Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental et modifiant:

1.la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;
2.la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;
3.la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
4.la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique;
5.la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
6.la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
7.la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État;
8.le Code de la sécurité sociale;
9.la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS).



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2013 et celle du Conseil d'État du 12 juillet 2013 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental

Art. 1er.

À l'article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, l'avant-dernier alinéa est remplacé comme suit:
«     

Par «inspecteur de l'enseignement fondamental», il y a lieu d'entendre «inspecteur de l'enseignement primaire» tel qu'utilisé dans les lois et règlements antérieurs.

     »

Art. 2.

À l'article 13 de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé comme suit:
«     

Le plan de réussite porte sur une durée de trois ans.

     »

Art. 3.

Aux articles 28 et 54 de la même loi, les termes «inspecteur général» sont remplacés par ceux de «président du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental».

Art. 4.

À l'article 59 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
«     

Les inspecteurs de l'enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État.

     »

Art. 5.

À l'article 60 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

L'alinéa 1 est complété comme suit:
«     
1. Il surveille également, dans son arrondissement, l'enseignement fondamental dispensé dans les instituts et les centres d'éducation différenciée ainsi que dans les classes relevant du Centre de logopédie.
     »
L'alinéa 2 est complété comme suit:
«     

Il a le droit de visiter librement toutes les écoles qui relèvent de son arrondissement, et toutes les classes qui relèvent de ces écoles.

     »
L'alinéa 3 est complété comme suit:
«     

À cet effet, il convoque les présidents des comités d'école de son arrondissement en réunion plénière au moins une fois par trimestre.

     »
Sont insérés à la suite de l'alinéa 8, un alinéa 9 et un alinéa 10 dont la teneur est la suivante:
«     

Un inspecteur de l'enseignement fondamental est chargé de l'inspection de l'enseignement fondamental dans les écoles européennes, les écoles internationales ainsi que dans les écoles à régime linguistique spécial, dans le respect des lois et des accords internationaux existants.

Dans l'accomplissement de ses tâches de gestion et d'organisation, l'inspecteur de l'enseignement fondamental peut être assisté par un instituteur, détaché au ministère de l'Éducation nationale à tâche complète ou partielle par le ministre pour un mandat renouvelable d'une année.

     »

Art. 6.

L'article 63 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 63.

Le collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental comprend au plus 25 inspecteurs de l'enseignement fondamental en charge soit d'un arrondissement, soit de missions spécifiques.

Les modalités de fonctionnement du collège sont fixées par règlement grand-ducal.

     »

Art. 7.

L'article 64 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 64.

Des instituteurs bénéficiant d'une décharge partielle ou complète de leur tâche d'enseignement, détachés au ministère de l'Éducation nationale, peuvent être affectés en qualité d'instituteurs-ressources à un arrondissement d'inspection pour un mandat renouvelable de 3 ans. Sous l'autorité du ministre, ils interviennent au niveau des écoles, afin d'accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en oeuvre de leur plan de réussite scolaire ou sur demande de l'inspecteur d'arrondissement. Ils favorisent les échanges entre les écoles.

Les conditions et les modalités de cette affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.

     »

Art. 8.

L'article 65 de la même loi est abrogé.

Art. 9.

L'article 66 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 66.

Les bureaux régionaux sont dotés des locaux et moyens budgétaires nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils sont placés sous l'autorité de l'inspecteur d'arrondissement dont l'arrondissement comprend la commune siège du bureau en question.

     »

Art. 10.

L'intitulé du «Chapitre IV. Le personnel intervenant, Section 1 - Le cadre du personnel des écoles et des équipes multiprofessionnelles» de la même loi est remplacé par le nouvel intitulé
«     
Chapitre IV. Le personnel intervenant, Section 1 - Le personnel des écoles et le personnel des équipes multiprofessionnelles
     »

Art. 11.

Les articles 68 et 69 de la même loi sont remplacés par les nouvelles dispositions suivantes:
«     

Art. 68.

