Loi du 4 juillet 2014 portant

a)réforme du Titre II.- du Livre Ier du Code civil «Des actes de l'état civil» et modifiant les articles 34, 47, 57, 63, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 79-1 et 95;
b)réforme du Titre V.- du Livre Ier du Code civil «Du mariage», rétablissant l'article 143, modifiant les articles 144, 145, 147, 148, 161 à 164, 165 à 171, 173 à 175, 176, 177, 179, 180 à 192, 194 à 199, 201, 202, 203 à 206, 212 à 224, 226, 227, introduisant les articles 146-1, 146-2, 175-1, 175-2 nouveaux et abrogeant les articles 149 à 154, 158 à 160bis, 178, le Chapitre VIII et l'article 228;
c)modification des articles 295, 351, 379, 380, 383, 390, 412, 496, alinéa 1, 509-1, alinéa 2, 730, 791, 847 à 849, 852, alinéa 3, 980, alinéa 2, 1405, 1409 et 1676, alinéa 2, et abrogation des articles 296 et 297 et 1595 du Code civil;
d)modification de l'article 66 du Code de commerce;
e)modification des articles 265, alinéa 1er, 278 et 521 du Nouveau Code de procédure civile;
f)introduction d'un Titre VI.bis nouveau dans la Deuxième Partie du Nouveau Code de procédure civile;
g)introduction d'un Chapitre VII.-I nouveau au Titre VII du Livre Ier du Code pénal;
h)abrogation de la loi du 23 avril 1827 concernant la dispense des prohibitions du mariage prévues par les articles 162 à 164 du Code civil; et
i)abrogation de la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d'un examen médical avant mariage.


Chapitre 1er.- Modifications du Code civil.
Chapitre 2.- Modifications du Nouveau Code de procédure civile.
Chapitre 3.- Modifications du Code pénal.

Chapitre VII-I.

Des mariages et partenariats forcés ou de complaisance
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Chapitre 5.- Dispositions finales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er.- Modifications du Code civil.

Art. 1er.

Le Livre Ier, Titre II du Code civil, intitulé «Des actes de l’état civil» est modifié comme suit:

1)L’article 34 prend la teneur suivante:
«     

Art. 34.

Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.

Les dates et lieux de naissance:

a)des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b)de l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c)des conjoints dans les actes de mariage;
d)du décédé dans les actes de décès

sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants.

     »
2)L’article 47 prend la teneur suivante:
«     

Art. 47.

Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte de l’état civil étranger, l’officier de l’état civil en informe le procureur d’Etat.

Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de la saisine, soit d’autoriser la transcription, soit de faire opposition, soit de décider qu’il sera sursis à la transcription dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée.

La durée du sursis décidée par le procureur d’Etat ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois par décision motivée.

A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée s’il laisse procéder à la transcription ou s’il s’y oppose.

La décision du procureur d’Etat peut faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau code de procédure civile.

Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil de leur domicile.

Il est fait mention du mariage ou du décès en marge des actes de naissance des personnes qu’ils concernent.

     »
3)Les alinéas 1 à 7 de l’article 57 prennent la teneur suivante:
«     

L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, sexe et domicile des parents ainsi que les lieux et les dates de leur naissance pour autant qu’ils sont connus.

Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses parents. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.

Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L’enfant peut acquérir soit le nom de l’un de ses parents, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.

Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs.

En cas de désaccord entre les parents sur le nom à attribuer à l’enfant, celui-ci porte le nom ou le premier nom de l’un des parents et le nom ou le premier nom de l’autre parent, accolés dans l’ordre défini par tirage au sort par l’officier de l’état civil, en présence de la personne qui déclare la naissance de l’enfant.

Lorsque la filiation d’un enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents, l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci.

     »
4)L’article 63 prend la teneur suivante:
«     

Art. 63.

(1)

Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des futurs conjoints, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.

(2)

La publication prévue au premier paragraphe ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169 la célébration du mariage est subordonnée à la remise, pour chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes:

-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 et, le cas échéant, par l’article 73;
-la justification de l’identité, du domicile ou de la résidence, et le cas échéant, de la capacité matrimoniale, au moyen de pièces délivrées par une autorité publique.

