Loi du 10 mars 2014 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en vue de mettre en oeuvre le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2014 et celle du Conseil d'Etat du 4 févier 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Il est inséré, dans la Section VI.- Des sociétés coopératives de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, une sous-section 3 intitulée «Sous-section 3.- Des sociétés coopératives européennes (SEC)» et comportant les subdivisions et dispositions suivantes:

1)après le titre de la sous-section 3, sont insérés les paragraphes et sous-paragraphes portant les intitulés suivants:

«§ 1er. – Dispositions générales

Sous-§ 1er.

 Définitions.»
2)dans le sous-paragraphe 1er est inséré l'article 137-11 suivant:

«Art 137-11.

Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par «règlement (CE) n° 1435/2003»: le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).»

3)après l'article 137-11 est inséré le sous-paragraphe portant l'intitulé suivant:

«Sous-§ 2.

 Constitution, apport et siège.»
4)dans le sous-paragraphe 2 sont insérés les articles 137-12 et 137-13 suivants:

«Art 137-12.

(1)La société coopérative européenne (SEC) est formée par un acte notarié spécial rédigé et publié selon les prescriptions applicables aux sociétés anonymes.

(2)En ce qui concerne l'apport en nature, les articles 26-1 à 26-3 s'appliquent par analogie à la société coopérative européenne (SEC).

Art 137-13.

Lorsqu'il est constaté que seule l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, le procureur d'Etat en informe sans délai l'Etat membre où est situé le siège statutaire de la société coopérative européenne (SEC).»

5)après l'article 137-13 est inséré le sous-paragraphe portant l'intitulé suivant:

«Sous-§ 3.

 Membres investisseurs.»
6)dans le sous-paragraphe 3 est inséré l'article 137-14 suivant:

«Art 137-14.

Les statuts peuvent prévoir que des personnes n'ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la société coopérative européenne (SEC) peuvent être admises en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).»

7)après l'article 137-14 sont insérés les paragraphes, sous-paragraphe et littéra portant les intitulés suivants:

Ǥ 2.РConstitution

Sous-§ 1er.

 Constitution par voie de fusion

A.

Procédure».
8)dans le littéra A sont insérés les articles 137-15 et 137-16 suivants:

«Art 137-15.

Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le directoire, selon le cas.

Art 137-16.

Le projet de fusion et les indications prévues à l'article 24 du règlement (CE) no 1435/2003 sont publiés conformément à l'article 262, paragraphe (1).»

9)après l'article 137-16 est inséré le littéra portant l'intitulé suivant:

«B.

  Contrôle de légalité».
10)dans le littéra B sont insérés les articles 137-17 et 137-18 suivants:

«Art 137-17.

Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l'article 29 du règlement (CE) no 1435/2003 sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l'article 271.

Art 137-18.

Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l'article 30 du règlement (CE) no 1435/2003 est effectué par le notaire instrumentant.»

11)après l'article 137-18 est inséré le sous-paragraphe portant l'intitulé suivant:

«Sous-§ 2.

 Transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne (SEC)».
12)dans le sous-paragraphe 2 sont insérés les articles 137-19 à 137-21 suivants:

«Art 137-19.

Le projet de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) est établi par l'organe de gestion.

Art 137-20.

Le projet de transformation est publié conformément à l'article 9.

Art 137-21.

Le ou les experts indépendant(s), visés à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1435/2003 sont un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.»

13)après l'article 137-21 est inséré le sous-paragraphe 3 portant l'intitulé suivant:

«Sous-§ 3.

 Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne».
14)dans le sous-paragraphe 3 est inséré l'article 137-22 suivant:

«Art 137-22.

Une société n'ayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer à la constitution d'une société coopérative européenne (SEC) si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.»

15)après l'article 137-22 sont insérés les paragraphes, sous-paragraphe et littéra portant les intitulés suivants:

Ǥ 4.РOrganes

Sous-§ 1er.

 Adminstration

A.

Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste».
16)dans le littéra A sont insérés les articles 137-23 à 137-25 suivants:

«Art 137-23.

Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se référant au «conseil d'administration», «administrateur(s)» ou «gérant(s)» d'une société coopérative doit être entendue, dans le cadre d'une société coopérative européenne (SEC) dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la société concernée sauf si, d'après la nature de la mission confiée, il s'agit de l'entendre comme se référant au conseil de surveillance.

Art 137-24.

Les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales auquel cas les articles 51bis et 60bis-4 s'appliquent.

Art 137-25.

La société coopérative européenne (SEC) est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.»

17)après l'article 137-25 est inséré le littéra B portant l'intitulé suivant:

«B.

  Système moniste».
18)dans le littéra B sont insérés les articles 137-26 et 137-27 suivants:

«Art 137-26.

