Loi du 3 décembre 2014

1. ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics;
2. modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
3. abrogeant la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. L'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. Le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public;
4. abrogeant la loi du 10 novembre 1989 portant création d'un Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d'Etat.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 2014 et celle du Conseil d'État du 11 novembre 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I


Définitions

Art. 1er. Définitions

Aux fins de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par:

1.«Chercheur»: un spécialiste travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion des projets concernés;
2.«Congé scientifique»: congé dont peut se prévaloir un salarié à des fins de ressourcement professionnel après avoir accumulé un nombre déterminé d'années d'ancienneté;
3.«Projet de recherche, de développement et d'innovation»: un investissement ou une opération de recherchedéveloppement- innovation se caractérisant par un objectif, une durée et des moyens établis au moment de sa définition en vue de sa mise en oeuvre;
4.«Recherche appliquée»: recherche qui consiste en des travaux originaux entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou un objectif pratique déterminé;
5.«Recherche compétitive»: activités effectuées dans le cadre de programmes scientifiques compétitifs nationaux et internationaux;
6.«Recherche contractuelle»: activités effectuées à la demande et pour le compte d'un bailleur de fonds, sur base d'un contrat ou d'un autre lien contractuel assimilable;
7.«Recherche-développement-innovation»: les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme de connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications, qu'il s'agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou d'organisations et l'ensemble du processus menant à l'introduction d'un produit ou service nouveau ou fortement amélioré sur le marché ou à l'application pratique d'un procédé, d'une méthode ou organisation nouvelle ou fortement améliorée;
8.«Recherche fondamentale orientée»: recherche qui est exécutée dans l'espoir qu'elle aboutira à l'établissement d'une large base de connaissances permettant de résoudre les problèmes ou de concrétiser les opportunités qui se présentent actuellement ou sont susceptibles de se présenter ultérieurement;
9.«Secteur public»: le secteur regroupant toutes les activités économiques et sociales prises en charge par les administrations, les établissements publics et les organismes publics;
10.«Secteur privé»: toute activité économique ou non économique qui ne relève pas du secteur public.

TITRE II


Statut, objectifs et missions des centres de recherche publics

Art. 2. Les centres de recherche publics

(1)

Les centres de recherche publics institués et organisés par la présente loi sont des établissements publics de recherche, de développement et d'innovation et sont dotés de la personnalité juridique.

(2)

Ils jouissent de l'autonomie scientifique, administrative et financière et agissent en dehors de tout but de lucre.

(3)

Les centres de recherche publics sont placés sous la tutelle du ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre».

Art. 3. Objectifs

(1)

Les centres de recherche publics ont pour objet d'entreprendre des activités de recherche, de développement et d'innovation afin de promouvoir le transfert de connaissances et de technologies et d'entreprendre la coopération scientifique et technologique au niveau national et international.

(2)

La recherche, le développement et l'innovation dans les centres de recherche publics se déroulent dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement et au regard des programmes définis par le fonds national de la recherche créé par la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public.

(3)

Les centres de recherche publics fixent leurs objectifs de recherche, de développement et d'innovation dans leur programme pluriannuel visé à l'article 19.

Art. 4. Missions

(1)

Les centres de recherche publics ont pour missions générales:

a)de développer et d'entreprendre des activités de recherche fondamentale orientée et de recherche appliquée, support nécessaire aux activités de recherche, de développement et d'innovation;
b)d'opérer le transfert de connaissances et de technologies vers le secteur public et le secteur privé.

(2)

Dans l'accomplissement de leurs missions, les centres de recherche publics sont appelés à:

a)stimuler et entreprendre des activités de recherche, de développement et d'innovation en vue de maintenir et de développer leurs compétences scientifiques et technologiques;
b)réaliser au plan national et international des activités de recherche contractuelle avec des organismes, des institutions, des sociétés et des établissements de recherche, de développement et d'innovation ainsi que de la recherche compétitive via des programmes de recherche, de développement et d'innovation nationaux, européens ou internationaux;
c)favoriser la valorisation scientifique, économique et socio-économique de leurs résultats de recherche, de développement et d'innovation et le déploiement de nouvelles activités économiques;
d)réaliser des activités d'études, d'expertises ainsi que de conseil lors de la mise en oeuvre de technologies, produits, processus et services nouveaux en se basant sur leur recherche fondamentale orientée et recherche appliquée;
e)contribuer à la formation du personnel de recherche par l'encadrement des doctorants et la participation à des écoles doctorales ainsi qu'à favoriser la mobilité de leur personnel de recherche;
f)contribuer à l'apprentissage et à l'actualisation des connaissances tout au long de la vie dans les domaines qui relèvent de leur compétence;
g)contribuer au développement de la culture scientifique;
h)contribuer par leurs activités de recherche, de développement et d'innovation à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques nationales.

