Loi du 27 août 2013 portant création de l’établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel», et modifiant

1.la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,
2.la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et
3.la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques.


Chapitre VII

«De la surveillance de l’application de la loi»

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu,

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2013; et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Dans l’ensemble des dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, les termes  « Conseil national des programmes »  et  « Commission indépendante de la radiodiffusion »  sont remplacés par les termes  « l’Autorité » .

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est complété par un point 1) nouveau qui a la teneur suivante:
«     
1) « Autorité » , l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel;

Le texte actuel de l’article 2 est maintenu tel quel, mais les définitions figurant sous les numéros de 1 à 28 figureront désormais sous les numéros de 2 à 29.

     »

Art. 3.

A l’article 3 paragraphe (4) de la même loi, la mention de  « l’article 35 »  est remplacée par celle de  « l’article 35sexies » 

Art. 4.

A l’article 5 de la même loi est rajoutée une nouvelle phrase qui a la teneur suivante:
«     

En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il peut être procédé au retrait de la licence».

     »

Art. 5.

A l’article 9 aux paragraphes (2) et (3) de la même loi, les deux mentions de  « chiffre 23) »  sont remplacées par celles de  « point 24) » .

Art. 6.

A l’article 14 paragraphe (5) de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

Le mot  « habilité »  figurant dans la première phrase est mis au féminin. Dans la deuxième phrase, le mot  « Il »  est remplacé par  « Elle »  et le terme  « chargé »  est complété par la rajoute d’un  « e » .
La dernière phrase est supprimée.

Art. 7.

A l’article 21 paragraphe (5) de la même loi, la mention de  « l’article 35 »  est remplacée par celle de « l’article 35sexies » .

Art. 8.

A l’article 23 paragraphe (4) de la même loi, la mention de  « l’article 35 »  est remplacée par celle de  « l’article 35sexies » .

Art. 9.

A l’article 23bis de la même loi, dernière phrase, les mots  « au ministre ayant dans ses attributions les médias et au »  sont biffés et remplacés par le mot  « à »  et le mot  « leur »  employé avant le mot  « fournir »  et avant le mot  « permettre »  est à chaque fois remplacé par le mot  « lui » .

Art. 10.

A l’article 23ter de la même loi, dernière phrase, les mots  « au ministre ayant dans ses attributions les médias et à »  sont biffés et remplacés par le mot  « à »  et le mot  « leur »  employé avant le mot  « fournir »  et avant le mot  « permettre »  est à chaque fois remplacé par le mot  « lui » .

Art. 11.

A l’article 23quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

Au paragraphe (2), dernière phrase, les mots  « au ministre ayant dans ses attributions les médias et à »  sont biffés et remplacés par le mot  « à »  et le mot  « leur »  employé avant le mot  « fournir »  et avant le mot  « permettre »  est à chaque fois remplacé par le mot  « lui » .
Au paragraphe (3) du même article, la phrase suivante est ajoutée:  « La notification prévue au présent paragraphe peut également être effectuée par la personne à laquelle incombe l’obligation visée au paragraphe (2) » .
Au paragraphe (4) première phrase du même article sont insérés après les mots  « au chapitre V »  les mots suivants  « ainsi qu’à l’article 34bis de la présente loi » .

Art. 12.

L’article 25 de la même loi est modifié comme suit:

Au paragraphe (1) les deux mentions de  « l’article 35 »  sont remplacées par celles de  « l’article 35sexies » .
Au paragraphe (4), le mot  « entendu »  est mis au féminin.

Art. 13.

L’article 28ter de la même loi est modifié comme suit:

Au paragraphe (2) de cet article, après les mots  « si le fournisseur du service de télévision »  sont intercalés les mots  « demandant l’accès » .
Au paragraphe (4) de cet article les mots  « la même émission est offerte »  sont remplacés par les mots  « le même programme est offert » .

Art. 14.

Au paragraphe (2) d) de l’article 29 de la même loi, les mots  « la Commission indépendante de la radiodiffusion créée par l’article 30, le Conseil national des programmes créé par l’article 31 »  sont biffés.

Art. 15.