L'organe d'administration est le conseil d'administration.

Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article 60.

Lorsque, dans une société coopérative européenne (SEC), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à décision expresse du conseil d'administration, il engage la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Art 137-27.

Le nombre minimal d'administrateurs est fixé à trois.»

19)après l'article 137-27 sont insérés les littéra et sous-littéra portant les intitulés suivants: Disposition commune».
20)dans le sous-littéra C 1 sont insérés les articles 137-28 à 137-31 suivants:

«Art 137-28.

L'organe de direction est le directoire. Il est composé d'un ou de plusieurs membre(s). L'organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins.

Art 137-29.

Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) n° 1435/2003, par la présente loi ou par les statuts, les attributions du directoire et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d'administration et des administrateurs.

Art 137-30.

Tout rapport dont l'établissement est imposé au conseil d'administration par la présente loi, est établi par le directoire. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d'information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d'administration.

Art 137-31.

Le directoire a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance ou à l'assemblée générale. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article 60bis-8. Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.

L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers.

Lorsqu'une délégation de pouvoirs dans une société coopérative européenne (SEC) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.»

21)après l'article 137-31 sont insérés le sous-littéra et le titre portant les intitulés suivants:

«C 2.

Directoire

I.

Statut des membres du directoire».
22)dans le titre I est inséré l'article 137-32 suivant:

«Art 137-32.

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.

Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l'assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire.

Dans ce cas, seule l'assemblée est compétente.

Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale.»

23)après l'article 137-32 est inséré le titre portant l'intitulé suivant:

«II .

Compétence et fonctionnement».
24)dans le titre II sont insérés les articles 137-33 à 137-35 suivants:

«Art 137-33.

S'ils sont plusieurs, les membres du directoire forment un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts.

Art 137-34.

Les limitations apportées aux pouvoirs du directoire soit par les statuts, soit en vertu d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Art 137-35.

Le directoire représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l'application de l'article 39 paragraphe (1) du règlement (CE) n° 1435/2003. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 9. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.»

25)après l'article 137-35 est inséré le sous-littéra et le titre portant les intitulés suivants:

«C 3.

Conseil de surveillance

I.

Statut des membres du conseil de surveillance».
26)dans le titre I est inséré l'article 137-36 suivant:

«Art 137-36.

Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 51, 51bis et 52.»

27)après l'article 137-36 est inséré le titre portant l'intitulé suivant:

«II .

Compétence et fonctionnement».
28)dans le titre II sont insérés les articles 137-37 et 137-38 suivants:

«Art 137-37.

(1)Le conseil de surveillance forme un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts.

(2)Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion.

(3)Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu'il exerce conformément au paragraphe (2).

Art 137-38.

Le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.

Celui-ci doit le réunir s'il en est requis par au moins deux de ses membres ou par le directoire. Le conseil se réunit selon une périodicité fixée par les statuts.

Le conseil de surveillance peut inviter les membres du directoire à assister aux réunions du conseil, auquel cas ils y ont voix consultative.»

29)après l'article 137-38 est inséré le sous-littéra et le titre portant les intitulés suivants:

«C 4.

Règles communes aux membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance

I.

Rémunération».
30)dans le Titre I est inséré l'article 137-39 suivant:

«Art 137-39.

Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l'assemblée générale.»

31)après l'article 137-39 est inséré le titre portant l'intitulé suivant:

«II .

Responsabilités».
32)dans le Titre II sont insérés les articles 137-40 et 137-41 suivants:

«Art 137-40.

Les membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Art 137-41.

Les membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d'infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003, de la présente loi ou des statuts sociaux.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.»

33)après l'article 137-41 sont insérés les sous-paragraphe et littéra portant les intitulés suivants:

«Sous-§ 2.

.– Assemblée générale des actionnaires

A.

Disposition commune».
34)dans le littéra A est inséré l'article 137-42 suivant:

«Art 137-42.

Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et le ou les réviseurs d'entreprises agréés désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant des comptes consolidés, sont en droit de convoquer l'assemblée générale.»

35)après l'article 137-42 est inséré le littéra portant l'intitulé suivant:

«B.

Assemblée générale ordinaire».
36)dans le littéra B sont insérés les articles 137-43 et 137-44 suivants:

«Art 137-43.

L'assemblée générale a lieu une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.

Art 137-44.

Dans le système dualiste, l'assemblée générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du directoire conformément à l'article 74.»

37)après l'article 137-44 est inséré le littéra portant l'intitulé suivant:

«C.

Droit de vote».
38)dans le littéra C est inséré l'article 137-45 suivant:

«Art 137-45.