(3)

D'autres missions susceptibles de faciliter la réalisation de leur objet déterminé à l'article 3 peuvent être attribuées aux centres de recherche publics par convention à passer avec le Gouvernement.

TITRE III


Organisation

Art. 5. Organes

(1)

Les organes d'administration des centres de recherche publics sont:

a)le conseil d'administration;
b)l e directeur général.

(2)

Les organes consultatifs des centres de recherche publics sont:

a)le conseil de concertation;
b)la délégation du personnel telle que définie au Code du travail.

Chapitre Ier.

Le conseil d'administration

Art. 6. Attributions

(1)

Le conseil d'administration arrête la politique générale, les choix stratégiques et définit les activités du centre de recherche public. Il exerce le contrôle sur les activités de l'établissement.

(2)

Il assume les fonctions suivantes:

a)il engage et licencie le directeur général;
b)il engage et licencie les directeurs de département sur proposition du directeur général;
c)il arrête le règlement d'ordre intérieur du centre de recherche public;
d)il arrête la politique des rémunérations et des ressources humaines et en particulier la politique des carrières des chercheurs;
e)il décide sur les prises de participation, la création de filiales et l'acceptation de dons et de legs;
f)il arrête l'organigramme du centre de recherche public et institue les départements et unités de recherche;
g)il arrête le programme pluriannuel et le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l'Etat, en négocie les termes et en assure le suivi;
h)il arrête le budget annuel et les comptes annuels;
i)il arrête le rapport d'activités;
j)il conclut et résilie tout contrat et toute convention;
k)il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les conditions de baux à contracter;
l)il approuve les emprunts.

(3)

Les décisions sous c), e) et k) sont soumises à l'approbation du ministre. Il exerce son droit d'approbation dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision du conseil d'administration. Passé ce délai, il est présumé être d'accord et la décision peut être exécutée.

(4)

Sans préjudice des compétences du directeur général définies à l'article 9 et selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur du centre de recherche public, le centre de recherche public est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du conseil d'administration ou titulaires d'une délégation permanente ou spéciale.

(5)

Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement concerné par le président du conseil d'administration qui représente l'établissement dans tous les actes publics et privés.

Art. 7. Composition et fonctionnement

(1)

Le conseil d'administration est composé de neuf membres choisis en raison de leur compétence en matière de recherche et d'expérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques ainsi que de valorisation de la recherche et du développement économique.

(2)

Les membres du conseil d'administration ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès du centre de recherche public en question.

(3)

Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Aucun membre du conseil ne peut exercer plus de deux mandats entiers. Les membres exercent leur mandat en vue de la réalisation des missions et des objectifs du centre de recherche public.

(4)

La proportion des membres du conseil d'administration de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.

(5)

Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le centre de recherche public ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du centre de recherche public ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.

(6)

Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité du centre de recherche public ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d'administration, lorsqu'il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec l'Etat. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

(7)

Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil nomme parmi les membres du conseil d'administration le président et le vice-président du conseil d'administration.

(8)

Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.

(9)

Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Gouvernement en conseil. Un membre peut être révoqué avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre, le conseil d'administration entendu en son avis.

(10)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

(11)

Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration si celui-ci le demande.

(12)

Les décisions du conseil d'administration ne sont acquises que si six membres au moins s'y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis.

(13)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts du centre de recherche public l'exigent. Il doit être convoqué au moins trois fois par an ou lorsque au moins cinq de ses membres le demandent. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur du centre de recherche public détermine les modalités du fonctionnement du conseil d'administration.

(14)

Le directeur général du centre de recherche public visé à l'article 8 et le président de la délégation du personnel telle que prévue au Code du travail assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

(15)

Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration et du commissaire du Gouvernement sont fixés par règlement grand-ducal. Ceux des membres du conseil d'administration sont à charge du centre de recherche public, ceux du commissaire du Gouvernement à charge de l'Etat.

