Loi du 11 février 2014 autorisant le Gouvernement à subventionner un dixième programme quinquennal d'équipement sportif.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2014 et celle du Conseil d'Etat du 4 février 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé, à partir du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2017, selon les modalités de la présente loi et jusqu'à concurrence d'un montant global de 100.000.000 d'euros, à:

1. subventionner la réalisation d'équipements sportifs par les communes, les syndicats intercommunaux, les organisations sportives, associés les uns ou les autres, le cas échéant, à des promoteurs privés;
2. subventionner les projets de rénovation et de réaménagement d'infrastructures sportives existantes;
3. créer une banque de données de l'infrastructure sportive nationale pour faciliter l'établissement de futurs programmes quinquennaux et pour réaliser des études en vue de l'établissement de modèles de gestion.

Art. 2.

Au vu du programme directeur de l'aménagement du territoire, le ministre ayant les Sports dans ses attributions propose le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d'être subventionnés. Ces projets, ainsi que les critères et modalités appliqués pour le subventionnement sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Les projets de rénovation et de réaménagement d'installations sportives existantes de grande envergure figurent sur une ou plusieurs listes arrêtées par règlement grand-ducal.

Un règlement grand-ducal définit le seuil à partir duquel un projet de rénovation est considéré être de grande envergure. Le seuil en question peut varier selon le type d'équipement sportif.

Les taux de subventionnement des projets de rénovation de grande envergure sont identiques à ceux fixés à l'article 3 pour les projets de construction d'infrastructures sportives nouvelles.

Art. 3.

L'aide financière est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l'aide totale puisse dépasser trente-cinq pour cent du montant susceptible d'être subventionné.

Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu'à cinquante pour cent pour les projets à intérêt régional et soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national.

La dépense subsidiable relative à la partie «sport» de chaque type d'équipement multifonctionnel peut être plafonnée selon des critères à arrêter par règlement grand-ducal de même que les taux de subventionnement spécifiques pour les projets d'équipement sportif réalisés sous forme d'un partenariat public-privé.

Art. 4.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant les Sports dans ses attributions, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l'article 3, des aides supplémentaires spéciales pour des centres nationaux.

Art. 5.

Les modalités d'allocation des aides et celles concernant l'utilisation des installations sportives subventionnées peuvent être déterminées par le ministre ayant les Sports dans ses attributions dans le cadre d'une convention avec les communes, les syndicats intercommunaux, les organisations sportives et les promoteurs privés.

Les subventions consenties sont à restituer entièrement ou en partie à l'Etat lorsque le bénéficiaire d'une subvention prévue au titre de la présente loi abandonne, cède ou aliène l'installation sportive ou partie de l'installation ou s'il modifie fondamentalement l'utilisation par rapport aux modalités retenues.

Les modalités de restitution des subventions ainsi que les périodes minimales de service des installations sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Art. 6.

En complément à la réalisation du dixième programme quinquennal d'équipement sportif, la loi budgétaire fixe annuellement des dotations pour subventionner les travaux de maintien et de rénovation d'installations sportives en place.

Art. 7.

Les dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «Fonds d'équipement sportif national» institué par l'article 14 de la loi modifiée du 24 mars 1967 concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 1967. Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

L'avoir du Fonds d'équipement sportif au 31 décembre 2012 pourra servir à la liquidation des dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi, telles que prévues à l'article 1er, y compris les dépenses engagées avant le 31 décembre 2012 pour les projets répondant aux critères d'éligibilité du dixième programme quinquennal.Les dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi concernent l'ensemble des dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Sports,

Romain Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 11 février 2014.

Henri

Doc. parl. 6559; sess. ord. 2012-2013 et sess. extraord. 2013-2014.