modifiant l’accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, aux fins
1) | de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures |
et
2) | de convenir, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l’introduction d’un système de «paperless vignette» dans leur système commun pour la perception d’un droit d’usage. |
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède;
Parties contractantes à l’accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, tel que modifié par le Protocole du 18 septembre 1997 relatif à l’adhésion du Royaume de Suède à l’accord précité et le Protocole du 22 mars 2000 en application de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, dénommé ci-après «l’accord»;
Vu l’adoption de la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, dénommée ci-après «la Directive»;
Considérant les notifications de ratification introduites par voie diplomatique auprès de la Commission européenne par les Gouvernements de la Belgique, du Danemark, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède, respectivement en date du 10 mars 2004, 25 août 2003, 14 novembre 2003, 28 avril 2003 et 12 novembre 2003, relatives à la clé de répartition du produit du droit d’usage, conformément au présent accord;
Considérant l’accord conclu le 31 octobre 2007 entre les Gouvernements de la Belgique, du Danemark, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède d’adapter l’administration de leur système commun relatif à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures à un système de «paperless vignette»;
sont convenus de ce qui suit:
Dans le préambule de l’accord le premier référant est complété comme suit:
| «telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006,»; | |
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A l’article 2 du même accord sont apportées les modifications suivantes:
1. | Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante: | «1° Les notions définies à l’article 2, points a), c), e) et f) de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, s’appliquent au présent accord.»; | | | | | |
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2. | Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante:
«
| 2° Par ailleurs, aux fins du présent accord, on entend par: «territoire des parties contractantes»: respectivement le territoire européen du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède; «véhicule»: un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou exclusivement utilisé pour le transport par route de marchandises et d’un poids total en charge autorisé d’au moins 12 tonnes, conformément à l’article 2, point d), et à l’article 7, paragraphe 2, point a), de la Directive, tels que modifiés par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006. | | | | |
»
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A l’article 3 du même accord sont apportées les modifications suivantes:
1. | Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante: | «1° Conformément aux dispositions du présent accord, les parties contractantes perçoivent, à partir du 1er janvier 1995, un droit d’usage commun pour l’utilisation du réseau routier transeuropéen par les véhicules définis à l’article 2, point d), de la Directive mais ayant un poids total en charge autorisé d’au moins 12 tonnes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), de la même Directive.»; | | | | | |
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2. | Au paragraphe 2, les mots « article 7, paragraphe 2, point b), i) » sont remplacés par les mots « article 7, paragraphe 1er » ; |
3. | Le paragraphe 3 est abrogé. |
A l’article 8 du même accord le paragraphe 5 est abrogé.
L’article 9 du même accord est remplacé par la disposition suivante:
«
| Article 9. Paiement du droit d’usage 1) | Afin de mettre en œuvre un système complet relatif à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, une base de données électronique centrale est créée. Les parties contractantes s’assurent que la base de données centrale contient les informations pertinentes lors de la perception des paiements du droit d’usage. | 2) | La base de données centrale contient, pour chaque paiement du droit d’usage, les informations suivantes:1. | lieu, date et heure de l’enregistrement, | 2. | période de validité, | 3. | nombre d’essieux et classe Euro du véhicule, | 4. | montant du droit d’usage en Euros, Couronnes danoises ou suédoises, | 5. | numéro d’immatriculation et nationalité du véhicule. |
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Simultanément au paiement du droit d’usage, le système délivre un reçu. | |
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»
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A l’article 10 du même accord sont apportées les modifications suivantes:
1. | Le paragraphe 1er est remplacé comme suit: | «Les parties contractantes prévoient le remboursement du droit d’usage lorsque la demande de remboursement est introduite avant l’expiration de la période de validité pour laquelle le droit est acquitté.»; | | | | | |
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2. | La première phrase du paragraphe 2 est abrogée. |
L’article 12 du même accord est remplacé par la disposition suivante:
«
| Les parties contractantes s’assurent que le non-respect de l’obligation d’acquitter le droit d’usage soit sanctionné. | |
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»
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L’article 13, paragraphe 3, alinéa 3, du même accord est remplacé par la disposition suivante:
«
| Le produit du droit d’usage ainsi déterminé est réparti de la façon suivante entre les parties contractantes:
- | Le Royaume de Belgique obtient 39,92% de ce produit; |
- | Le Royaume du Danemark obtient 12,29% de ce produit; |
- | Le Grand-Duché de Luxembourg obtient 3,14% de ce produit; |
- | Le Royaume des Pays-Bas obtient 27,63% de ce produit; |
- | Le Royaume de Suède obtient 17,02% de ce produit. |
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»
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En raison de la renonciation au prélèvement du droit d’usage par la République fédérale d’Allemagne en vertu de l’article 17 de l’accord, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne signera aucune disposition relative au prélèvement du droit d’usage.
Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière date à laquelle les Gouvernements respectifs ont notifié par écrit à la Commission européenne par voie diplomatique que les exigences constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur dans leurs Etats respectifs sont remplies.
Le dépositaire transmet aux Gouvernements de toutes les parties contractantes à l’accord les notifications visées au paragraphe 1er ainsi que la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2010 en langue danoise, allemande, française, néerlandaise et suédoise, chaque texte faisant également foi, dans un original déposé dans les archives de la Commission européenne; celle-ci transmet à chaque partie contractante une copie certifiée conforme.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. | Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark | Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne | Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas | Pour le Gouvernement du Royaume de Suède |
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