Chapitre II.

Le directeur général

Art. 8. Le directeur général

(1)

Le directeur général est engagé sous un régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.

(2)

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celle de membre du conseil d'administration et celles de directeur de département et de chef d'unité.

(3)

Le poste de directeur général est pourvu à la suite d'une procédure de recrutement comportant une annonce publique et l'installation d'un comité de recrutement. Les modalités de la procédure de recrutement sont arrêtées au règlement d'ordre intérieur du centre de recherche public.

Art. 9. Missions du directeur général

(1)

Le conseil d'administration définit les attributions administratives et financières du directeur général.

(2)

Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration. Il assure la gestion journalière du centre de recherche public et organise son fonctionnement. Il engage et licencie les chefs d'unité et le personnel du centre de recherche public tel que défini à l'article 14. Il est le chef hiérarchique des directeurs de département, des chefs d'unité et du personnel du centre de recherche public.

(3)

Le conseil d'administration peut habiliter le directeur général à prendre des engagements et à conclure des contrats au nom du centre de recherche public, pour autant que leur valeur ne dépasse pas cent mille euros à la cote 100 de l'indice national des prix à la consommation. Les modalités de cette habilitation sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

(4)

Le directeur général rend compte au conseil d'administration de sa gestion et sur les activités du centre de recherche public selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur.

Art. 10. Attributions

(1)

Le conseil de concertation émet des avis consultatifs à l'attention du conseil d'administration concernant la politique de recherche, de développement et d'innovation et en particulier l'élaboration de la convention pluriannuelle visée à l'article 19.

(2)

Le conseil de concertation peut en tout temps décider, à la majorité de ses membres, de soumettre au conseil d'administration une proposition ou une question d'intérêt général à laquelle celui-ci doit donner une réponse écrite dans un délai de trois mois.

Art. 11. Composition et fonctionnement

(1)

Le conseil de concertation se compose de:

a)cinq représentants des chercheurs, élus pour un mandat de cinq ans par les chercheurs;
b)un représentant du personnel des spécialistes de la valorisation et de support à la recherche, élu pour un mandat de cinq ans par le personnel des spécialistes de la valorisation et de support à la recherche;
c)deux représentants du personnel nommés par la délégation du personnel pour un mandat de cinq ans.

Le directeur général et les directeurs des départements assistent aux réunions du conseil de concertation avec voix consultative.

(2)

La composition des corps électoraux, les conditions de l'électorat actif et passif et les modalités de l'élection des membres énumérés aux points a) et b) du paragraphe 1er sont fixées au règlement d'ordre intérieur.

(3)

Le président du conseil de concertation est élu en leur sein par les membres du conseil de concertation appartenant aux catégories a) à c) du paragraphe 1er selon une procédure arrêtée au règlement d'ordre intérieur.

(4)

Le conseil de concertation se réunit sur convocation de son président.

(5)

Le président est tenu de convoquer une réunion si la demande avec indication de l'ordre du jour en est faite par deux tiers des membres.

(6)

Les modalités du fonctionnement du comité de concertation sont définies dans le règlement d'ordre intérieur du centre de recherche public.

Chapitre IV.

Départements et unités

Art. 12. Création de départements et d'unités

(1)

Les activités de recherche, de développement et d'innovation du centre de recherche public sont structurées, sur décision du conseil d'administration, en départements représentant des disciplines voisines et qui constituent entre elles un ensemble scientifique et technologique.

(2)

Chaque département peut, sur décision du conseil d'administration, être subdivisé en unités.

(3)

Le centre de recherche public peut mettre en place des plates-formes technologiques qui ont pour objet de mutualiser les moyens humains et matériels de différents départements et, le cas échéant, unités. En outre le centre de recherche public peut disposer, pour ses propres besoins, de services de support à la recherche, au développement et à l'innovation et de support administratif et technique.

Art. 13. Dispositions organiques

(1)

Les départements sont dirigés par un directeur de département engagé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Les unités sont dirigées par un chef d'unité engagé par le directeur général.

(2)

Le poste de directeur de département est pourvu à la suite d'une procédure de recrutement comportant une annonce publique et l'installation d'un comité de recrutement. Les modalités de la procédure de recrutement sont arrêtées au règlement d'ordre intérieur du centre de recherche public.

