Loi du 27 août 2014 modifiant la loi du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e Chance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L’article 1er de la loi du 12 mai 2009 portant création d’une Ecole de la 2e Chance est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 1er .

Il est créé dans le cadre de l’enseignement secondaire une Ecole de la 2e Chance, dénommée ci-après «Ecole», à l’intention des mineurs d’âge qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire et des adultes, dénommés ci-après «les apprenants».

Peuvent intégrer ce dispositif les apprenants:

- qui ne peuvent plus progresser dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique organisé dans les lycées;
- qui ne trouvent pas de place d’apprentissage;
- qui ont quitté l’enseignement secondaire ou secondaire technique sans avoir obtenu ni diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, ni diplôme de technicien, ni diplôme d’aptitude professionnelle;
- qui ne dépassent pas l’âge de trente ans. Toutefois, la limite d’âge ne vaut pas pour les apprenants engagés dans des voies de formation organisées dans le cadre de la formation des adultes, y inclus l’apprentissage pour adultes.

L’Ecole est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Education nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

     »

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 2 .

L’Ecole assure:

a. l’organisation de formations en vue de réintégrer le dispositif de la formation initiale ou de la formation des adultes;
b. l’organisation de classes des voies de formation de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique;
c. l’organisation de formations dans le cadre de la formation des adultes;
d. l’orientation et l’insertion scolaire et professionnelle des apprenants.

Les formations sous a et b organisées à l’Ecole mettent en œuvre un enseignement général et le cas échéant une formation pratique et professionnelle. En outre, ces formations comprennent un encadrement socio-pédagogique intégré.

     »

Art. 3.

L’article 6 de la même loi est abrogé.

Art. 4.

L’article 7 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 7.

La formation des apprenants peut comprendre:

- des modules d’enseignement général;
- des modules de formation pratique et des stages en milieu professionnel;
- des activités complémentaires.

Les objectifs visés ainsi que les matières enseignées à l’Ecole sont les mêmes que les objectifs et les programmes de l’enseignement secondaire et secondaire technique ainsi que de la formation des adultes. Afin d’adapter la méthodologie au public cible, des dérogations aux programmes en vigueur, aux grilles horaires et aux critères de promotion peuvent être apportées moyennant règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal définit la durée normale de chaque voie de formation, les modalités d’évaluation ainsi que les dispositions spécifiques applicables aux élèves de l’Ecole pour ce qui est du calcul des notes finales des examens de fin d’études secondaires ou secondaires techniques.

Il est créé une commission de programmes de l’Ecole, dont la composition, le fonctionnement et l’indemnisation sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission a pour mission d’élaborer les programmes et les méthodologies spécifiques à l’Ecole.

L’Ecole peut offrir les formations ainsi que les voies de formation suivantes:

- les classes de 9e de l’enseignement secondaire technique;
- la classe de 5e de l’enseignement secondaire;
- le cycle moyen et le cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, y compris la formation professionnelle;
- la division supérieure de l’enseignement secondaire;
- les voies de formation organisées dans le cadre de la formation des adultes:
a) les études secondaires et secondaires techniques en formation des adultes;
b) la formation d’éducateur en alternance menant au diplôme d’éducateur et au diplôme de fin d’études secondaires techniques;
c) des modules préparatoires pouvant donner accès à des études supérieures; la réussite de ces modules préparatoires donne accès aux professions réglementées et aux emplois du secteur public au même titre que le diplôme de fin d’études secondaires.

Le certificat de réussite du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, le certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique et le certificat de réussite de cinq années de l’enseignement secondaire sont délivrés selon les critères valables dans les lycées et lycées techniques.

     »

Art. 5.

L’article 8 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 8.

L’enseignement général et pratique, y inclus les activités complémentaires, peut être offert dans les domaines suivants:

1. le domaine général, qui peut comprendre:
a) la communication orale et écrite dans les langues française, allemande, luxembourgeoise et anglaise;
b) les mathématiques et le calcul;
c) l’éducation à la culture;
d) l’éducation à la citoyenneté;
e) les technologies de l’information;
f) l’éducation sportive et l’éducation à la santé;
g) les sciences naturelles et techniques;
h) les sciences humaines et sociales.
2. le domaine pratique, qui peut comprendre:
a) l’apprentissage pratique à l’atelier scolaire;
b) les stages en milieu professionnel.

Le domaine pratique peut être organisé dans les différents secteurs professionnels.

     »

Art. 6.

L’article 11 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 11.

Il est constitué pour chaque apprenant un relevé de compétences faisant fonction de complément au bulletin. Le bulletin atteste les décisions de promotion qui confèrent les mêmes droits d’admission aux classes de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique ainsi qu’à la formation des adultes que les bulletins émis par les lycées et lycées techniques.

Au bulletin est également inscrit l’avis d’orientation concernant l’apprenant.

     »

Art. 7.

L’article 13 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 13.

Au plus tard en fin du parcours de formation ou en cours de ce parcours si l’apprenant en fait la demande, le conseil de classe se fait assister par un enseignant externe qui peut se prévaloir d’une expérience d’enseignement et qui est désigné par le directeur sur avis du conseil de classe.

Le conseil de classe prend une des décisions suivantes:

- il admet l’apprenant à une classe déterminée de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique ou de la formation des adultes;
- il oriente l’apprenant vers la vie active, auquel cas, l’Action locale pour jeunes prend l’apprenant en charge pour l’insérer sur le marché de l’emploi.

Les apprenants âgés de 18 ans au moins à la sortie de l’Ecole, peuvent s’inscrire sans délai dans toute voie de formation offerte dans le cadre de la formation des adultes, y compris l’apprentissage pour adultes.

     »

Art. 8.

A l’article 19 de la même loi, le premier paragraphe est remplacé par le libellé suivant:
«     

Les apprenants majeurs inscrits à l’Ecole peuvent bénéficier de l’indemnité de formation prévue à l’article 21 de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation.

     »

Art. 9.

A l’article 20 de la même loi, le premier tiret est remplacé par le libellé suivant:

«- participer aux travaux de la commission de programmes;».

Art. 10.

L’article 28 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 28.

Les dispositions concernant le projet d’établissement, l’ordre intérieur et la discipline, la restauration scolaire et le rattachement d’un internat ainsi que celles concernant les structures de représentation des enseignants, des apprenants et des parents d’apprenants sont les mêmes que celles des lycées. Le conseil de discipline de l’Ecole est composé du directeur et de trois membres du personnel du lycée ainsi que du psychologue.

L’apprenant, dont le taux d’absence est supérieur à dix pour cent du total des leçons obligatoires prévues pour l’année scolaire, n’est pas autorisé, sur décision du directeur, à poursuivre sa formation à l’Ecole et doit quitter l’Ecole. S’il n’y a pas de procédure disciplinaire, il est autorisé à se réinscrire pour l’année subséquente.

Une dérogation à l’obligation de présence peut être accordée par le directeur.

     »

Art. 11.

La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2014/2015.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Education nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 27 août 2014.

Henri


Doc. parl. 6629; sess. extraord. 2013; sess. extraord. 2013-2014.