L’article 30 de la même loi est supprimé.

Art. 16.

L’article 31 de la même loi est supprimé.

Art. 17.

L’article 34bis, paragraphe (1) de la même loi est complété comme suit:

Après les mots  « chaque service de télévision ou de radio »  sont rajoutés les mots  « relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg » .

Art. 18.

Après l’article 34bis de la même loi il est inséré un nouveau chapitre VII, comprenant les articles 35 à 35sexies et intitulé comme suit:  « De la surveillance de l’application de la loi » .

Art. 19.

L’article 35 de la même loi est modifié et a désormais la teneur suivante:

«     

Art. 35. L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel

(1)

L’Autorité est un établissement public à caractère administratif indépendant doté de la personnalité juridique.

Le siège de l’Autorité est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal.

L’Autorité jouit de l’autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant les médias dans ses attributions.

Elle exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi.

(2)

L’Autorité a pour mission:

a)d’attribuer et de retirer les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi,
b)d’élaborer des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résidant, notamment lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article 12, paragraphe (2), lettre e), et de l’article 14, paragraphe (5) de la présente loi,
c)d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives,
d) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée,
e)d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services à la demande qu’ils offrent promeuvent lorsque cela est réalisable et par les moyens appropriés la production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à celles-ci,
f)d’exercer les attributions lui confiées par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques,
g)de surveiller, de contrôler et d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises en application de la présente loi, soit parce qu’ils sont bénéficiaires d’une concession ou permission accordée en vertu de la présente loi, soit parce qu’ils ont notifié leurs services conformément à l’article 23bis, 23ter ou 23quater (2) de la présente loi.

(3)

L’Autorité est consultée par le Ministre ayant les médias dans ses attributions avant l’octroi d’une concession ou permission demandée conformément aux articles 9, 10bis, 12, 13, 19, 21 et 23, ainsi qu’avant le retrait d’une permission ou concession visées ci-dessus.

     »

Art. 20.

Il est ajouté un nouvel article 35bis, à intercaler après l’article 35 de la même loi qui a la teneur suivante:

«     

Art. 35bis. Les organes de l’Autorité

Les organes de l’Autorité sont le Conseil d’administration, le directeur et l’Assemblée consultative.

A. Le Conseil d’administration

(1)

1. Les compétences du Conseil d’administration

a)Il se prononce sur la recevabilité d’une plainte et l’ouverture d’une instruction, constate les violations à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les manquements aux obligations découlant des concessions, permissions et des charges assortis et prononce le cas échéant une des sanctions prévues à l’article 35sexies de la présente loi, le directeur entendu en son avis.
b)Lorsque le Conseil d’administration arrive à la conclusion que les faits relevés par le dossier d’instruction ne constituent pas un manquement aux dispositions de la présente loi et qu’aucune disposition de la présente loi n’ait été enfreinte, il décide de classer l’affaire.
c)Si le Conseil d’administration le juge utile, il peut demander au directeur de procéder à un complément d’instruction.
d)De même, si le Conseil le juge utile il peut décider d’entendre lui-même les personnes mises en cause par l’instruction.

2.

Il rend un avis préalable sur toute demande de concession ou de permission qui lui est soumise par le ministre ayant les médias dans ses attributions et avant toute décision de retrait, à prononcer par le Gouvernement.

3.

Il attribue et retire les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi.

4.

Il approuve le règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction élaborées par le directeur.

5.

Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Autorité.

6.

Il approuve le rapport de gestion établi par le directeur et le présente au Gouvernement conformément à l’article 35quinqies, paragraphe (6).

7.

Il arrête son règlement d’ordre intérieur.

8.

Il nomme le réviseur d’entreprises agréé de l’Autorité.

9.

Il approuve les actes de disposition du directeur ainsi que les actes d’administration pouvant grever le budget.

10.

Il approuve l’état des effectifs et soumet, en cas de vacance de poste, des propositions aux autorités compétentes, le directeur entendu en son avis.

11.

Il émet un avis sur les candidats au poste de directeur.

12.

Il exerce les missions confiées à l’Autorité par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques.