(3)

Le directeur de département doit:

a)soit être un chercheur titulaire d'un doctorat et disposer d'une réputation internationale sur base de la qualité de ses travaux de recherche, de développement et d'innovation;
b)soit pouvoir se prévaloir de compétences de recherche, de développement et d'innovation et d'une expérience reconnues équivalentes par le comité de recrutement.

(4)

Le poste de chef d'unité est pourvu à la suite d'une procédure de recrutement comportant une annonce publique.

Les modalités de la procédure de recrutement sont arrêtées au règlement d'ordre intérieur du centre de recherche public.

(5)

Le chef d'unité doit:

a)soit être un chercheur titulaire d'un doctorat et auteur de plusieurs travaux de recherche, de développement et d'innovation dans des ouvrages reconnus;
b)soit pouvoir se prévaloir de compétences de recherche, de développement et d'innovation et d'une expérience équivalentes.

TITRE IV


Personnel

Art. 14. Statut du personnel

(1)

Le personnel du centre de recherche public comprend:

a)les chercheurs;
b)les spécialistes de la valorisation et de support à la recherche, au développement et à l'innovation;
c)le personnel scientifique, administratif et technique.

(2)

Le personnel du centre de recherche public est engagé sous le régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.

(3)

Le personnel scientifique, administratif et technique d'organismes, de services et d'établissements publics, appelé à effectuer des tâches liées à des activités de recherche, de développement et d'innovation, peut être affecté pour une durée maximale de deux ans au centre de recherche public, dans le cadre des limites budgétaires et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affectation à une tâche relevant de la recherche, du développement et de l'innovation ne peut en résulter.

(4)

Le conseil d'administration définit et organise un système de gestion des carrières, il définit les conditions de recrutement et de promotion, ainsi que les conditions et les modalités de rémunération qui sont arrêtés dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 15. Fonctions et charte des chercheurs

(1)

Les fonctions des chercheurs et des spécialistes de la valorisation et de support à la recherche, au développement et à l'innovation s'exercent dans les domaines suivants:

a)activités et projets de recherche, de développement et d'innovation;
b)encadrement de thèses pour les chercheurs;
c)diffusion, valorisation des connaissances et liaison avec l'environnement socio-économique et la société civile;
d)enseignement incluant formation initiale, avancée et continue, tutorat et contrôle des connaissances.

(2)

Les chercheurs partagent leur temps entre les tâches liées aux fonctions ci-dessus. Les droits et les devoirs des chercheurs ainsi que les rôles, les responsabilités et les prérogatives du centre de recherche public sont définis dans une charte du chercheur, établie et adoptée par le conseil d'administration et annexée au règlement d'ordre intérieur.

Cette charte est signée et acceptée par le chercheur au moment de son engagement.

Art. 16. Recrutement des chercheurs

Les postes de chercheurs sont pourvus à la suite d'une annonce publique. Les principes et conditions de base pour le recrutement des chercheurs sont définis dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 17. Congé scientifique

(1)

Un congé scientifique peut être accordé par le conseil d'administration, statuant sur proposition du directeur général, à un chercheur qui le demande, à condition que ce chercheur puisse se prévaloir de sept années d'ancienneté au minimum dans le centre de recherche public, en ce compris les années pendant lesquelles le chercheur exerçait dans un établissement ou une autre entité juridique dont le centre de recherche public est le successeur en droit. Le congé scientifique peut être accordé pour chaque période de sept années d'ancienneté dans le centre de recherche public.

(2)

Ce congé scientifique continu est de six mois avec maintien de l'intégralité de la rémunération de base ou de douze mois avec une réduction de 50% de la rémunération de base.

TITRE V


Propriété intellectuelle

Art. 18. Propriété intellectuelle

(1)

Les produits, procédés et services résultant d'un projet de recherche, de développement et d'innovation du centre de recherche public sont la propriété du centre de recherche public sauf dispositions contractuelles différentes.

Le centre de recherche public prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde et la gestion de ses droits de propriété intellectuelle ainsi que la valorisation de ces derniers.

(2)

Le partage ou le transfert de produits, procédés et services pouvant résulter d'un projet de recherche, de développement et d'innovation ou bien d'une coopération scientifique et technique entrepris avec des tiers, fait l'objet d'une convention à conclure entre le centre de recherche public et les partenaires avant la mise en oeuvre du projet ou bien de la coopération.

