1) | L’article 143 est rétabli dans le Titre V et prend la teneur suivante:
«
| Art. 143. Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage. Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’article 312 n’est pas applicable. | | | | |
»
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2) | Les articles 144 et 145 prennent la teneur suivante:
«
| Art. 144. Nul ne peut contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans. Nul ne peut contracter mariage par procuration. Art. 145. Le juge des tutelles peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’alinéa 1 de l’article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même. Le juge des tutelles est saisi conformément aux dispositions des articles 1047 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. | | | | |
»
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3) | Les articles 146-1 et 146-2 sont introduits à la suite de l’article 146 et prennent la teneur suivante:
«
| Art. 146-1. Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint. Art. 146-2. Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux conjoints ou que le consentement d’au moins un des conjoints a été donné sous la violence ou la menace. | | | | |
»
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4) | Les articles 147 et 148 prennent la teneur suivante:
«
| Art. 147. On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent. Art. 148. Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents. Ce consentement est constaté par le juge des tutelles saisi de la demande de dispense d’âge. Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, le juge peut autoriser le mariage. Si l’un des parents refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage. Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. | | | | |
»
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5) | Sont abrogés les articles 149 à 154 et les articles 158 à 160bis. |
6) | Les articles 161 à 164 prennent la teneur suivante:
«
| Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre sœurs, entre le frère et la sœur. Art. 163. Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu. Art. 164. Néanmoins, le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut lever, pour des causes graves, les prohibitions du mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce. | | | | |
»
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7) | Les articles 165 à 171 prennent la teneur suivante:
«
| Art. 165. Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration, sous réserve de l’article 75. Art. 166. La publication ordonnée par l’article 63 est faite dans le lieu du domicile ou de la résidence de chacun des conjoints. Art. 167. Si le domicile actuel n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu’en ait été la durée. Si la résidence actuelle n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite au domicile, quelle qu’en soit la durée. A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication est faite dans la commune où le futur conjoint a résidé pendant six mois. A défaut d’une résidence continue de six mois, elle est faite au lieu de la naissance. Art. 168. Les publications qui doivent être faites ailleurs qu’au lieu de célébration du mariage, le sont à partir du jour qui suit la réception de la réquisition écrite de l’officier de l’état civil appelé à procéder à cette célébration. L’officier de l’état civil requis ne peut exiger la production d’autres pièces. Art. 169. Le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai, ou de la publication seulement. Art. 170. Le mariage contracté en pays étranger entre Luxembourgeois, et entre Luxembourgeois et étrangers, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’article 63, au titre «des actes de l’état civil», et que le Luxembourgeois n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. Art. 171. Le mariage doit être célébré: 1° | dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside habituellement au Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise; ou | 2° | lorsque chacun des futurs conjoints remplit les conditions de fond exigées par la loi applicable à son statut personnel. |
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»
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8) | Les articles 173 à 175 prennent la teneur suivante:
«
| Art. 173. Les parents ou l’un des parents et à défaut les ascendants peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration. Art. 174. A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition sauf lorsque celle-ci est fondée sur l’état de démence du futur conjoint. Cette opposition, dont le tribunal peut prononcer mainlevée pure et simple, n’est jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le délai qui est fixé par le jugement. Art. 175. Dans le cas prévu par le précédent article, le tuteur ou curateur ne peut, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y a été autorisé par le juge des tutelles. | | | | |
»
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9) | Les articles 175-1 et 175-2 sont introduits à la suite de l’article 175 et prennent la teneur suivante:
«
| Art. 175-1. Le procureur d’Etat peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. Art. 175-2. (1) Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur d’Etat. Il en informe les futurs conjoints. (2) Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux futurs conjoints. La durée du sursis décidé par le procureur d’Etat ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée. A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration. (3) L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile. | | | | |
»
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10) | Les articles 176 et 177 prennent la teneur suivante:
«
| Art. 176. Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Les prescriptions mentionnées au présent alinéa sont prévues à peine de nullité. Après six mois, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173. Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le procureur d’Etat, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire. Art. 177. L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée de l’opposition au mariage, conformément aux dispositions des articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile. | | | | |
»
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11) | L’article 178 est abrogé. |
12) | L’article 179 prend la teneur suivante:
«
| Art. 179. Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres que les ascendants et le ministère public, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts. | | | | |
»
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13) | Les articles 180 à 192 prennent la teneur suivante:
«
| Art. 180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat. L’exercice d’une contrainte sur les conjoints ou sur l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. Lorsqu’il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux conjoints qui a été induit en erreur. Art. 181. Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant un an depuis que le conjoint a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue. Art. 182. Le mariage contracté sans le consentement des personnes prévues à l’article 148, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par elles, ou par celui des deux conjoints qui avait besoin de ce consentement. Art. 183. L’action en nullité ne peut être intentée ni par les conjoints ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par le conjoint, lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. Art. 184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 146-2, 147, 161, 162, 163 et 165 peut être attaqué soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. Art. 185. Néanmoins le mariage contracté par des conjoints qui n’avaient point encore l’âge requis ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué: 1° | lorsqu’il s’est écoulé un an depuis que ce conjoint ou les conjoints ont atteint l’âge requis; | 2° | lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avec son conjoint avant l’échéance d’un an. |