Les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent le budget, et sub 8), sont soumises pour approbation au ministre de tutelle, les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent les comptes annuels, et sub 10), sont soumises pour approbation au Conseil de Gouvernement.

(2)

La composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration se compose de 5 membres, dont un président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

Le Président représente l’Autorité judiciairement et extrajudiciairement.

Les membres du Conseil d’administration ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Ils ne peuvent exercer ni un mandat communal, ni une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l’Autorité, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence du Conseil.

Leur mandat d’une durée de 5 ans est renouvelable.

La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.

Le Conseil d’administration choisit son secrétaire parmi les agents de l’Autorité.

Les membres du Conseil d’administration ainsi que le secrétaire bénéficient d’une indemnité mensuelle à charge de l’Autorité. Celle-ci est fixée par règlement grand-ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches respectives.

(3)

Le fonctionnement du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exécution de ses missions le requiert. Il est convoqué par le président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres.

Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur.

Les délibérations du Conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Un membre du Conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du Conseil d’administration.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents.

Les délibérations du Conseil d’administration sont secrètes. Les décisions du Conseil d’administration concernant le classement sans suite d’une plainte ou d’un dossier d’instruction, celles ordonnant un complément d’instruction ou celles prononçant une sanction sont publiées.

B. Le directeur

(1)

Les modalités de désignation du directeur

Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, le Conseil d’administration entendu en son avis, pour une durée de 5 ans, renouvelable.

Le Gouvernement en conseil peut, l’avis du Conseil d’administration demandé, proposer au Grand-Duc de révoquer le directeur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions.

Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Le directeur est fonctionnaire de l’Etat.

Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen.

Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l’Autorité.

(2)

Les missions du directeur

Le directeur surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des dispositions des concessions et permissions ainsi que des cahiers des charges dont elles sont assorties.

1.

Les plaintes adressées à l’Autorité sont transmises, après avoir été vérifiées quant à leur recevabilité par le Conseil d’administration, au directeur pour instruction.

2.

Le directeur dirige l’instruction. Lorsque l’instruction est clôturée, il soumet le dossier au Conseil d’administration en lui proposant soit de classer l’instruction sans suite, soit de prononcer une des sanctions prévues à l’article 35sexies.

Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration, sauf décision contraire du Conseil d’administration.

3.

Il accomplit tous les actes de gestion administrative et exécute les décisions du Conseil d’administration.

4.

Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Autorité.

5.

Il établit un règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction, qui n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le Conseil d’administration.

6.

Il établit ou fait établir les comptes annuels et le budget ainsi que le rapport de gestion et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.

     »

Art. 21.

Il est ajouté un nouvel article 35ter, à intercaler après l’article 35bis de la loi qui a la teneur suivante:
«     

Art. 35ter. L’Assemblée consultative

(1)

L’Assemblée consultative est l’organe consultatif de l’Autorité et se compose de vingt-cinq membres au maximum, délégués pour cinq ans par les organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le nombre de leurs délégués.

(2)

Elle ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de l’assemblée sont secrètes.

Le directeur assiste aux délibérations de l’Assemblée avec voix consultative.

(3)

Elle établit son règlement d’ordre intérieur qui règle les modalités de fonctionnement interne.

(4)

Elle a les missions suivantes:

1.elle doit être consultée dans le cadre d’une instruction concernant les articles 26bis, 27ter, 28quater et 28quinquies de la présente loi;
2.elle doit être consultée en cas de saisine de l’Autorité conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques;
3. elle peut être consultée, sur décision du Conseil d’administration, dans le cadre des autres attributions de l’Autorité.

Les membres de l’Assemblée consultative bénéficient d’un jeton de présence à charge de l’Autorité. Il est fixé par règlement grand-ducal.

     »

Art. 22.