(3)

L’officier de l’état civil, qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes précédents, est puni des peines prévues à l’article 264 du Code pénal.

     »
5)Les articles 70 et 71 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 70.

La copie intégrale de l’acte de naissance, remise par chacun des futurs conjoints à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage, ne doit pas dater de plus de six mois.

Art. 71.

Celui des conjoints qui est dans l’impossibilité de se procurer une copie intégrale de l’acte de naissance, peut le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contient la déclaration faite par trois témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non-parents, des prénoms, nom et domicile du futur conjoint et de ceux de ses parents, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention.

     »
6)L’article 73 prend la teneur suivante:
«     

Art. 73.

L’acte authentique du consentement des parents ou, à leur défaut, celui de la famille, contient les prénoms, noms et domiciles du futur conjoint, et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

Cet acte de consentement peut être donné soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence des parents, et, à l’étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, par les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché.

     »
7)Les articles 75 et 76 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 75.

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, fait lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1, 214, alinéas 1 et 3, et 215, première phrase.

Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur d’Etat du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs conjoints, l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d’Etat, auquel il doit ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune. Mention en est faite dans l’acte de mariage.

L’officier de l’état civil reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour conjoints; il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ.

Art. 76.

On énonce, dans l’acte de mariage:

1)les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints;
2)les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents;
3)le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l’accord du juge des tutelles, dans les cas où ils sont requis;
4)les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints;
5)les publications dans les divers domiciles;
6)la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l’officier public.

Il est fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.

Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints dans l’ignorance de ces conventions matrimoniales.

     »
8)Les articles 79 et 79-1 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 79.

L’acte de décès contient le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénoms, nom, sexe et domicile de la personne décédée; les prénoms, nom et sexe de son conjoint si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée; les prénoms, nom, âge et domicile du déclarant et, s’il est parent, son degré de parenté.

Le même acte contient de plus, autant qu’on peut le savoir, les prénoms, noms et domicile des parents du décédé, ainsi que la date et le lieu de la naissance de ce dernier.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Art. 79-1.

Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

Si l’enfant est mort-né, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure et lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés au cas où les parents le souhaitent, les prénoms et noms et domicile des parents ainsi que les lieux et dates de naissance pour autant qu’ils sont connus.

     »
9) L’article 95 prend la teneur suivante:
«     

Art. 95.

Immédiatement après l’inscription sur le registre, de l’acte de la célébration du mariage, l’officier chargé de la tenue du registre en envoie une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile des conjoints.

     »

Art. 2.

Le Livre Ier, Titre V du même code, intitulé «Du mariage» est modifié comme suit:

1) L’article 143 est rétabli dans le Titre V et prend la teneur suivante:
«     

Art. 143.

Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.

Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’article 312 n’est pas applicable.

     »
2)Les articles 144 et 145 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 144.

Nul ne peut contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans.

Nul ne peut contracter mariage par procuration.

Art. 145.

Le juge des tutelles peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’alinéa 1 de l’article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.

Le juge des tutelles est saisi conformément aux dispositions des articles 1047 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

     »
3) Les articles 146-1 et 146-2 sont introduits à la suite de l’article 146 et prennent la teneur suivante:
«     

Art. 146-1.

Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint.

Art. 146-2.

Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux conjoints ou que le consentement d’au moins un des conjoints a été donné sous la violence ou la menace.

     »
4)Les articles 147 et 148 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 147.

On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.

Art. 148.

Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents.

Ce consentement est constaté par le juge des tutelles saisi de la demande de dispense d’âge.

Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, le juge peut autoriser le mariage.

Si l’un des parents refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.

Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

     »
5)Sont abrogés les articles 149 à 154 et les articles 158 à 160bis.
6)Les articles 161 à 164 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 161.

En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

Art. 162.

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre sœurs, entre le frère et la sœur.

Art. 163.

Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu.

Art. 164.

Néanmoins, le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut lever, pour des causes graves, les prohibitions du mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce.

     »
7)Les articles 165 à 171 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 165.

Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration, sous réserve de l’article 75.

Art. 166.

La publication ordonnée par l’article 63 est faite dans le lieu du domicile ou de la résidence de chacun des conjoints.

Art. 167.

Si le domicile actuel n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu’en ait été la durée.

Si la résidence actuelle n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite au domicile, quelle qu’en soit la durée.

A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication est faite dans la commune où le futur conjoint a résidé pendant six mois.

A défaut d’une résidence continue de six mois, elle est faite au lieu de la naissance.

Art. 168.

Les publications qui doivent être faites ailleurs qu’au lieu de célébration du mariage, le sont à partir du jour qui suit la réception de la réquisition écrite de l’officier de l’état civil appelé à procéder à cette célébration. L’officier de l’état civil requis ne peut exiger la production d’autres pièces.

Art. 169.

Le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai, ou de la publication seulement.

Art. 170.

Le mariage contracté en pays étranger entre Luxembourgeois, et entre Luxembourgeois et étrangers, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’article 63, au titre «des actes de l’état civil», et que le Luxembourgeois n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Art. 171.

Le mariage doit être célébré:

dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside habituellement au Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise; ou
lorsque chacun des futurs conjoints remplit les conditions de fond exigées par la loi applicable à son statut personnel.
     »
8)Les articles 173 à 175 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 173.

Les parents ou l’un des parents et à défaut les ascendants peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Art. 174.

A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition sauf lorsque celle-ci est fondée sur l’état de démence du futur conjoint. Cette opposition, dont le tribunal peut prononcer mainlevée pure et simple, n’est jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le délai qui est fixé par le jugement.

Art. 175.

Dans le cas prévu par le précédent article, le tuteur ou curateur ne peut, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y a été autorisé par le juge des tutelles.

     »
9)Les articles 175-1 et 175-2 sont introduits à la suite de l’article 175 et prennent la teneur suivante:
«     

Art. 175-1.

Le procureur d’Etat peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.

Art. 175-2.

(1)

Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur d’Etat. Il en informe les futurs conjoints.

(2)

Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux futurs conjoints.

La durée du sursis décidé par le procureur d’Etat ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée.

A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.

(3)

L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile.

     »
10)Les articles 176 et 177 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 176.

Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former.

Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Les prescriptions mentionnées au présent alinéa sont prévues à peine de nullité.

Après six mois, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173.

Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le procureur d’Etat, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.

Art. 177.

L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée de l’opposition au mariage, conformément aux dispositions des articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile.

     »
11)L’article 178 est abrogé.
12)L’article 179 prend la teneur suivante:
«     

Art. 179.

Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres que les ascendants et le ministère public, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts.

     »
13)Les articles 180 à 192 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 180.

Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat. L’exercice d’une contrainte sur les conjoints ou sur l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

Lorsqu’il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux conjoints qui a été induit en erreur.

Art. 181.

Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant un an depuis que le conjoint a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.

Art. 182.

Le mariage contracté sans le consentement des personnes prévues à l’article 148, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par elles, ou par celui des deux conjoints qui avait besoin de ce consentement.

Art. 183.

L’action en nullité ne peut être intentée ni par les conjoints ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par le conjoint, lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

Art. 184.

Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 146-2, 147, 161, 162, 163 et 165 peut être attaqué soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Art. 185.

Néanmoins le mariage contracté par des conjoints qui n’avaient point encore l’âge requis ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué:

lorsqu’il s’est écoulé un an depuis que ce conjoint ou les conjoints ont atteint l’âge requis;
lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avec son conjoint avant l’échéance d’un an.

Art. 186.

Celui des parents qui a consenti au mariage contracté dans le cas de l’article précédent, n’est point recevable à en demander la nullité.

Art. 187.

Dans tous les cas où, conformément à l’article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage du vivant des deux conjoints, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.

Art. 188.

