Loi du 26 mars 2014 portant transposition de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et portant modification 1. de la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2014 et celle du Conseil d'Etat du 25 mars 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er.–

Modification de la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Art. 1er.

La loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est modifiée et complétée comme suit:

A l'article 2, lettre o) in fine, le point est remplacé par un point-virgule suivi par la lettre p) ayant la teneur suivante:
«     
p)«échange automatique»: la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre. Dans le cadre de l’article 9bis, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.
     »
Il est inséré un chapitre 3 bis libellé comme suit:
«     

Chapitre 3bis

Echange automatique et obligatoire d’informations

Art. 9bis.

(1)

L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre Etat membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital:

1.les revenus provenant d’une occupation salariée au sens de l’article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 136, alinéa 1 de cette loi;
2.les revenus au sens de l’article 91, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les tantièmes en vertu de l’article 152, titre 2 de cette loi;
3.les revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 144 de cette loi.

(2)

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.

(3)

Le traitement des informations reçues par les autres Etats membres ou à communiquer aux autres Etats membres se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi.

     »
L'article 17, paragraphe 1er , alinéa 2 est modifié comme suit:
«     

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d'autres droits et taxes relevant de l'article 1er de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.

     »
L'article 20 est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit:
«     

(4)

Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 9bis sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE.

     »

Chapitre 2.–

Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Art. 2.

L’article 145, alinéa 1 est remplacé par le texte suivant:
«     

(1)

Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal.

     »

Chapitre 3.–

Mise en vigueur

Art. 3.

Les dispositions de l’article 2 sont applicables à partir de l’année d’imposition 2014.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014.

Henri

Doc. parl. 6632; sess. extraord. 2013-2014.