Le personnel intervenant dans les écoles peut comprendre:

1.des inspecteurs de l'enseignement fondamental;
2.des instituteurs;
3.des professeurs d'enseignement logopédique;
4.des pédagogues;
5.des psychologues;
6.des pédagogues curatifs;
7.des orthophonistes;
8.des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;
9.des ergothérapeutes;
10.des assistants sociaux;
11.des infirmiers;
12.des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;
13.des éducateurs gradués;
14.des éducateurs;
15.des bibliothécaires-documentalistes;
16.des membres de la réserve de suppléants;
17.des maîtresses de jardin d'enfants;
18.des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs;
19.des enseignants de cours en langue maternelle pour enfants de langue étrangère;
20.des médiateurs interculturels;
21.des instructeurs de natation;
22.des enseignants et des chargés de cours de religion;
23.des remplaçants.

Art. 69.

Le personnel des équipes multiprofessionnelles peut comprendre:

1.des instituteurs;
2.des professeurs d'enseignement logopédique;
3.des pédagogues;
4.des psychologues;
5.des pédagogues curatifs;
6.des orthophonistes;
7.des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;
8.des ergothérapeutes;
9.des assistants sociaux;
10.des infirmiers;
11.des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;
12.des éducateurs gradués;
13.des éducateurs;
14.des membres de la réserve de suppléants.
     »

Art. 12.

À l'article 70 de la même loi, l'alinéa 1 est remplacé comme suit:
«     

Les membres des catégories de personnel intervenant dans l'enseignement fondamental et énumérées sous les articles 68 et 69 suivent des cours de formation continue selon les modalités à préciser par la voie d'un règlement grand-ducal.

     »

Chapitre II. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental

Art. 13.

À l'article 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, le point 2 est remplacé comme suit:
«     

2.inspecteur de l'enseignement fondamental, l'inspecteur de l'enseignement primaire, tel qu'utilisé dans les lois et règlements antérieurs.

     »

Art. 14.

À l'article 7 de la même loi, les termes «l'inspecteur général» sont remplacés par ceux de «le président du collège des inspecteurs».

Art. 15.

À l'article 2 de la même loi, les paragraphes 3, 6 et 7 sont remplacés comme suit:
«     

(3)En dehors des inspecteurs de l'enseignement fondamental, le cadre des fonctionnaires peut comprendre:

Idans la carrière de l'enseignement:
des instituteurs;
des maîtresses de jardin d'enfants;
IIdans la carrière de l'administration:
des pédagogues;
des psychologues;
des assistants sociaux;
des bibliothécaires-documentalistes;
des éducateurs gradués;
des ergothérapeutes;
des orthophonistes;
des pédagogues curatifs;
des rédacteurs;
des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;
des éducateurs;
des expéditionnaires;
des infirmiers;
des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs.
     »
«     

(6)Les conditions d'admission au stage et de nomination des membres du personnel mentionnés au paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par:

a.la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
b.la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
c.les règlements d'exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l'État.
     »
«     

(7)La durée normale de travail et le régime des congés du personnel mentionné au paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'État des fonctions correspondantes.

     »

Art. 16.

À l'article 9, alinéa 2, point 2, de la même loi, les mots «et selon l'ordre de priorité établi au même article» sont supprimés.

Art. 17.

L'article 11 de la même loi est remplacé comme suit:
«     

Art. 11.

Le ministre peut affecter ou réaffecter d'office un instituteur dans l'intérêt du service, l'intéressé entendu en ses observations.

     »

Art. 18.

À l'article 14 de la même loi, le dernier alinéa prend la teneur suivante:
«     

Le ministre peut réaffecter d'office un éducateur gradué ou un éducateur dans l'intérêt du service, l'intéressé entendu en ses observations.

     »

Art. 19.

Entre l'article 14 et l'article 15 de la même loi sont insérés les articles 14bis, 14ter et 14quater dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 14bis.

Une réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs, placée sous l'autorité du ministre, est mise en place pour assurer les remplacements en cas d'absence temporaire d'un éducateur gradué ou d'un éducateur ou pour occuper temporairement un poste d'éducateur gradué ou d'éducateur resté vacant.

La tâche des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs est identique à celle des éducateurs gradués et des éducateurs titularisés faisant partie du cadre du personnel de l'enseignement fondamental.

Art. 14ter.

La réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs peut comprendre:

1.des éducateurs gradués et des éducateurs engagés sous le statut du fonctionnaire de l'État;
2.des éducateurs gradués engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur gradué, soit d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;
3.des éducateurs engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre;
4.des éducateurs gradués engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur gradué, soit d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;
5.des éducateurs engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.

Le ministre affecte les membres de cette réserve à un bureau régional de l'inspection de l'enseignement fondamental ou bien à un arrondissement d'inspection de l'enseignement fondamental. L'inspecteur d'arrondissement concerné les charge soit de remplacer temporairement un éducateur gradué ou un éducateur absent, soit d'occuper temporairement un poste d'éducateur gradué ou d'éducateur resté vacant.

Pendant les périodes où les membres de cette réserve n'assurent aucune ou seulement une tâche partielle, ils sont chargés d'assurer des tâches administratives ou autres dans l'intérêt de l'enseignement par l'inspecteur d'arrondissement concerné.

Les modalités d'affectation et de réaffectation des membres de cette réserve sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 14.quater.

Nul n'est admis à la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs s'il ne remplit les conditions énoncées à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État pour les emplois définis à l'article 14ter, point 1 ci-dessus ou à l'article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État pour les emplois définis à l'article 14ter, points 2 à 5 ci-dessus.

Le recrutement des nouveaux membres de la réserve des éducateurs gradués et éducateurs se fait dans la limite des postes de renforcement prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel et inscrits dans le programme de recrutement quinquennal arrêté par le Gouvernement.

     »

Art. 20.

À l'article 16 de la même loi, le dernier alinéa est supprimé et l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
«     

Le ministre peut affecter, pour une année scolaire au moins, des membres de la réserve de suppléants à un arrondissement ou à un bureau régional de l'inspection, afin de pourvoir aux postes de remplacement d'un instituteur dans une commune, une classe ou école de l'État. Les critères de classement ainsi que les modalités d'affectation et de réaffectation des membres de la réserve de suppléants sont déterminés par règlement grand-ducal.

     »

Art. 21.

À l'article 18 de la même loi, le point 2 est remplacé comme suit:
«     

2)être détenteurs d'une attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental, délivrée par le ministre.

     »

Art. 22.

À l'article 19 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
«     

Pour être admissibles au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ces chargés de cours doivent avoir obtenu le certificat de formation avant le terme de vingt-quatre mois à compter à partir de leur entrée en service.

     »

Art. 23.

L'article 20 de la même loi est remplacé comme suit:
«     

Art. 20.

Le ministre statue sur l'admission des candidats à la formation, le critère servant à définir la priorité des candidats étant l'ancienneté de service acquise comme intervenant respectivement dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement préscolaire ou primaire avant le 15 septembre 2009.

     »

Art. 24.

À l'article 22 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
«     

Les chargés de cours, occupant un des emplois définis à l'article 16, point 8, peuvent bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire et en fonction de la note moyenne, calculée à partir de toutes les notes obtenues à l'issue des épreuves sanctionnant la formation en cours d'emploi prévue à l'article 19.

Le recrutement des nouveaux membres de la réserve se fait dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.

     »

Art. 25.

À l'article 27 de la même loi, l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
«     

À défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l'État peut procéder au remplacement temporaire d'un instituteur ou pourvoir à une vacance de poste en cours d'année par un détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental délivrée par le ministre. L'intéressé est engagé sous le régime de l'employé de l'État.

     »

Art. 26.

L'article 34 de la même loi est remplacé comme suit:
«     

Art. 34.

La surveillance des écoles de l'enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs de l'enseignement fondamental placés sous l'autorité du ministre.

     »

Art. 27.

L'article 35 de la même loi est remplacé comme suit:
«     

Art. 35.

Les inspecteurs de l'enseignement fondamental doivent être détenteurs d'un diplôme de master en relation avec l'enseignement ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Pour être admis aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement fondamental, les candidats doivent avoir occupé pendant cinq ans au moins soit une fonction dans la carrière supérieure de l'enseignement, soit une fonction dirigeante dans les administrations et services de l'État.

Les inspecteurs de l'enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc. Le ministre décide de l'affectation des inspecteurs aux différents arrondissements ou à des missions spécifiques.

     »

Art. 28.

Les articles 36 et 38 de la même loi sont abrogés.

Art. 29.