Le conjoint au préjudice duquel a été contracté un autre mariage peut en demander la nullité du vivant même du conjoint qui était engagé avec lui.

Art. 189.

Si les nouveaux conjoints opposent la nullité du précédent mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

Art. 190.

Le procureur d’Etat, dans tous les cas auxquels s’applique l’article 184, et sous les modifications portées en l’article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux conjoints, et les faire condamner à se séparer.

Art. 191.

Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les conjoints eux-mêmes, par les parents, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

Art. 192.

L’officier de l’état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions du présent titre est puni des peines prévues à l’article 264 du Code pénal.

     »
14)Les articles 194 à 199 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 194.

Nul ne peut réclamer le titre de conjoint et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par l’article 46, au titre «des actes de l’état civil».

Art. 195.

La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus conjoints qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

Art. 196.

Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les conjoints sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

Art. 197.

Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux personnes qui ont vécu publiquement comme conjoints, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance.

Art. 198.

Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des conjoints qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.

Art. 199.

Si les conjoints ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur d’Etat.

     »
15) Les articles 201 et 202 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 201.

Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des conjoints, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des conjoints, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de ce conjoint.

Art. 202.

Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants quand bien même aucun des conjoints n’aurait été de bonne foi.

Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.

     »
16)Les articles 203 à 206 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 203.

Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Art. 204.

L’enfant n’a pas d’action contre ses parents pour un établissement par mariage ou autrement.

Art. 205.

Les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

La succession du conjoint prédécédé, même séparé de corps, doit des aliments au conjoint survivant, s’il est dans le besoin.

La pension est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leurs émoluments.

Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n’y suffise point.

Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension.

Le délai pour le réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.

Art. 206.

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères; mais cette obligation cesse:

lorsque le beau-père ou la belle-mère a convolé en secondes noces;
lorsque celui des conjoints qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre conjoint, sont décédés.
     »
17) Les articles 212 à 224 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 212.

Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Art. 213.

Les conjoints concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

Si l’un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut exercer le recours réglementé par les articles 1012 à 1017 du Nouveau Code de procédure civile.

Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de son autorité parentale, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, le ou les autres exercent l’autorité parentale.

Art. 214.

Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des conjoints aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Ils s’acquittent de leur contribution par leur travail professionnel ou domestique, par les apports en mariage et par les prélèvements qu’ils font sur leurs biens personnels.

Si l’un des conjoints s’acquitte de sa contribution par son activité au foyer, l’autre est obligé de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Si l’un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre conjoint dans les formes prévues à l’article 1011 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 215.

Les conjoints sont tenus de vivre ensemble. A défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le tribunal pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas il statuera également sur la résidence des enfants.

Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Art. 216.

Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des conjoints, sauf en cas d’application de l’article 476; toutefois, leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial et par la loi.

Art. 217.

Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Art. 218.

Un conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

Art. 219.

Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à la représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

Art. 220.

Chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux conjoints.

Art. 221.

Chacun des conjoints peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

Le conjoint déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Art. 222.

Si l’un des conjoints se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition ne s’applique pas aux actes à titre gratuit. Elle n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 215, alinéa 2, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint en raison de leur caractère personnel.

Art. 223.

Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint.

Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le tribunal d’arrondissement.

La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics.

Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l’exercice avant que le tribunal ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en était décidé autrement par le président siégeant en référé.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier de la juridiction ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de les mentionner sur le registre de commerce.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier de la juridiction ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.

Art. 224.

Chacun des conjoints perçoit ses gains et salaires et les fruits de ses biens propres et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage.

     »
18) L’article 226 prend la teneur suivante:
«     

Art. 226.

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des conjoints.

     »
19)L’article 227 prend la teneur suivante:
«     

Art. 227.

Le mariage se dissout:

par la mort de l’un des conjoints;
par le jugement de divorce ayant force de chose jugée.
     »
20)Le chapitre VIII intitulé «Des seconds mariages» ensemble avec l’article 228 sont abrogés.

Art. 3.

