Loi du 12 juillet 2014 portant autorisation d'aliénation de trois immeubles administratifs en vue de leur location et de leur rachat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2014 et celle du Conseil d'Etat du 11 juillet 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à céder à titre onéreux à une société anonyme unipersonnelle de droit luxembourgeois à constituer, dont l'Etat sera l'actionnaire unique, tous ses droits et parts dans les trois immeubles désignés ci-après, en vue de leur location, de leur sous-location et de leur rachat après cinq ans par l'Etat, à savoir:

a) la pleine et entière propriété de l'immeuble sis à Luxembourg, 10, avenue J. F. Kennedy, dénommé «Porte de l'Europe, Tour A», inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section ED de Neudorf, numéro 515/4955, lieu-dit «Place de l'Europe», contenant 24 ares et 65 centiares;
b) le droit de superficie sur l'immeuble, y compris la propriété du bâtiment, sis à Luxembourg, 11, avenue J. F. Kennedy, dénommé «Porte de l'Europe, Tour B», inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section EC de Weimerskirch, numéro 871/5469, lieu-dit «Kirchberg», contenant 44 ares et 39 centiares;
c) la pleine et entière propriété de l'immeuble sis à Strassen, 1, rue des Primeurs, dénommé «Gutenberg», inscrit au cadastre de la commune de Strassen, section B des Bois, numéro 37/3801, lieu-dit «Rue des Primeurs», contenant 36 ares et 47 centiares.

Au terme de cinq ans, la société anonyme unipersonnelle rétrocédera le droit de propriété sur les deux immeubles ainsi que le droit de superficie de la Tour B à l'Etat luxembourgeois au prix de vente de 200 millions d'euros ou son équivalent en dollars américains.

Art. 2.

Le Gouvernement est autorisé à accorder la garantie de l'Etat en vue de tenir indemne la société visée à l'article 1er contre toute perte et tout endommagement des immeubles cédés à celle-ci ainsi que contre tous préjudices en relation avec une telle perte ou un tel endommagement.

La garantie de l'Etat correspond à la valeur du droit de propriété et du droit de superficie détenus par ladite société sur les trois immeubles cédés.

Art. 3.

L'Etat garantit toute action en responsabilité civile contre la société visée à l'article 1er, y compris les coûts, frais de toute nature et autres dépenses, qui est en relation directe ou indirecte avec la propriété, la location, la souslocation, la cession, le rachat ainsi que la gestion des immeubles cédés.

Art. 4.

L'Etat garantit tout dommage subi par la sociéte visée à l'article 1er du fait de la non-exécution par l'Etat de ses engagements contractuels envers celle-ci.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 12 juillet 2014.

Henri

Doc. parl. 6631; sess. extraord. 2013-2014.