(3)

Cette convention doit régler l'attribution des droits de la propriété intellectuelle découlant du projet ainsi que les modalités pour la répartition des revenus pouvant résulter d'une cession de droits de propriété ou d'une attribution de licence.

TITRE VI


Relations avec l'Etat, financement et gestion financière

Art. 19. Convention pluriannuelle

(1)

Le développement du centre de recherche public fait l'objet d'une convention pluriannuelle négociée entre l'Etat représenté par le ministre et le centre de recherche public représenté par le conseil d'administration. La convention pluriannuelle est conclue pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d'un programme pluriannuel arrêté par le conseil d'administration du centre de recherche public et portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs, ses indicateurs de performance et ses activités de recherche, de développement et d'innovation et de l'administration. Elle détermine les moyens et les effectifs nécessaires pour la mise en oeuvre des activités du centre de recherche public et définit les engagements financiers de l'Etat. La convention pluriannuelle est soumise pour approbation au Gouvernement en conseil.

La contribution financière de l'Etat est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

(2)

Le directeur général rend compte régulièrement au conseil d'administration de l'exécution des engagements contractés par le centre de recherche public dans le cadre de la convention pluriannuelle.

(3)

Un rapport sur l'exécution par le centre de recherche public de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre.

Art. 20. Rapport d'activités

Le centre de recherche public établit et publie annuellement un rapport d'activités.

Art. 21. Ressources

(1)

Le centre de recherche public peut disposer des ressources suivantes:

a)les biens meubles, immeubles et immatériels dont il est doté par l'Etat à sa constitution;
b)les biens meubles, immeubles et immatériels qu'il recueille du ou des centres de recherche publics auxquels il succède en droit;
c)une contribution financière annuelle inscrite au budget des recettes et des dépenses de l'Etat;
d)des contributions financières annuelles inscrites au budget des recettes et des dépenses de l'Etat, réservées à l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention préalable entre le Gouvernement et le centre de recherche public;
e)des revenus provenant de ses activités de recherche, de développement et d'innovation;
f)des revenus provenant de l'exécution d'un contrat ou d'une convention conclus avec une institution, un organisme ou une société externes;
g)des dons et legs en espèces ou en nature;
h)des revenus provenant de la gestion et de la valorisation de son patrimoine ainsi que de ses prises de participation;
i)des revenus provenant d'une cession des droits de propriété ou d'une attribution de licence;
j)des contributions financières du fonds national de la recherche et celles d'autres bailleurs de fonds et de l'Union européenne.

(2)

Le centre de recherche public ne pourra recourir à l'emprunt qu'après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement en conseil.

Art. 22. Mise à disposition de l'immobilier

Des terrains, des bâtiments, des locaux, des installations et des équipements, appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat, peuvent être mis à la disposition du centre de recherche public. Leur affectation, les principes relatifs à leur jouissance et les obligations incombant aux parties sont régis par une convention à conclure entre l'Etat et le centre de recherche public.

Art. 23. Comptabilité

(1)

La comptabilité du centre de recherche public est conforme aux principes et modalités régissant la comptabilité des entreprises commerciales.

(2)

L'exercice coïncide avec l'année civile.

(3)

Les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d'administration qui décide de l'affectation du résultat.

Art. 24. Révision et approbation des comptes

(1)

Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises agréé sur proposition du conseil d'administration du centre de recherche public. Le réviseur d'entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels du centre de recherche public.

(2)

Son mandat a une durée maximale de trois ans et il est renouvelable une fois. Sa rémunération est à charge du centre de recherche public. Outre la mission définie au paragraphe 1er, il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(3)

Pour le premier mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil, en vue de leur approbation, les comptes de fin d'exercice ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises agréé. Ces éléments font partie intégrante du rapport annuel visé à l'article 20.

(4)

Le Gouvernement en conseil statue sur la validation de l'affectation du résultat et sur la décharge à accorder au conseil d'administration. La décharge est acquise de plein droit si le Gouvernement en conseil n'a pas pris de décision dans le délai de soixante jours à partir de la date de dépôt visée au paragraphe précédent.

Art. 25. Dispositions fiscales

Le centre de recherche public est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.

L'application de l'article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue au centre de recherche public.