En outre, les articles suivants du même code sont respectivement modifiés ou abrogés:

1)L’article 295 prend la teneur suivante:
«     

Art. 295.

Au cas de réunion des conjoints divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Les enfants nés de la femme depuis la dissolution du mariage et dont la filiation n’est pas définitivement établie peuvent être légitimés par le nouveau mariage des mêmes conjoints.

Lors du nouveau mariage, les conjoints peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union.

Dans l’acte de mariage, on énonce le lieu et la date du précédent mariage, la date et le lieu de la célébration du nouveau mariage sont mentionnés en marge de l’acte de mariage du précédent mariage et de l’acte de prononciation du divorce.

L’article 1527 n’est applicable que s’il existe des enfants issus d’un mariage autre que le mariage précédent entre les mêmes conjoints.

     »
2)Les articles 296 et 297 sont abrogés.
3)L’article 351 prend la teneur suivante:
«     

Art. 351.

Lorsque la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.

Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.

     »
4)L’article 383 prend la teneur suivante:
«     

Art. 383.

L’administration légale est exercée par les parents dans le cas de l’article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge des tutelles, soit par l’un des parents, soit par les parents, selon les dispositions de l’article 389-2.

La jouissance légale appartient aux parents ou à celui d’entre eux qui exerce l’administration légale.

     »
5)L’article 412 prend la teneur suivante:
«     

Art. 412.

Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut toutefois, pour des motifs graves et légitimes, se faire représenter par un parent ou allié des parents du mineur, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Tout membre du conseil de famille peut se faire représenter par son conjoint. Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l’amende prévue à l’article 1060 du Nouveau Code de procédure civile.

     »
6)L’article 496 alinéa 1 prend la teneur suivante:
«     

Une personne mariée est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.

     »
7)L’article 509-1 alinéa 2 prend la teneur suivante:
«     

Une personne mariée est curateur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.

     »
8)L’article 730 prend la teneur suivante:
«     

Art. 730.

Les enfants de l’indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur parent; mais celui-ci ne peut, en aucun cas réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux parents sur les biens de leurs enfants.

     »
9)L’article 791 prend la teneur suivante:
«     

Art. 791.

On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’une personne vivante, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession.

     »
10)Les articles 847, 848 et 849 prennent la teneur suivante:
«     

Art. 847.

Les dons et legs faits à l’enfant de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le parent venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.

Art. 848.

Pareillement, l’enfant venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à l’un de ses parents, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si l’enfant ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à l’un de ses parents, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Art. 849.

Les dons et legs faits au conjoint d’une personne successible sont réputés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux conjoints, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits au conjoint successible, il le rapporte en entier.

     »
11)L’article 852 alinéa 3 prend la teneur suivante:
«     

Les sommes dépensées par un parent pour les études universitaires de son enfant se trouvent comprises dans les frais d’éducation que l’article 852 du Code civil dispense du rapport, et cela d’une façon absolue, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles sont excessives.

     »
12)L’article 980, alinéa 2 prend la teneur suivante:
«     

Ces témoins ainsi que ceux assistant le notaire lors de la réception d’un testament par acte public ou de l’acte de suscription des testaments mystiques doivent être majeurs, savoir signer, résider au Grand-duché, connaître la langue dans laquelle l’acte est rédigé et celle dans laquelle le testament est dicté ou traduit par un traducteur assermenté, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être sous tutelle ou sous curatelle. Deux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ainsi que deux conjoints ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte.

     »
13)L’article 1405 prend la teneur suivante:
«     

Art. 1405.

Restent propres les biens dont les conjoints avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

La libéralité faite à l’un des conjoints peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite ensemble aux deux conjoints; en ce cas les biens sont censés entrés en communauté du chef des deux conjoints.

Les biens abandonnés ou cédés par un des parents ou autre ascendant à l’un des conjoints, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

     »
14) L’article 1409 prend la teneur suivante:
«     

Art. 1409.

La communauté se compose passivement:

A titre définitif, et sans distinguer entre les deux conjoints des aliments dus par les conjoints et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants.