L'article 39, alinéa 1, de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«     

Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un bureau régional d'inspection sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration gouvernementale et y détachés.

     »

Art. 30.

À l'article 42 de la même loi, les termes «ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur et qui n'ont pas été nommés à la fonction avant» sont remplacés par les termes «ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur avant le 1er septembre 2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de».

Art. 31.

L'article 44 de la même loi est remplacé comme suit:
«     

Art. 44.

(1)Les employés communaux et les salariés au service des communes faisant partie des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II, à l'exception des agents des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu'au début de l'année scolaire 2016/2017 au plus tard d'être engagés par l'État sous le régime de l'employé de l'État, sous réserve de leur admissibilité à ce régime.

(2)Les fonctionnaires communaux, faisant partie de l'une des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II, à l'exception des agents des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu'au début de l'année scolaire 2016/2017 d'être engagés par l'État sous le statut du fonctionnaire de l'État, sous réserve de remplir les conditions d'admission à ce statut ainsi que les conditions d'admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des fonctionnaires de l'État.

(3)Les carrières de tous les agents, mentionnés ci-dessus aux paragraphes 1er et 2, ainsi repris sont reconstituées d'après les modalités définies par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l'enseignement public dans les conditions de l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, à l'exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase.

(4)Les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, faisant partie soit des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l'éducateur gradué et de l'éducateur énumérées ci-dessus à l'article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, ayant opté d'être engagés par l'État, sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu'ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre.

(5)Les modalités de la procédure de reprise ainsi que les modalités d'affectation et de réaffectation des agents mentionnés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal.

     »

Art. 32.

L'article 45, alinéa 1, de la même loi prend la teneur suivante:
«     

Peuvent intervenir dans l'enseignement fondamental les chargés de cours bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une administration communale ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes faisant partie des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II, à l'exception des agents des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire, en service auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, suivant convention à établir par l'État avec les communes respectives.

     »

Art. 33.

Entre les articles 45 et 46 de la même loi, il est inséré un article 45bis dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 45bis.

Dans l'enseignement fondamental, le cours de natation est assuré par le titulaire de classe ou son remplaçant, conformément aux dispositions de l'organisation scolaire communale.

Dans le cadre de l'organisation des cours de natation, la commune siège d'une piscine peut recourir aux services d'instructeurs de natation pour assister des titulaires de classe ou leurs remplaçants lors de l'instruction d'élèves non-nageurs.

Un règlement grand-ducal détermine le taux de participation de l'État aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l'assistance aux titulaires de classe de l'enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de remboursement des frais par l'État à la commune siège.

     »

Art. 34.

À l'article 52, paragraphe 2, de la même loi, les mots «jusqu'au début de l'année scolaire 2016/2017 au plus tard» sont insérés entre les mots «Peuvent être repris dans la réserve» et «les chargés de cours à tâche complète ou partielle».

Art. 35.

À l'article 53, alinéa 1, de la même loi, les termes «définis à l'article 2, paragraphe 3, points 2 à 12» sont remplacés par les termes «définis à l'article 2, paragraphe 3, point I, à l'exception des instituteurs, et point II, à l'exception des agents des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire».

Art. 36.

À l'article 54 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante:
«     

Les dispositions arrêtées dans l'alinéa précédent sont également applicables aux instituteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire qui ont été nommés aux fonctions d'instituteur de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire après avoir obtenu le certificat d'études pédagogiques (CEP) pendant les années académiques 2005/06, 2006/07 et 2007/08 et qui, avant leur nomination de fonctionnaire, bénéficiaient d'un engagement comme chargé de cours auprès d'une commune en qualité d'employé communal ou de salarié au service de la commune.

     »

Chapitre III. Modification d'autres lois

Art. 37.

La loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique est modifiée comme suit:

1. Aux articles 4 et 18, les termes «inspecteur de l'enseignement primaire du ressort» sont remplacés par ceux de «inspecteur d'arrondissement de l'enseignement fondamental».
2. À l'article 8, les termes «inspecteur de l'enseignement primaire» sont remplacés par les termes «inspecteur de l'enseignement fondamental».
3. À l'article 25, les termes «inspecteur principal de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «président du collège des inspecteurs».

Art. 38.

