Loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques et modifiant:
a) | la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat |
b) | la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2014 et celle du Conseil d'Etat du 11 juillet 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er
– Champ d'applicationArt. 1er.
Au sens de la présente loi, le terme «administrations publiques» désigne, suivant les définitions du système européen des comptes nationaux et régionaux, ci-après dénommé «SEC», le secteur des administrations publiques comportant les sous-secteurs de l'administration centrale, des administrations locales et de la sécurité sociale.
Chapitre 2
– Cadre budgétaire à moyen termeArt. 2.
La situation budgétaire des administrations publiques respecte l'objectif d'équilibre des comptes tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 1er du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012, dénommé «traité» ci-après.
Art. 3.
(1)L'objectif budgétaire à moyen terme du Luxembourg tel que défini par le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation sont fixés par la loi de programmation financière pluriannuelle.
(2)La loi de programmation financière pluriannuelle couvre une période de cinq ans comprenant l'année en cours et les quatre années suivantes.
(3)La loi de programmation financière pluriannuelle détermine les trajectoires des soldes nominaux et structurels annuels successifs des comptes des administrations publiques ainsi que l'évolution de la dette publique et la décomposition des soldes nominaux annuels par sous-secteur des administrations publiques conformément aux dispositions du SEC.
(4)Les orientations pluriannuelles des finances publiques qui sont définies par la loi de programmation financière pluriannuelle comprennent pour chacun des exercices auxquels elle se rapporte, le montant maximal des dépenses de l'administration centrale.
(5)La loi de programmation financière pluriannuelle est accompagnée d'annexes explicatives présentant:
– | les calculs permettant le passage des soldes nominaux aux soldes structurels; |
– | les projections, pour la période pluriannuelle couverte, pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, avec davantage de précisions au niveau de l'administration centrale et des administrations de sécurité sociale; |
– | la description des politiques ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par postes de dépenses et de recettes importants, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politiques inchangées; |
– | une évaluation de l'effet que les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques. |
Art. 4.
(1)Le solde structurel annuel des administrations publiques est au moins égal à l'objectif à moyen terme tel que défini à l'article 3 du traité, ou converge rapidement vers cet objectif sur base d'une trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation.
(2)Le solde structurel est le solde nominal corrigé des variations conjoncturelles, et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.
Art. 5.
La sécurité sociale et les administrations locales contribuent au respect des règles énoncées aux articles 2 à 4, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées. Les contributions de ces secteurs sont précisées dans le cadre de la loi de programmation financière pluriannuelle.
Chapitre 3
– Mécanisme de correction en cas d'écart constatéArt. 6.
(1)Si les comptes annuels du secteur des administrations publiques présentent un écart important par rapport à l'objectif à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement, et sauf dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 3, paragraphe 3 du traité, le Gouvernement inscrit au plus tard dans le projet de budget pour l'année à venir, des mesures pour rétablir la trajectoire telle que prévue dans la loi de programmation pluriannuelle en l'absence de déviations.
(2)Un écart est considéré comme important s'il est supérieur ou égal à 0,5 pour cent du produit intérieur brut aux prix du marché sur une année donnée, ou à 0,25 pour cent du produit intérieur brut en moyenne sur deux années consécutives.
(3)L'écart est déterminé par la prise en compte des données qui figurent au titre de l'année écoulée dans la notification à fournir le 1er avril et le 1er octobre aux termes du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexés au traité instituant la Communauté européenne.
Chapitre 4
– Surveillance de l'application des règles par un organisme indépendantArt. 7.
(1)Il est instauré un organisme indépendant au sens de l'article 3 du traité sous la dénomination «Conseil national des finances publiques» ci-après le «Conseil».
(2)Le Conseil national des finances publiques se compose des membres suivants:
– | deux membres proposés par la Chambre des députés parmi des personnalités du secteur privé, reconnues pour leur compétence en matière financière et économique; |
– | un membre proposé par la Cour des comptes; |
– | un membre proposé par la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture; |
– | un membre proposé par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et par la Chambre des salariés; |
deux membres proposés par le Gouvernement. |
Les membres du Conseil sont nommés et révoqués par le Grand-Duc. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de quatre ans. En cas de vacance de poste, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat du membre qu'il remplace.
Les membres du Conseil exercent leur mission en toute neutralité et indépendance. Le président est élu par les membres du Conseil, à la majorité absolue des voix.
(3)Le Conseil est présidé par son président, ou, en cas d'absence, par le membre le plus âgé. Le Conseil se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du Conseil l'exigent. Le Conseil délibère valablement s'il réunit au moins quatre de ses membres. Il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du Conseil sont tenus au secret des délibérations.
Le Conseil élabore un règlement d'ordre intérieur qui arrête ses modalités de fonctionnement.
(4)Le Conseil est assisté par un secrétariat permanent qui est assuré par des fonctionnaires et employés de l'Etat.
Ces personnes peuvent être détachées de leur administration d'origine.
(5)Le Conseil peut procéder à l'audition des représentants des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique. Le Conseil a également la possibilité de faire appel à des organismes ou à des experts du secteur privé.
(6)Les indemnités et jetons de présence des membres du Conseil sont fixés par règlement grand-ducal.
(7)Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du budget de l'Etat.
Art. 8.
Le Conseil national des finances publiques est chargé des missions suivantes:
a) | surveillance du respect des règles énoncées aux articles 2 à 4 ci-avant, ainsi que de l'application du mécanisme de correction défini à l'article 6; |
b) | évaluation des prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de programmation financière budgétaire des administrations publiques; |
c) | toutes autres évaluations découlant du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro. |
Le Conseil national des finances publiques rend publics ses constats et évaluations.
Chapitre 5
– Transparence, statistiques et coordination en matière de finances publiquesArt. 9.
Au-delà des dispositions prévues à l'article 10 de la présente loi, les conditions et les modalités d'application des obligations suivantes énumérées aux articles 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 4, article 4, paragraphe 5, articles 12, ainsi que 13, paragraphes 1er et 2, pour autant qu'elles relèvent de la coordination administrative et sans préjudice de l'article 5 de la présente loi, article 14, paragraphes 1er et 3 de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Chapitre 6
– Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999Art. 10.
La loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat est modifiée comme suit:
(1) |
A l'article 2 il est ajouté un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante:
Au cas où le budget n'est pas voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, le Gouvernement présente un projet de loi l'autorisant à: Les recettes perçues ainsi que les dépenses engagées au cours de cette période et liquidées au cours de l'exercice sont reprises dans le budget voté de l'exercice. | |||||||||||||||||||||||
(2) | L'article 6 est remplacé comme suit:
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Chapitre 7
– Modification de la loi modifiée du 10 mars 1969Art. 11.
L'article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances est modifié comme suit:
Au paragraphe 2, deuxième alinéa, le mot «onze» est remplacé par le mot «quinze».
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Chapitre 8
– IntituléArt. 12.
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Cabasson, le 12 juillet 2014. Henri |
Doc. parl. 6597; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014. |