Loi du 25 novembre 2014 portant modification

1)de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts;
2)de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière;
3)de la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d'Etats membres de l'Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 novembre 2014 et celle du Conseil d'Etat du 18 novembre 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts est modifiée comme suit:

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«     

Art 1er Objet

La présente loi a pour objet de permettre que les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts effectué au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre Etat membre de l'Union européenne, soient effectivement imposés conformément aux dispositions légales de ce dernier Etat membre.

     »
L'article 4, paragraphe 2 est complété par le texte suivant:
«     

Un opérateur économique établi au Luxembourg, payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans un autre Etat membre et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe, communique, dans la forme prescrite et jusqu'au 20 mars suivant l'année au cours de laquelle l'attribution du paiement des intérêts a eu lieu, la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente du Luxembourg; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de l'Etat membre où l'entité est établie.

     »
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 7. Communication d'informations par l'agent payeur

1.Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le contenu des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite, jusqu'au 20 mars suivant l'année au cours de laquelle l'attribution du paiement des intérêts a eu lieu, à l'autorité compétente du Luxembourg, est le suivant:

a)l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 3;
b)le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;
c)le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts;
d)le montant total des intérêts ou des revenus ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.

2.En cas de communication tardive ou inexacte d'informations, l'agent payeur ou l'opérateur économique visé à l'article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, peut encourir une sanction administrative d'un maximum de 0,5% du montant qui aurait dû être communiqué soit en vertu du paragraphe 1er, lettre d), soit en vertu de l'article 4, paragraphe 2 susmentionné. Cette sanction administrative est fixée par le bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts.

3.Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l'agent payeur ou l'opérateur économique visé à l'article 4, paragraphe 2, dernier alinéa.

     »
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 8. Vérification

Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts, les agents du bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts vérifient le fonctionnement des mécanismes mis en place par les agents payeurs en vue de la communication d'informations. Toutes les informations recueillies lors d'un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application de la présente loi.

     »
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 9. Echange automatique d'informations

L'autorité compétente du Luxembourg communique les informations visées à l'article 7 à l'autorité compétente de l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif ou à l'autorité compétente de l'Etat membre où l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2 est établie, de façon automatique au moins une fois par an, au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile.

     »
Le paragraphe 1er de l'article 11 est modifié et libellé comme suit:
«     

1.Dans tous les cas où la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») s'appliquent à la communication automatique d'informations prévue à l'article 7.

     »
L'article 12 est supprimé.

Art. 2.

La loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière est modifiée comme suit:

L'article 6, paragraphe 1er est modifié comme suit:
«     

1.L'agent payeur établi au Luxembourg prélève une retenue à la source de 10% selon les modalités prévues aux paragraphes 1bis et 1ter. L'opérateur économique établi au Luxembourg qui attribue des revenus à une entité étrangère visée par la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts ou par la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d'Etats membres de l'Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, est considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et doit prélever la retenue à la source sur les intérêts qui reviennent à un bénéficiaire effectif qui est une personne physique résidente au sens de l'article premier. La retenue n'est cependant pas à opérer, si les entités mentionnées ci-dessus ont, aux fins de l'application de la directive, opté pour l'échange d'informations ou ont choisi l'assimilation à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

     »
A l'article 6, il est inséré un paragraphe 1bis libellé comme suit:
«     

1.bis.L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a)dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1er, point a) de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts: sur le montant des intérêts payés ou crédités;
b)dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1er, point b) de la loi du 21 juin 2005 précitée: sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ce paragraphe.
     »
A l'article 6, il est inséré un paragraphe 1ter libellé comme suit:
«     

1ter.Aux fins du paragraphe 1bis, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

     »

Art. 3.

Dans la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d'Etats membres de l'Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, il est inséré un article 10bis libellé comme suit:
«     

Art 10bis.

Les articles 1er, 4, 7, 8, 9 et 11 de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts s'appliquent de façon correspondante aux revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'Aruba, de Bonaire, Saint-Eustache et Saba, de Curaçao, de Saint-Martin (partie néerlandaise), de Jersey, de Guernesey, d'Ile de Man, de Montserrat et des Iles Vierges Britanniques.

     »

Art. 4.

La présente loi s'applique à partir du 1er janvier 2015.

Pour les paiements d'intérêts ainsi que les retenues d'impôt effectués antérieurement au 1er janvier 2015, les dispositions légales relatives à la retenue à la source et au partage des recettes applicables avant la mise en vigueur de la présente loi continuent à garder leur effet.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Henri

Doc. parl. 6668; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.