Loi du 4 juillet 2014 portant
| a) | réforme du Titre II.- du Livre Ier du Code civil «Des actes de l'état civil» et modifiant les articles 34, 47, 57, 63, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 79-1 et 95; |
| b) | réforme du Titre V.- du Livre Ier du Code civil «Du mariage», rétablissant l'article 143, modifiant les articles 144, 145, 147, 148, 161 à 164, 165 à 171, 173 à 175, 176, 177, 179, 180 à 192, 194 à 199, 201, 202, 203 à 206, 212 à 224, 226, 227, introduisant les articles 146-1, 146-2, 175-1, 175-2 nouveaux et abrogeant les articles 149 à 154, 158 à 160bis, 178, le Chapitre VIII et l'article 228; |
| c) | modification des articles 295, 351, 379, 380, 383, 390, 412, 496, alinéa 1, 509-1, alinéa 2, 730, 791, 847 à 849, 852, alinéa 3, 980, alinéa 2, 1405, 1409 et 1676, alinéa 2, et abrogation des articles 296 et 297 et 1595 du Code civil; |
| d) | modification de l'article 66 du Code de commerce; |
| e) | modification des articles 265, alinéa 1er, 278 et 521 du Nouveau Code de procédure civile; |
| f) | introduction d'un Titre VI.bis nouveau dans la Deuxième Partie du Nouveau Code de procédure civile; |
| g) | introduction d'un Chapitre VII.-I nouveau au Titre VII du Livre Ier du Code pénal; |
| h) | abrogation de la loi du 23 avril 1827 concernant la dispense des prohibitions du mariage prévues par les articles 162 à 164 du Code civil; et |
| i) | abrogation de la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d'un examen médical avant mariage. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er.- Modifications du Code civil.
Art. 1er.
Le Livre Ier, Titre II du Code civil, intitulé «Des actes de l’état civil» est modifié comme suit:
| 1) | L’article 34 prend la teneur suivante:
| |||||||||||||||||||
| 2) | L’article 47 prend la teneur suivante:
| |||||||||||||||||||
| 3) | Les alinéas 1 à 7 de l’article 57 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||||||||||
| 4) | L’article 63 prend la teneur suivante:
| |||||||||||||||||||
| 5) | Les articles 70 et 71 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||||||||||
| 6) | L’article 73 prend la teneur suivante:
| |||||||||||||||||||
| 7) | Les articles 75 et 76 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||||||||||
| 8) | Les articles 79 et 79-1 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||||||||||
| 9) | L’article 95 prend la teneur suivante:
|
Art. 2.
Le Livre Ier, Titre V du même code, intitulé «Du mariage» est modifié comme suit:
| 1) | L’article 143 est rétabli dans le Titre V et prend la teneur suivante:
| |||||||||||
| 2) | Les articles 144 et 145 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 3) | Les articles 146-1 et 146-2 sont introduits à la suite de l’article 146 et prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 4) | Les articles 147 et 148 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 5) | Sont abrogés les articles 149 à 154 et les articles 158 à 160bis. | |||||||||||
| 6) | Les articles 161 à 164 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 7) | Les articles 165 à 171 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 8) | Les articles 173 à 175 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 9) | Les articles 175-1 et 175-2 sont introduits à la suite de l’article 175 et prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 10) | Les articles 176 et 177 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 11) | L’article 178 est abrogé. | |||||||||||
| 12) | L’article 179 prend la teneur suivante:
| |||||||||||
| 13) | Les articles 180 à 192 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 14) | Les articles 194 à 199 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 15) | Les articles 201 et 202 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 16) | Les articles 203 à 206 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 17) | Les articles 212 à 224 prennent la teneur suivante:
| |||||||||||
| 18) | L’article 226 prend la teneur suivante:
| |||||||||||
| 19) | L’article 227 prend la teneur suivante:
| |||||||||||
| 20) | Le chapitre VIII intitulé «Des seconds mariages» ensemble avec l’article 228 sont abrogés. |
Art. 3.
En outre, les articles suivants du même code sont respectivement modifiés ou abrogés:
| 1) | L’article 295 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 2) | Les articles 296 et 297 sont abrogés. | |||||||
| 3) | L’article 351 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 4) | L’article 383 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 5) | L’article 412 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 6) | L’article 496 alinéa 1 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 7) | L’article 509-1 alinéa 2 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 8) | L’article 730 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 9) | L’article 791 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 10) | Les articles 847, 848 et 849 prennent la teneur suivante:
| |||||||
| 11) | L’article 852 alinéa 3 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 12) | L’article 980, alinéa 2 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 13) | L’article 1405 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 14) | L’article 1409 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 15) | L’article 1595 est abrogé. | |||||||
| 16) | L’article 1676 alinéa 2 prend la teneur suivante:
|
Chapitre 2.- Modifications du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 4.