Art. 186. Celui des parents qui a consenti au mariage contracté dans le cas de l’article précédent, n’est point recevable à en demander la nullité. Art. 187. Dans tous les cas où, conformément à l’article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage du vivant des deux conjoints, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel. Art. 188. Le conjoint au préjudice duquel a été contracté un autre mariage peut en demander la nullité du vivant même du conjoint qui était engagé avec lui. Art. 189. Si les nouveaux conjoints opposent la nullité du précédent mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. Art. 190. Le procureur d’Etat, dans tous les cas auxquels s’applique l’article 184, et sous les modifications portées en l’article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux conjoints, et les faire condamner à se séparer. Art. 191. Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les conjoints eux-mêmes, par les parents, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. Art. 192. L’officier de l’état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions du présent titre est puni des peines prévues à l’article 264 du Code pénal. | | | | |
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14) | Les articles 194 à 199 prennent la teneur suivante:
«
| Art. 194. Nul ne peut réclamer le titre de conjoint et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par l’article 46, au titre «des actes de l’état civil». Art. 195. La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus conjoints qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil. Art. 196. Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les conjoints sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. Art. 197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux personnes qui ont vécu publiquement comme conjoints, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance. Art. 198. Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des conjoints qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage. Art. 199. Si les conjoints ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur d’Etat. | | | | |
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15) | Les articles 201 et 202 prennent la teneur suivante:
«
| Art. 201. Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des conjoints, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des conjoints, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de ce conjoint. Art. 202. Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants quand bien même aucun des conjoints n’aurait été de bonne foi. Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce. | | | | |
»
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16) | Les articles 203 à 206 prennent la teneur suivante:
«
| Art. 203. Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Art. 204. L’enfant n’a pas d’action contre ses parents pour un établissement par mariage ou autrement. Art. 205. Les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession du conjoint prédécédé, même séparé de corps, doit des aliments au conjoint survivant, s’il est dans le besoin. La pension est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leurs émoluments. Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n’y suffise point. Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension. Le délai pour le réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement. Art. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères; mais cette obligation cesse: 1° | lorsque le beau-père ou la belle-mère a convolé en secondes noces; | 2° | lorsque celui des conjoints qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre conjoint, sont décédés. |
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17) | Les articles 212 à 224 prennent la teneur suivante:
«
| Art. 212. Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Art. 213. Les conjoints concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Si l’un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut exercer le recours réglementé par les articles 1012 à 1017 du Nouveau Code de procédure civile. Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de son autorité parentale, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, le ou les autres exercent l’autorité parentale. Art. 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des conjoints aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Ils s’acquittent de leur contribution par leur travail professionnel ou domestique, par les apports en mariage et par les prélèvements qu’ils font sur leurs biens personnels. Si l’un des conjoints s’acquitte de sa contribution par son activité au foyer, l’autre est obligé de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. Si l’un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre conjoint dans les formes prévues à l’article 1011 du Nouveau Code de procédure civile. Art. 215. Les conjoints sont tenus de vivre ensemble. A défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le tribunal pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas il statuera également sur la résidence des enfants. Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. Art. 216. Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des conjoints, sauf en cas d’application de l’article 476; toutefois, leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial et par la loi. Art. 217. Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. Art. 218. Un conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Art. 219. Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à la représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires. Art. 220. Chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux conjoints. Art. 221. Chacun des conjoints peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. Le conjoint déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Art. 222. Si l’un des conjoints se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition ne s’applique pas aux actes à titre gratuit. Elle n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 215, alinéa 2, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint en raison de leur caractère personnel. Art. 223. Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint. Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le tribunal d’arrondissement. La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics. Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l’exercice avant que le tribunal ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en était décidé autrement par le président siégeant en référé. Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier de la juridiction ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de les mentionner sur le registre de commerce. Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier de la juridiction ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier. Art. 224. Chacun des conjoints perçoit ses gains et salaires et les fruits de ses biens propres et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage. | | | | |
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18) | L’article 226 prend la teneur suivante:
«
| Art. 226. Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des conjoints. | | | | |
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19) | L’article 227 prend la teneur suivante:
«
| Art. 227. Le mariage se dissout: 1° | par la mort de l’un des conjoints; | 2° | par le jugement de divorce ayant force de chose jugée. |
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20) | Le chapitre VIII intitulé «Des seconds mariages» ensemble avec l’article 228 sont abrogés. |