A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté, soit à charge de l’un, soit à charge de l’autre des conjoints, d’après les distinctions qui sont faites ci-dessous.

     »
15)L’article 1595 est abrogé.
16)L’article 1676 alinéa 2 prend la teneur suivante:
«     

Ce délai court contre les absents, les interdits et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu.

     »
Chapitre 2.- Modifications du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 4.

A la Première Partie, Livre IV, Titre XI, Paragraphe IV du Nouveau Code de procédure civile, les dispositions suivantes sont modifiées:

1)L’article 265 alinéa 1 prend la teneur suivante:
«     

L’héritier, le conjoint survivant, divorcé ou séparé de biens, assigné comme commun, ont trois mois du jour de l’ouverture de la succession ou dissolution de la communauté, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer: si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu’il aura été parachevé.

     »
2)L’article 278 prend la teneur suivante:
«     

Art. 278.

L’héritier, le conjoint survivant divorcé ou séparé, peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu’après l’échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.

     »

Art. 5.

A la Première Partie, Livre IV, Titre XXV, Paragraphe IV du même code, les dispositions suivantes sont modifiées:
«     

Art. 521.

Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:

s’il est parent ou allié des parties, ou de l’une d’elles, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement;
si le conjoint ou le partenaire, au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du juge est parent ou allié de l’une des parties, ou si le juge est parent ou allié du conjoint ou du partenaire d’une des parties, au degré ci-dessus, lorsque le conjoint ou le partenaire est vivant, ou qu’étant décédé, il en existe des enfants; s’il est décédé et qu’il n’y ait point d’enfants, ni les beaux-parents, ni le gendre, ni la bru, ni les beaux-frères ni les belles-sœurs pourront être juges;

La disposition relative au conjoint ou au partenaire décédé s’applique au conjoint divorcé ou au partenaire en cas de fin de partenariat, s’il existe des enfants du mariage dissous ou du partenariat ayant pris fin;

si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s’agit entre les parties;
s’ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l’une des parties sera juge; s’ils sont créanciers ou débiteurs d’une des parties;
si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties, ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe;
s’il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l’une des parties, et que ce procès, s’il a été intenté par la partie, l’ait été avant l’instance dans laquelle la récusation est proposée; si ce procès étant terminé, il ne l’a été que dans les six mois précédant la récusation;
si le juge est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l’une des parties; s’il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l’une des parties est sa présomptive héritière;
si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s’il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s’il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s’il a déposé comme témoin; si depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l’une ou l’autre des parties dans leur maison, ou reçu d’elle des présents;
s’il y a inimité capitale entre lui et l’une des parties; s’il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée.
     »

Art. 6.

Dans la Deuxième Partie du même code, intitulée «Procédures diverses», Livre Ier, à la suite du Titre VI intitulé «Des absents», est ajouté un Titre VIbis nouveau, intitulé  « De la mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que de la mainlevée du sursis et de l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil »  qui comprend les articles 1007-1 à 1007-3 nouveaux:
«     

Art. 1007-1.

(1)

Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, du lieu où le mariage doit être célébré, est compétent pour statuer sur les demandes en mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que sur les demandes en mainlevée du sursis ou de l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil.

(2)

Les demandes en mainlevée sont formées par requête, sur papier libre, à signer soit par le requérant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité:

-sa date,
-les noms, prénoms et domicile du requérant,
-la désignation de la décision ou de l’acte, contre lequel la demande est dirigée,
-l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,
-l’objet de la demande, et
-le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.

La requête et les pièces sont déposées au greffe du tribunal d’arrondissement, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. La décision ou l’acte critiqué doit figurer parmi les pièces versées.

Le greffier notifie la requête et les pièces à l’autre partie.

(3)

Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.

A l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.

Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.

Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance.

(4)

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Art. 1007-2.

(1)

Une chambre civile de la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’appel dirigé contre l’ordonnance rendue en première instance.

(2)

Le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.