A la Première Partie, Livre IV, Titre XI, Paragraphe IV du Nouveau Code de procédure civile, les dispositions suivantes sont modifiées:
| 1) | L’article 265 alinéa 1 prend la teneur suivante:
| |||||||
| 2) | L’article 278 prend la teneur suivante:
|
Art. 5.
A la Première Partie, Livre IV, Titre XXV, Paragraphe IV du même code, les dispositions suivantes sont modifiées:
| « | Art. 521. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | | » |
Art. 6.
Dans la Deuxième Partie du même code, intitulée «Procédures diverses», Livre Ier, à la suite du Titre VI intitulé «Des absents», est ajouté un Titre VIbis nouveau, intitulé qui comprend les articles 1007-1 à 1007-3 nouveaux:
| « | Art. 1007-1. (1)Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, du lieu où le mariage doit être célébré, est compétent pour statuer sur les demandes en mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que sur les demandes en mainlevée du sursis ou de l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil. (2)Les demandes en mainlevée sont formées par requête, sur papier libre, à signer soit par le requérant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité:
La requête et les pièces sont déposées au greffe du tribunal d’arrondissement, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. La décision ou l’acte critiqué doit figurer parmi les pièces versées. Le greffier notifie la requête et les pièces à l’autre partie. (3)Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. A l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard. Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique. Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance. (4)L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Art. 1007-2. (1)Une chambre civile de la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’appel dirigé contre l’ordonnance rendue en première instance. (2)Le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. (3)L’appel est formé par requête, sur papier libre, à signer soit par l’appelant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité:
La requête et les pièces sont déposées au greffe de la cour d’appel, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. L’ordonnance critiquée doit figurer parmi les pièces versées. Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée. (4)Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audition. A l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard. La chambre civile de la cour d’appel statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique. Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance d’appel. (5)L’ordonnance d’appel ne peut faire l’objet ni d’opposition, ni de pourvoi en cassation. Art. 1007-3. Les convocations et notifications, dont est chargé le greffier en application des articles 1007-1 et 1007-2 sont faites par lettre recommandée. Les dispositions de l’article 170 sont applicables. | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | » |
Chapitre 3.- Modifications du Code pénal.
Art. 7.
Le Titre VII du Livre Ier du Code pénal est complété par un nouveau Chapitre VII-I libellé comme suit:
| « | Chapitre VII-I.-Des mariages et partenariats forcés ou de complaisance | |
| | ||
| | | » |
Les articles 387 à 389 sont rétablis dans le Chapitre VII-I et prennent la teneur suivante:
| « | Art. 387. Celui qui a contracté un mariage ou un partenariat aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La tentative du délit est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Art. 388. Celui qui a reçu une somme d’argent visant à le rétribuer pour la conclusion d’un mariage ou d’un partenariat aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 10.000 euros à 30.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La tentative du délit est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000 euros à 15.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Art. 389. Celui qui, par des violences ou des menaces, a contraint quelqu’un à contracter un mariage ou un partenariat, est puni d’un emprisonnement d’un an à quatre ans et d’une amende de 20.000 euros à 40.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La tentative du délit est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. | |
| | ||
| | | » |
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 8.
Dans toutes les dispositions légales, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les termes , , , , , , sont remplacés par celui de , les termes , , , sont remplacés par celui de , le terme ou en tant que nom est remplacé par celui de pour autant que les termes visés font une référence directe ou indirecte aux droits et obligations issus d’un mariage.
Ne sont pas soumis aux adaptations qui précèdent, les articles 312, 313-1, 314 à 317 et l’article 313-2 pour le terme «mari».
Art. 9.
Dans toutes les dispositions législatives, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les termes sont remplacés par ceux de , les termes sont remplacés par ceux de , les termes sont remplacés par ceux de .
A l’article 379 du Code civil sont remplacés au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le terme par ceux de .
En plus des adaptations prévues à l’alinéa 1 du présent article, à l’article 380 du Code civil sont remplacés au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les termes par ceux de .
En plus des adaptations prévues à l’alinéa 1 du présent article, à l’article 390 du Code civil au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les termes et sont remplacés par ceux de et par ceux de .
A l’article 66 du Code de commerce sont remplacés au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les termes par ceux de .
Art. 10.
En matière de succession, à l’exception de l’article 737, le terme de est remplacé par celui de et le terme de fils est remplacé par celui d’.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 11.
Sont abrogés:
| 1) | La loi du 23 avril 1827 concernant la dispense des prohibitions du mariage prévues par les articles 162 à 164 du Code civil. |
| 2) | La loi du 19 décembre 1972 portant introduction d’un examen médical avant mariage et modification des articles 63, 75 et 169 du Code civil. |
Art. 12.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Félix Braz | Palais de Luxembourg, le 4 juillet 2014. Henri |
Doc. parl. 6172A; sess. ord. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; sess. ord. 2012-2013 et sess. extraord. 2013-2014. |