Loi du 18 juillet 2013 modifiant la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 2 de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est complété par le point f), rédigé comme suit:
«
f) «débit de boissons», tout local accessible au public, dont l’activité principale ou accessoire consiste à vendre ou à offrir, même gratuitement des boissons alcooliques ou non, destinées à être consommées sur place ou emportées.
»
Art. 2.
A l’article 4 de la loi précitée, l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:
Ce même règlement détermine la limitation de la teneur maximale en goudron et autres substances nocives des cigarettes mises en vente ou fabriquées au Luxembourg ainsi que les informations relatives à la composition et aux émissions des produits du tabac que les fabricants et les importateurs de tabac et de produits du tabac doivent soumettre au ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après «le ministre», et précise les méthodes de mesure des teneurs en substances nocives.
«
»
Art. 3.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit:
1° | Au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
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2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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3° | Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante:
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4° | Le paragraphe 4 prend la teneur suivante:
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Art. 4.
L’article 9 de la loi précitée est complété par l’alinéa suivant:
Tout exploitant d’un débit de tabac ou d’un commerce offrant en vente des produits du tabac doit veiller à conserver ces produits de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé.
«
»
Art. 5.
A l’article 10 de la loi précitée, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante:
L’exploitant d’un des établissements visés au paragraphe (1) sous 13 a), 17 et 18 de l’article 6, ou la personne qui le remplace, qui omet délibérément de veiller dans son établissement au respect de l’interdiction énoncée à l’article précité, est puni d’une amende de 251 à 1.000 euros. Est puni de la même peine l’exploitant ou la personne qui le remplace qui installe dans son établissement un fumoir clairement identifié comme local réservé aux fumeurs, mais ne répondant pas aux exigences définies au paragraphe (3) de l’article précité.
«
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo
La Ministre des Classes moyennes Françoise Hetto |
Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2013. Henri |
Doc. parl. 6494; sess. ord. 2012-2013. |