(3)

L’appel est formé par requête, sur papier libre, à signer soit par l’appelant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité:

-sa date,
-les noms, prénoms et domicile de l’appelant,
-l’indication de l’ordonnance contre laquelle l’appel est interjeté,
-l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,
-les prétentions de l’appelant, et
-le relevé des pièces dont l’appelant entend se servir.

La requête et les pièces sont déposées au greffe de la cour d’appel, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.

L’ordonnance critiquée doit figurer parmi les pièces versées.

Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.

(4)

Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audition.

A l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.

La chambre civile de la cour d’appel statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.

Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance d’appel.

(5)

L’ordonnance d’appel ne peut faire l’objet ni d’opposition, ni de pourvoi en cassation.

Art. 1007-3.

Les convocations et notifications, dont est chargé le greffier en application des articles 1007-1 et 1007-2 sont faites par lettre recommandée.

Les dispositions de l’article 170 sont applicables.

     »

Chapitre 3.- Modifications du Code pénal.

Art. 7.

Le Titre VII du Livre Ier du Code pénal est complété par un nouveau Chapitre VII-I libellé comme suit:
«     

Chapitre VII-I.

-Des mariages et partenariats forcés ou de complaisance
     »

Les articles 387 à 389 sont rétablis dans le Chapitre VII-I et prennent la teneur suivante:
«     

Art. 387.

Celui qui a contracté un mariage ou un partenariat aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La tentative du délit est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Art. 388.

Celui qui a reçu une somme d’argent visant à le rétribuer pour la conclusion d’un mariage ou d’un partenariat aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 10.000 euros à 30.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La tentative du délit est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000 euros à 15.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Art. 389.

Celui qui, par des violences ou des menaces, a contraint quelqu’un à contracter un mariage ou un partenariat, est puni d’un emprisonnement d’un an à quatre ans et d’une amende de 20.000 euros à 40.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La tentative du délit est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

     »

Chapitre 4.- Dispositions générales.

Art. 8.

Dans toutes les dispositions légales, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les termes  « époux » ,  « épouse » ,  « mari » ,  « femme » ,  « femme mariée » ,  « époux ou épouse » ,  « mari ou femme »  sont remplacés par celui de  « conjoint » , les termes  « époux et épouse » ,  « épouse et époux » ,  « mari et femme » ,  « femme et mari »  sont remplacés par celui de  « conjoints » , le terme  « veuve »  ou  « veuf »  en tant que nom est remplacé par celui de  « conjoint survivant »  pour autant que les termes visés font une référence directe ou indirecte aux droits et obligations issus d’un mariage.

Ne sont pas soumis aux adaptations qui précèdent, les articles 312, 313-1, 314 à 317 et l’article 313-2 pour le terme «mari».

Art. 9.

Dans toutes les dispositions législatives, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les termes  « père et mère »  sont remplacés par ceux de  « parents » , les termes  « père ou mère »  sont remplacés par ceux de  « l’un des parents » , les termes  « père, mère »  sont remplacés par ceux de  « parents » .

A l’article 379 du Code civil sont remplacés au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le terme  « ni père ni mère »  par ceux de  « aucun des parents » .

En plus des adaptations prévues à l’alinéa 1 du présent article, à l’article 380 du Code civil sont remplacés au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les termes  « du père, de la mère »  par ceux de  « de l’un des parents » .

En plus des adaptations prévues à l’alinéa 1 du présent article, à l’article 390 du Code civil au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les termes  « le père et la mère »  et  « ni père ni mère »  sont remplacés par ceux de  « les parents »  et par ceux de  « aucun de ses parents » .

A l’article 66 du Code de commerce sont remplacés au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les termes  « entre mari ou femme »  par ceux de  « entre conjoints » .

Art. 10.

En matière de succession, à l’exception de l’article 737, le terme de  « père »  est remplacé par celui de  « l’un des parents »  et le terme de fils est remplacé par celui d’ « enfants » .

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 4 juillet 2014.

Henri

Doc. parl. 6172A; sess. ord. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; sess. ord. 2012-2013 et sess. extraord. 2013-2014.