Loi du 8 avril 2014 modifiant l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l'organisation de la partie forestière.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2014 et celle du Conseil d'Etat du 25 mars 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Dans l'article 12 de l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l'organisation de la partie forestière les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4:
Pour les propriétés forestières soumises au régime forestier de moins de 20 ha, un plan d'aménagement ne doit pas être établi. Pour les propriétés forestières soumises au régime forestier d'une superficie située entre 20 et 150 ha, le plan d'aménagement peut avoir la forme d'un plan simple de gestion. Dans le cas où pour une propriété forestière soumise au régime forestier de plus de 20 ha, un document de planification en vigueur fait temporairement défaut, le volume des bois récoltés sur une moyenne de cinq ans dans cette propriété forestière ne peut pas dépasser les trois quarts de l'accroissement courant moyen, estimé sur base d'un inventaire forestier d'aménagement datant de moins de 10 ans.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg |
Palais de Luxembourg, le 8 avril 2014. Henri |
Doc. parl. 6609; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014. |