Les actes passés au nom et en faveur d'un centre de recherche public régi par la présente loi sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.

Les dons en espèces alloués au centre de recherche public sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

TITRE VII


Coopération

Art. 26. Accords de coopération et prises de participation

(1)

En vue de l'exécution de sa mission, le centre de recherche public est autorisé à conclure des conventions avec l'Etat, les communes et d'autres établissements publics ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, à s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, des personnes physiques ou morales ainsi qu'à adhérer à des organisations nationales et internationales.

(2)

Pour autant que l'objet de ces prises de participation soit compatible avec les objectifs et missions du centre de recherche public et en relation avec ses activités de recherche, de développement et d'innovation, le centre de recherche public est autorisé à transférer une partie de ses activités de recherche, de développement et d'innovation ou de tenir des participations à des sociétés commerciales, à un groupement d'intérêt économique, à un groupement européen d'intérêt économique, à une fondation ainsi qu'à une association sans but lucratif, existants ou nouvellement créés.

(3)

Le centre de recherche public se concerte avec l'Université du Luxembourg au sujet de leurs politiques, leurs domaines d'activités de recherche, de développement et d'innovation et des fonctions visées à l'article 15, paragraphe 1er, sous b) et d). La collaboration entre les centres de recherche publics et l'Université du Luxembourg est réglée par la voie contractuelle.

(4)

Le centre de recherche public peut accueillir des visiteurs scientifiques appelés à contribuer occasionnellement aux activités de recherche, de développement et d'innovation, qui ne font pas partie du personnel au sens de l'article 14.

TITRE VIII


L'assurance qualité et l'évaluation externe

Art. 27. L'assurance qualité et l'évaluation externe

(1)

Le centre de recherche public doit disposer d'un système de gestion de la qualité.

(2)

L'évaluation externe du centre de recherche public porte sur ses activités de recherche, de développement et d'innovation.

(3)

Le cahier des charges relatif à l'évaluation externe est élaboré par le ministre. Le centre de recherche public est tenu de coopérer et de mettre à disposition toutes les informations nécessaires à l'évaluation externe.

(4)

Cette évaluation est menée par des spécialistes indépendants et externes, ayant une expérience en matière d'évaluations d'activités de recherche, de développement et d'innovation, choisis par le ministre.

(5)

Après analyse contradictoire des conclusions, les rapports finaux sont communiqués aux organes du centre de recherche public ainsi qu'au ministre.

(6)

Au terme de la procédure d'évaluation, les conclusions des rapports finaux et les prises de position éventuelles du centre de recherche public sont rendues publiques.

TITRE IX


Secret professionnel

Art. 28. Secret professionnel

(1)

Les organes et le personnel des centres de recherche publics régis par la présente loi sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les données, processus et logiciels ou toute autre création intellectuelle du centre de recherche public.

(2)

L'obligation au secret professionnel s'étend à toute personne qui, à un titre quelconque, collabore avec un centre de recherche public et a, dans ce contexte, accès à des données, processus et logiciels ou à toute autre création intellectuelle du centre de recherche public.

(3)

Le personnel ainsi que toute personne collaborant avec les centres de recherche publics qui révéleraient des faits dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur collaboration avec le centre de recherche public seront punis des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

TITRE X


Les centres de recherche publics

Chapitre Ier.

Le centre de recherche public Luxembourg Institute of Science and Technology

Art. 29. Création

II est créé un centre de recherche public «Luxembourg Institute of Science and Technology», abrégé ci-après par «LIST».

Art. 30. Missions

(1)

Outre les missions générales définies à l'article 4 le LIST a comme mission spécifique de mener des activités d'innovation et de recherche scientifique orientée par les besoins et intérêts d'acteurs socio-économiques publics ou privés. Le LIST vise à conjuguer finalité socio-économique et excellence scientifique dans ses domaines de compétences en privilégiant une approche pluri- et interdisciplinaire et d'innovation ouverte. Le LIST a comme but de traduire les résultats de ces activités de recherche en innovations utiles et durables pour l'économie et la société. Les connaissances scientifiques créées bénéficient à la société en général et à la communauté scientifique internationale en particulier.

