Loi du 19 décembre 2014 relative

1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle
2) à la promotion de la création artistique.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I er:

Dispositions préliminaires

Art. 1 er. Champ d’application

(1)

La présente loi s’applique:

1. aux artistes créateurs et interprètes dans les domaines des arts graphiques et plastiques, des arts de la scène, de la littérature, de la musique; ainsi que
2. aux créateurs et aux réalisateurs d’oeuvres d’art et techniciens de scène qui se servent de techniques photographiques, cinématographiques, sonores, audiovisuelles ou de toutes autres technologies de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir.

(2)

Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux personnes qui ont pour activité la création:

1. d’oeuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou la haine raciale, apologétique de crimes contre l’humanité et, de manière générale, contrevenant à l’ordre public et aux bonnes moeurs;
2. d’oeuvres destinées ou utilisées à des fins purement commerciales ou de publicité.

Art. 2. Définition de l’artiste professionnel indépendant

Au sens de la présente loi, on entend par artiste professionnel indépendant la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle effectue ses prestations artistiques et qui en assume le risque économique et social, le cas échéant à côté de l’exercice d’une activité professionnelle secondaire non artistique. Cette activité professionnelle secondaire non artistique ne doit pas générer un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés.

La personne doit pouvoir rapporter la preuve de son travail artistique et être affiliée en tant que travailleur intellectuel indépendant auprès d’un régime d’assurance pension.

Art. 3. Définition de l’intermittent du spectacle

Au sens de la présente loi, on entend par intermittent du spectacle, l’artiste ou le technicien de scène qui exerce son activité principalement soit pour le compte d’une entreprise ou de tout autre organisateur de spectacle, soit dans le cadre d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale ou des arts de la scène et qui offre ses services moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat d’entreprise.

Art. 4. Commission consultative

Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après dénommé «ministre») une commission consultative chargée de conseiller le ministre au sujet des demandes en admission au bénéfice des aides à caractère social telles que prévues au chapitre 2 de la présente loi et des demandes en obtention d’aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique telles que prévues à l’article 9 de la présente loi (ci-après dénommée «commission consultative»).

La composition et le fonctionnement de la commission consultative ainsi que l’indemnisation de ses membres sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre II:

Mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle

Art. 5. Aides en faveur des artistes professionnels indépendants

(1)

Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants à condition:

1. de remplir la condition prévue à l’article 1er paragraphe 3;
2. de répondre aux critères de la définition prévue à l’article 2 depuis au moins trois ans précédant immédiatement la demande;
3. que leur activité artistique ait généré un revenu d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année précédant immédiatement la demande;
4. de ne pas être admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6;
5. de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
6. de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et les règlements y relatifs.

(2)

L’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable de vingt-quatre mois.

Après chaque terme, elle pourra être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l’admission au bénéfice des aides à caractère social aux personnes qui remplissent les conditions 1 à 6 prévues au paragraphe 1 depuis leur admission au bénéfice des aides à caractère social, respectivement depuis le renouvellement de cette admission.

Les décisions relatives à l’admission au bénéfice des aides à caractère social doivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des pièces requises.

(3)

Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social conformément aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n’atteignent pas le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient mensuellement, et ce sur demande, pour parfaire le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser la moitié dudit salaire.

Pour la détermination des ressources mensuelles de l’artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non.

Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l’artiste professionnel indépendant:

exerce une activité professionnelle secondaire non artistique qui génère un revenu supérieur à la moitié du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés ou
est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6 ou
touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère.

Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sociales sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 6. Aides en cas d’inactivité des intermittents du spectacle

(1)

Le bénéfice d’une indemnisation en cas d’inactivité involontaire est accordé aux intermittents du spectacle au sens des articles 1er et 3 de la présente loi, à condition:

1. qu’ils justifient d’une période d’activités comptant quatre-vingt jours au moins et pendant lesquels une activité a été exercée soit pour le compte d’une entreprise ou de tout autre organisateur de spectacle, soit dans le cadre d’une production cinématographique, audiovisuelle, théâtrale ou musicale, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation;
2. que cette activité ait généré un revenu au moins égal à quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année précédant immédiatement la demande;
3. que cette activité ait donné lieu à affiliation auprès d’un régime d’assurance pension;
4. qu’ils remplissent la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 3;
5. qu’ils ne soient pas admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants;
6. qu’ils ne soient pas admis au bénéfice de l’indemnité de chômage prévue par le titre II du livre V du Code du travail;
7. qu’ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu minimum garanti prévu dans la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(2)

Les décisions en rapport avec l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire sont prises par le ministre sur avis de la commission consultative. Les décisions en cause doivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande d’ouverture des droits en indemnisation dûment complétée par l’ensemble des pièces requises.

(3)

En cas d’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire, l’intermittent du spectacle a droit à une indemnité journalière qui correspond à la fraction journalière du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Il peut toucher cette indemnité à partir du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemnisation, ceci sous réserve des conditions du paragraphe 1er, 1er point.

(4)

L’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du spectacle de toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemnisation.

Une indemnité journalière n’est pas due:

pour les jours où une activité professionnelle est exercée;
pour les jours pendant lesquels l’intermittent du spectacle n’est pas affilié auprès d’un régime d’assurance pension;
pour les jours pendant lesquels l’intermittent du spectacle touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère.

Les modalités relatives à la déclaration des jours d’inactivité involontaire ainsi que celles relatives au calcul et au versement subséquents sont déterminées par règlement grand-ducal.

(5)

Les dépenses résultant de l’application du présent article sont à charge du Fonds social culturel.

Art. 7. Carnet d’intermittent du spectacle

Les jours d’activités de l’intermittent du spectacle sont consignés dans un carnet de travail. Les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 8. Suspension de la période d’activités des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle

Lorsque la période à laquelle il est fait référence à l’article 5 paragraphe 1er, points 2 et 3 et à l’article 6 paragraphe 1er, points 2 et 3 comprennent des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, d’accueil ou un congé parental, elle est suspendue, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail.

Chapitre III:

Promotion de la création artistique

Art. 9. Aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques

Des bourses peuvent être attribuées aux artistes professionnels ou non sur demande et ce dans la limite des crédits budgétaires disponibles à titre de soutien à la création artistique ou comme aides au perfectionnement et au recyclage.

Le montant et la périodicité du paiement des bourses sont individuellement fixés par le membre du Gouvernement ayant la Culture dans ses attributions, l’avis de la commission consultative demandé.

Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l’appui et les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites.

Art. 10. Commandes publiques

Lors de la construction d’un édifice par l’Etat, ou de la réalisation d’un édifice par les communes ou les établissements publics financée ou subventionnée pour une part importante par l’Etat, un pourcentage du coût total de l’immeuble ne pouvant être en dessous de 1% et ne pouvant dépasser les 10% est affecté à l’acquisition d’oeuvres artistiques à intégrer dans l’édifice. Le montant à affecter à l’acquisition d’oeuvres artistiques ne peut pas dépasser la somme de 500.000 euros par édifice.

Les édifices visés par la présente loi sont les immeubles à vocation culturelle, éducative, sociale, administrative ainsi que tous les immeubles destinés à recevoir des visiteurs.

Un concours d’idées est lancé dans les cas où une loi spéciale doit être votée pour la réalisation de l’édifice, ceci conformément aux dispositions de l’article 99 de la Constitution. Le pourcentage du coût global est déterminé par règlement grand-ducal, de même que les modalités des concours publics ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions du présent article.

Un règlement grand-ducal institue auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l’aménagement artistique dont il fixe la mission, la composition, les attributions et l’indemnisation.

Chapitre V:

Dispositions budgétaires

Art. 14. Fonds social culturel

Ce fonds prend en charge les mesures sociales prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants tels que définis à l’article 2 de la présente loi et des intermittents du spectacle tels que définis à l’article 3 de la présente loi.

Le Fonds social culturel reprend l’avoir et les obligations du fonds spécial de même nom créé par la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Culture,

Maggy Nagel

Crans-Montana, le 19 décembre 2014.

Henri

Doc. parl. 6612; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2015.