La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée est modifiée comme suit:

1. À l'article 3, à l'alinéa énumérant les membres de la commission médico-psycho-pédagogique nationale, les termes «inspecteur principal de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «deux inspecteurs de l'enseignement fondamental», les termes «inspecteur du ressort» sont remplacés par ceux de «inspecteur d'arrondissement».
2. À l'article 19, section II, points 1.a) et 1.b), les termes «inspecteur de l'enseignement primaire» sont remplacés par les termes «inspecteur de l'enseignement fondamental».

Art. 39.

À l'article 38 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, les termes «inspecteurs de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteurs de l'enseignement fondamental».

Art. 40.

L'article 1er , alinéa 2, de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État est complété par un nouveau tiret libellé comme suit:
«     
d'inspecteur de l'enseignement fondamental.
     »

Art. 41.

À l'article 2 de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS), les termes «inspecteur de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteur de l'enseignement fondamental».

Art. 42.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit:

1.À l'article 22, section VIII, point b), les termes «inspecteur général de l'enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteur de l'enseignement fondamental en charge d'un arrondissement, inspecteur de l'enseignement primaire en charge d'un arrondissement, inspecteur-attaché».
2.À l'annexe A, rubrique IV, grade E8, la fonction d'inspecteur général est supprimée.
3.À l'annexe D, rubrique IV, grade E8, la fonction d'inspecteur général est supprimée.

Art. 43.

L'article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par un point 14 libellé comme suit:
«     

14)les membres de la Fédération des Associations des Parents d'Élèves et de ses associations-membres, à savoir les associations de parents d'élèves de l'école fondamentale et les associations de parents d'élèves de l'enseignement postprimaire, participant à une réunion ou une activité organisée par la fédération ou une de ses associations-membres, les représentants des parents d'élèves de l'enseignement fondamental intervenant au niveau d'une école de l'enseignement fondamental, d'une commission scolaire communale ou de la commission scolaire nationale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, les membres des comités des parents d'élèves intervenant auprès des lycées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

     »

Chapitre IV. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 44.

(1)Peuvent obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, et à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s'être classés en rang utile à l'issue du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental, à moins d'en être ou d'en avoir été dispensés, les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique, option préscolaire, les détenteurs du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, ainsi que les détenteurs d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental, conforme aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

a.du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles
b.de la prestation temporaire de service et délivré avant le 15 septembre 2014.

(2)Peuvent obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur au premier cycle de l'enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s'être classés en rang utile à l'issue du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental, à moins d'en être ou d'en avoir été dispensés, les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique, option primaire, les détenteurs du certificat d'études pédagogiques, option primaire, ainsi que les détenteurs d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental, conforme aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

a.du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles
b.de la prestation temporaire de service et délivré avant le 15 septembre 2014.

(3)Pour être admis aux examens respectifs susmentionnés, les candidats doivent avoir fait preuve d'une expérience professionnelle de trois ans au moins dans l'enseignement fondamental avec une tâche hebdomadaire d'enseignement égale ou supérieure à 50% d'une tâche complète.

(4)Les modalités des épreuves des examens et des formations qui y préparent, les indemnités des formateurs et des membres des commissions d'examen sont déterminées par règlement grand-ducal. Le ministre décide de l'organisation des épreuves et fixe la date des sessions d'examen.

Art. 45.

Par dérogation aux articles 18 et 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, les attestations habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental, délivrées par le Collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.

Art. 46.

Par dérogation à l'article 35 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental peuvent également être nommés à la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental les détenteurs d'une maîtrise ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, en relation avec l'enseignement, sanctionnant un cycle d'études universitaires de quatre années au moins et obtenus avant le 31 décembre 2012.

Art. 47.

(1)Le Gouvernement est autorisé à procéder pour l'année scolaire 2013/2014 aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

1.dix agents de la carrière de l'éducateur;
2.deux agents des carrières moyennes de l'État sous le statut de fonctionnaire ou d'employé de l'État.

(2)Les engagements définitifs au service de l'État résultant des dispositions ci-dessus dépassant le nombre de postes vacants par les agents ayant quitté le service se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2014.

Art. 48.

La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 2013.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

Henri

Doc. parl. 6390; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.