(2)

Le LIST réalise des travaux de recherche fondamentale orientée et de recherche appliquée, des études et des développements dans les sciences, la gestion et les technologies de l'environnement, des ressources naturelles, des écosystèmes et des systèmes énergétiques, les agro-biotechnologies, les sciences et technologies des matériaux avancés, les technologies de la santé et les sciences et technologies de l'information, de la communication, de la gestion et de l'organisation. Le LIST peut assister les partenaires du secteur public dans leurs missions et soutient la compétitivité des acteurs du secteur privé.

(3)

Les domaines d'activités du LIST sont précisés par un règlement grand-ducal.

Chapitre II.

Le centre de recherche public Luxembourg Institute of Health

Art. 31. Dénomination

Le centre de recherche public de la santé est dénommé «Luxembourg Institute of Health», abrégé ci-après par «LIH».

Art. 32. Missions

(1)

Outre les missions générales définies à l'article 4 le LIH a comme mission spécifique de délivrer de la valeur scientifique, économique et sociétale pour le Luxembourg en réalisant des activités de recherche fondamentale orientée et de recherche appliquée, des études et des développements dans les champs de la recherche biomédicale à orientation clinique et en santé publique.

(2)

Les activités du LIH aboutissent à la création de nouvelles connaissances concernant le mécanisme des maladies, l'épidémiologie, le diagnostic et le traitement des maladies humaines et elles améliorent la compréhension des déterminants de la santé et des structures financières et organisationnelles du système de santé.

(3)

Le LIH a en outre pour mission spécifique la création, l'exploitation et la gestion autonome d'une biobanque dans le respect des règles éthiques et de sécurité internationales en garantissant la confidentialité des informations du donneur. La biobanque fournit des ressources telles que les échantillons biologiques annotés, les plates-formes technologiques et l'expertise scientifique nécessaire au développement de la connaissance pour la prévention, le diagnostic et le traitement de maladies.

(4)

Les domaines d'activités du LIH sont précisés par un règlement grand-ducal.

Art. 33. Tutelle

(1)

Le LIH est placé sous la tutelle conjointe du ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions et du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(2)

Toutes les références au «ministre» dans la présente loi s'entendent, lors de l'application de la loi au LIH, comme visant le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions et le ministre ayant la Santé dans ses attributions.

Art. 34. Conseil d'administration

(1)

Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1er, le conseil d'administration est composé de neuf membres choisis en raison de leur compétence en matière de recherche et d'expérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques, de valorisation de la recherche et du développement économique ou de leur connaissance du domaine de la santé.

(2)

Par dérogation à l'article 7, paragraphe 3, le Gouvernement en conseil nomme le neuvième membre sur proposition du ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Art. 35. Institut «Integrated BioBank of Luxembourg»

(1)

Les missions visées à l'article 32, paragraphe 3, sont attribuées à un «Institut Integrated BioBank of Luxembourg», en abrégé «Institut IBBL», organisé au sein du LIH.

(2)

Par dérogation à l'article 9 de la présente loi, l'Institut IBBL échappe à l'autorité du directeur général.

(3)

L'Institut IBBL bénéficie de l'autonomie de gestion et dispose de son propre responsable de traitement tel que défini par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

(4)

L'Institut IBBL est géré par un directeur, dont le statut et les missions sont équivalents à ceux du directeur général au sens des articles 6, 7, 8, 9, 17 et 19 de la présente loi. Le directeur de l'Institut IBBL répond directement au conseil d'administration. Le directeur de l'Institut IBBL assiste avec voix consultative aux réunions du conseil de concertation tel que défini à l'article 11.

(5)

La politique générale, les choix stratégiques, les objectifs, les indicateurs de performance et les activités de recherche, de développement et d'innovation et de l'administration de l'Institut IBBL ainsi que les moyens et les effectifs nécessaires pour la mise en oeuvre des activités de l'Institut IBBL et les engagements financiers de l'Etat pour le compte de l'Institut IBBL sont spécifiés dans le programme pluriannuel et dans la convention pluriannuelle du LIH tels que prévus par l'article 19, paragraphe 1er. Les relations entre l'Institut IBBL et les autres services, départements ou unités du LIH sont réglées par le règlement d'ordre intérieur. Les activités de l'Institut IBBL peuvent être transférées à une autre structure juridique telle que prévue par l'article 26, paragraphe 2.

Chapitre III.

Le centre de recherche public Luxembourg Institute of Socio-Economic Research

Art. 36. Dénomination

Le Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques est dénommé «Luxembourg Institute of Socio-Economic Research», abrégé ci-après par «LISER».