(1)Les statuts peuvent prévoir qu'un membre dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 30% du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC). Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 20% du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC), et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive.

(2)Les membres investisseurs déterminés dans l'article 137-14 ne peuvent pas disposer de plus de 25% du total des droits de vote.

(3)Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) peuvent prévoir la participation de représentants des travailleurs aux assemblées générales ou aux assemblées de section ou de branche, à condition qu'ensemble, les représentants des travailleurs ne contrôlent pas plus de 15% du total des droits de vote. Ce droit de participation cesse d'être applicable dès lors que le siège de la société coopérative européenne (SEC) est transféré dans un Etat membre dont la loi ne prévoit pas la participation des travailleurs.»

39)après l'article 137-45 est inséré le littéra portant l'intitulé suivant:

«D.

Assemblée de branche ou de section»
40)dans le littéra D est inséré l'article 137-48 suivant:

«Art 137-46.

Conformément à l'article 63, paragraphe (1), du règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section.»

41)après l'article 137-46 est inséré un sous-paragraphe portant l'intitulé suivant:

«Sous-§ 3.

 Action sociale».
42)dans le sous-paragraphe 3 est inséré l'article 137-47 suivant:

«Art 137-47.

Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance sont responsables conformément aux dispositions de l'article 59.»

43)après l'article 137-47 est inséré le paragraphe portant l'intitulé suivant:

«§ 5.– Transfert du siège statutaire»

44)dans le paragraphe 5 sont insérés les articles 137-48 à 137-53 suivants:

«Art 137-48.

Le projet de transfert est établi par le conseil d'administration ou par le directoire, selon le cas. Ce projet est publié conformément à l'article 9.

Art 137-49.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, établit le rapport visé à l'article 7, paragraphe (3), du règlement (CE) n° 1435/2003.

Art 137-50.

Les créanciers de la société coopérative européenne (SEC) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l'article 137-50 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d'entraver l'exécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

Art 137-51.

Conformément à l'article 7, paragraphe (8), du règlement (CE) n° 1435/2003 le notaire instrumentant délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.

Art 137-52.

La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne immatriculation sont publiées, les articles 9, 10 et 11bis de la présente loi étant applicables.

Art 137-53.

Le transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire d'une société coopérative européenne (SEC) doit être constaté par acte authentique.

L'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat, attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société coopérative européenne (SEC) avait auparavant établi son siège statutaire.»

45)après l'article 137-53 est inséré le paragraphe portant l'intitulé suivant:

«§ 6.– Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions particulières applicables au système dualiste».

46)dans le paragraphe 6 est inséré l'article 137-54 suivant:

«Art 137-54.

Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à l'article 72, applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC), à l'époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.»

47)après l'article 137-54 est inséré le paragraphe portant l'intitulé suivant:

«§ 7.– Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements».

48)dans le paragraphe 7 sont insérés les articles 137-55 et 137-56 suivants:

«Art 137-55.

L'article 101, paragraphe (1), de la présente loi est applicable à une société coopérative européenne (SEC) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale s'y trouve localisée.

Art 137-56.

S'agissant du principe de l'affectation de l'actif net à une fin désintéressée visé à l'article 75 du règlement (CE) n° 1435/2003, il peut être dérogé à celui-ci moyennant un autre règlement prévu dans les statuts de la société coopérative européenne (SEC).»

49)après l'article 137-55 est inséré le paragraphe portant l'intitulé suivant:

«§ 8.– Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérative».

50)dans le paragraphe 8 sont insérés les articles 137-57 à 137-59 suivants:

«Art 137-57.

Le projet de transformation est établi par l'organe de gestion. Il est publié conformément à l'article 9.

Art 137-58.

Le ou les experts indépendant(s), visés à l'article 76, paragraphe (5), du règlement (CE) n° 1435/2003 sont un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés par l'organe de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Art 137-59.

L'assemblée générale de la société coopérative européenne (SEC) décide de la transformation.»

51)après l'article 137-59 est inséré le paragraphe portant l'intitulé suivant:

«§ 9.– Dispositions pénales».

52)dans le paragraphe 9 sont insérés les articles 137-60 et 137-61 suivants:

«Art 137-60.

La section XI. – Dispositions pénales est applicable à la société coopérative européenne.

Art 137-61.

Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil d'administration s'appliquent aux membres du directoire.»

53)après l'article 137-61 est inséré le paragraphe portant l'intitulé suivant:

«§ 10.– Dispositions finales».

54)dans le paragraphe 10 est inséré l'article 137-62 suivant:

«Art 137-62.

L'article 76 est applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC).»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Château de Berg, le 10 mars 2014.

Henri

Doc. parl. 5974; sess. ord. 2008-2009, 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.