Il est ajouté un nouvel article 35quater, à intercaler après l’article 35ter de la même loi qui a la teneur suivante:
«     

Art. 35quater. Le cadre du personnel

(1)

En dehors du directeur, le cadre du personnel comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants:

1.dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12:
a)des conseillers de direction première classe,
b)des conseillers de direction,
c)des conseillers de direction adjoints,
d)des attachés de Gouvernement premiers en rang,
e)des attachés de Gouvernement,
2.dans la carrière moyenne, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7:
a)des inspecteurs principaux premiers en rang,
b)des inspecteurs principaux,
c)des inspecteurs,
d)des chefs de bureau,
e)des chefs de bureau adjoints,
f)des rédacteurs principaux,
g)des rédacteurs,
3.dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4:
a)des premiers commis principaux,
b)des commis principaux,
c)des commis,
d)des commis adjoints,
e)des expéditionnaires.

(2)

Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat ainsi que par des salariés de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

(3)

Le directeur peut, en accord avec le Conseil d’administration, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur la base d’un contrat de droit privé.

     »

Art. 23.

Il est ajouté un nouvel article 35quinquies, à intercaler après l’article 35quater de la loi qui a la teneur suivante:
«     

Art. 35quinquies. Dispositions financières

(1)

L’Autorité bénéficie d’une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat. L’Etat met à sa disposition les biens immobiliers nécessaires au bon fonctionnement et à l’exercice de ses missions.

(2)

L’Autorité est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel et de fonctionnement non couverte par la dotation annuelle à charge du budget de l’Etat par des taxes à percevoir auprès de chaque fournisseur de services de médias audiovisuels ou personne soumise à sa surveillance.

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.

(3)

Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile.

A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.

(4)

Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Conseil d’administration, est chargé de contrôler les comptes de l’Autorité et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Le réviseur d’entreprises agréé doit remplir les conditions requises par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.

Son mandat d’une durée de trois ans est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Autorité. Il remet son rapport au Conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le Conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(5)

Avant le 30 avril de chaque année, le directeur établit une proposition de budget pour l’année à venir et la soumet pour approbation au Conseil d’administration.

(6)

Pour le premier mai au plus tard, le Conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes annuels accompagnés d’un rapport de gestion ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à donner aux organes de l’Autorité. Cette décision ainsi que les comptes annuels sont publiés au Mémorial.

(7)

La gestion financière de l’Autorité est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

     »

Art. 24.

Il est ajouté un nouvel article 35sexies, à intercaler après l’article 35quinquies de la loi qui a la teneur suivante:
«     

Art. 35sexies. Sanctions

(1)

Toute personne physique ou morale, résidant ou non au Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire par écrit une plainte auprès de l’Autorité au sujet du non-respect par un service de média audiovisuel ou sonore relevant de la compétence du Luxembourg d’une disposition de la présente loi ou prise en exécution de la présente loi ou d’un cahier des charges.

(2)

Toute plainte est enregistrée et un accusé de réception est adressé au plaignant. L’Autorité informe sans délai le fournisseur de services de médias concerné. Celui-ci est tenu de conserver une copie de l’enregistrement du programme contesté, si cet enregistrement est encore disponible compte tenu du délai prévu à l’article 34bis (3). L’Autorité peut demander communication de l’enregistrement et elle peut également mettre le plaignant en mesure de prendre connaissance de cet enregistrement.

(3)

Si l’Autorité prend connaissance, soit de sa propre initiative soit par le biais d’une plainte, d’un manquement par un fournisseur de médias audiovisuel ou sonore transmettant un service de média audiovisuel ou sonore visé par la présente loi aux dispositions des articles 3, 5, 13(3), 15(6), 17(4), 17(5), 18(3), 20, 21(1), 21(2), 22(1), 22(4), 23(1), 23(2), 23bis, 23ter, 23quater (2), 23quater (3), 23quater (4), 25(1), 25(5), 26bis, 27, 27bis, 28, 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 34, 35quinquies (2), à une disposition d’un des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi ainsi qu’aux concessions/permissions et cahier des charges qui leur sont assortis, elle invite le fournisseur concerné par lettre recommandée à fournir des explications. Cette procédure ne peut toutefois être déclenchée pour des faits remontant à plus d’un an. Si l’Autorité conclut au terme de la procédure que le service a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, elle prononce en fonction de la gravité des faits, l’une des sanctions disciplinaires suivantes:

a)le blâme,
b)le blâme avec obligation de lecture d’un communiqué à l’antenne,
c)une amende d’ordre de 250 à 25.000 euros.