Art. 37. Missions

(1)

Outre les missions générales définies à l'article 4 le LISER a comme mission spécifique de réaliser des activités de recherche fondamentale et appliquée en sciences sociales dans le dessein de faire progresser les connaissances, d'éclairer l'action des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques au niveau national et international en rapport avec le tissu social, le tissu économique et le développement spatial et d'informer la société.

(2)

Les domaines d'activités du LISER sont précisés par règlement grand-ducal.

TITRE XI


Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 38. Disposition modificative

L'article 112, alinéa 1, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est complété par l'ajout des termes «..., au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Science and Technology, au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Health et au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Socio-Economic Research».

Art. 39. Dispositions abrogatoires

Sont abrogées:

1. la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public;
2. la loi du 10 novembre 1989 portant création d'un Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d'Etat.

TITRE XII


Dissolution de la Fondation «Integrated BioBank of Luxembourg»

Art. 40. Dissolution

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la dissolution de la Fondation «Integrated BioBank of Luxembourg» autorisée par arrêté grand-ducal du 17 octobre 2008 et à transmettre la totalité du patrimoine, l'universalité des droits et obligations de la Fondation ainsi que les échantillons de sang, d'urines, de sérum, de tissus biologiques ou d'autre matériel biologique d'origine humaine, collectés au cours de l'existence de la Fondation au LIH.

TITRE XIII


Dispositions transitoires

Chapitre Ier.

Les centres de recherche publics Henri Tudor et Gabriel Lippmann

Art. 41. Dissolution du centre de recherche public Gabriel Lippmann

(1)

Le centre de recherche public Gabriel Lippmann, en abrégé «CRP-GL», est dissous au 1er janvier 2015.

(2)

A la date du 1er janvier 2015 le LIST succède à tous les droits et obligations du CRP-GL.

Art. 42. Dissolution du centre de recherche public Henri Tudor

(1)

Le centre de recherche public Henri Tudor, en abrégé «CRP-HT», est dissous au 1er janvier 2015.

(2)

A la date du 1er janvier 2015 le LIST succède à tous les droits et obligations du CRP-HT.

Art. 43. Modalités de la reprise par le LIST

(1)

Les projets de recherche en cours, les résultats de recherche obtenus, les droits intellectuels détenus par le CRP-GL et le CRP-HT sont de plein droit recueillis par le LIST le 31 décembre 2014.

(2)

Tous les biens du CRP-GL et tous les biens du CRP-HT forment deux universalités juridiques qui seront de plein droit recueillies par le LIST le 31 décembre 2014.

(3)

Le 31 décembre 2014, tout le personnel du CRP-GL et du CRP-HT dont le contrat a été conclu avant la date précitée est affecté de plein droit au LIST. Bénéficient également de cette mesure les agents en congé sans traitement ou en congé parental.

Art. 44. Fonctionnement du CRP-GL et du CRP-HT

(1)

Le CRP-GL et le CRP-HT seront régis, jusqu'à leur dissolution, par les dispositions de la présente loi avec les adaptations résultant du présent article.

(2)

La personnalité juridique du CRP-GL et du CRP-HT, la composition respective du conseil d'administration ainsi que les mandats des membres du conseil d'administration sont maintenus jusqu'à leur dissolution.

Chapitre II.

Les centres de recherche publics

Art. 45. Nombre de mandats dans le conseil d'administration du centre de recherche public

Pour l'application de la limitation du nombre de mandats découlant de l'article 7, paragraphe 3, il est tenu compte d'un seul mandat entier déjà accompli comme membre des conseils d'administration des centres de recherche publics créés par ou en vertu des lois du 9 mars 1987 et du 10 novembre 1989.

Art. 46. Personnel

Le personnel des centres de recherche publics créés par ou en vertu des lois du 9 mars 1987 et du 10 novembre 1989 et par la Fondation «Integrated BioBank of Luxembourg» du 17 septembre 2008 jouissant du statut de fonctionnaire ou engagé sous le régime de droit privé est affecté de plein droit aux centres de recherche publics visés aux articles 29, 31 et 36.

Art. 47. Entrée en vigueur

Les articles 29 et 30 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 48. Intitulé abrégé

La référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 03 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exéctuée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche,

Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Henri

Doc. parl. 6527; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.