Les blâmes et les amendes ne peuvent être prononcés que pour autant que les manquements ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.

(4)

Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, le fournisseur de services de médias entendu en ses moyens de défense ou dûment appelé par envoi recommandé. Le fournisseur de services de médias peut se faire assister ou représenter.

(5)

Si un fournisseur de services de medias ne se met pas en conformité avec une disposition visée au paragraphe (3) après la prononciation d’une amende d’ordre prononcée sur base du paragraphe (3), ou en cas de récidive pour violation de la même disposition dans un délai de six mois suivant la prononciation de l’amende, soit le maximum de l’amende d’ordre prévue au paragraphe (3) c) peut être doublé, soit l’Autorité peut,

-lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 9, 10bis, 12, 13, 14, 19, 21 et 23 de la présente loi, faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou le retrait de la permission ou de la concession;
-lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 23bis, 23ter ou 23quater faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou l’interdiction définitive. Dans le cas d’un service visé à l’article 23quater, l’interdiction du service entraîne l’interdiction de l’usage de la liaison montante ou de la capacité de satellite luxembourgeois;
-lorsqu’il s’agit d’un service de médias sonore visé aux articles 15 à 18 de la présente loi prononcer la suspension temporaire ou le retrait de la permission.

Dans les cas prévus aux deux premiers tirets du présent article, il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions, de prononcer la sanction, sans que celle-ci ne puisse être plus lourde que celle proposée par l’Autorité dans son rapport.

(6)

Les décisions de retrait font l’objet d’une publication au Mémorial.

(7)

Un recours en réformation devant les tribunaux administratifs est ouvert contre les décisions de l’Autorité prises en vertu du présent article.

(8)

Le recouvrement des amendes d’ordre prononcées conformément au paragraphe (3) et (5) ci-dessus est confié à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Il se fait comme en matière d’enregistrement.

     »

Art. 25.

L’article 38 de la même loi est abrogé.

Art. 26.

La loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques est modifiée comme suit:

1.A l’article 4, alinéa 2, les termes  « ceci à partir de la limite d’âge de 12 ans »  sont remplacés par  « ceci à partir de l’âge de 6 ans » .
2.L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 6.

L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel, ci-après dénommée «l’Autorité» est appelée à contrôler le classement des films, le respect et la publication obligatoire de ce classement prévue à l’article 3.

Outre l’autosaisine, l’Autorité peut être saisie par les Ministres ayant en charge respectivement la Famille, la Justice, la Culture, l’Education nationale ainsi que par le Comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand». En cas de divergence de classification par différents organisateurs, l’Autorité est saisie de plein droit.

L’Autorité peut, par décision motivée, reclasser des films. Le classement opéré par l’Autorité se substitue à tout classement antérieur et vaut à l’égard des organisateurs et du public à partir du jour de la décision.

     »

Art. 27.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:

1.A l’article 22. Section IV, sous 9° est ajoutée la mention  « le directeur de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel » .
2.A l’annexe A – classification des fonctions – à la rubrique I (Administration générale) est ajoutée au grade 17 la mention  « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel – directeur » .
3.A l’annexe D – Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures –, sous la rubrique I (Administration générale), dans la carrière supérieure de l’Administration et au grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté sont ajoutés sous le grade 17 les termes  « directeur de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel. » 

Art. 28.

Sous réserve d’avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l’Etat remplissant les conditions d’études pour être admis dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement, engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès du Conseil national des programmes peuvent obtenir une nomination dans la carrière de l’attaché de gouvernement, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. Les employés qui ont réussi à l’examen précité sont nommés hors cadre en qualité de fonctionnaire au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation. La date de nomination détermine l’échéance des avancements en grade et en échelon ultérieurs. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière.

Art. 29.

La présente loi entre en vigueur au premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Communications
et des Médias,

Luc Frieden

La Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,

Ministre de la Culture,

Octavie Modert

Château de Berg, le 27 août 2013.

Henri

Doc. parl. 6487; sess. ord. 2012-2013.