Loi du 12 juillet 2013 relative à la vente à découvert d'instruments financiers, mettant en oeuvre le règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2013 et celle du Conseil d'Etat du 12 juillet 2013 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er

 – Autorité compétente

Art. 1er.

La Commission de surveillance du secteur financier, désignée ci-après la «CSSF», est l'autorité compétente au Luxembourg aux fins de l'application du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit.

Art. 2.

(1)Aux fins d'accomplir ses missions en vertu du règlement (UE) n° 236/2012, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance, d'intervention, d'inspection et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 33, paragraphe 2, point c) du règlement (UE) n° 236/2012 au Luxembourg:

a)Les inspections sur place par la CSSF auprès de personnes visées par le règlement (UE) n° 236/2012, mais non soumises à sa surveillance prudentielle, ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'inspection a lieu.
b)Si cet assentiment ne peut être recueilli, l'inspection sur place et la saisie de tout document, fichier électronique ou autres choses qui paraît utile à la manifestation de la vérité doit être autorisée au préalable, sur demande motivée de la CSSF, par ordonnance du juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement dans la circonscription duquel l'inspection sur place a lieu. Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le juge d'instruction directeur ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque inspection sur place, le juge qui en sera chargé.
c)Le juge d'instruction doit vérifier que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché; la demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier l'inspection sur place. Le juge d'instruction désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister les agents de la CSSF lors de l'inspection sur place.
d)La personne visée par l'inspection sur place et son conseil peuvent assister à l'inspection; ils en reçoivent avis la veille, avec indication, sous peine de nullité, de l'objet de l'inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de la CSSF et l'officier de police judiciaire chargé de les assister procèdent d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Ils dressent un procès-verbal de leurs opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
e)Les inspections sur place sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction en donne préalablement avis au procureur d'Etat. Les inspections sur place ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures. Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives aux droits de la défense dans le contexte des perquisitions sont applicables aux inspections sur place effectuées par les agents de la CSSF et l'officier de police judiciaire.
f)Lors de l'inspection sur place les agents de la CSSF et l'officier de police judiciaire veillent au respect des droits de la défense et à l'application des règles légales applicables aux mesures d'instruction et d'inspection pour les professions soumises à une loi qui leur est propre.
g)

Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal.

Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l'inspection sur place. La CSSF reçoit immédiatement copie de tous les documents et fichiers électroniques saisis. Les originaux des documents, les fichiers électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie. Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives aux saisies s'appliquent.

h)Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle l'inspection a lieu et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au juge d'instruction qui a délivré l'ordonnance et à la personne visée par l'inspection.

(2)Aux fins de l'application du règlement (UE) n° 236/2012, la CSSF collabore et échange des informations avec les autorités compétentes étrangères, avec la Commission européenne et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par ledit règlement.

Art. 3.

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure en cours d'enquêtes de la CSSF est secrète.

Chapitre 2 

 Obligations des personnes qui exploitent ou
gèrent une plate-forme de négociation au Luxembourg

Art. 4.

Lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation pour laquelle le Luxembourg est l'Etat membre d'origine conformément à l'article 1er, point 6) de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers a accusé une baisse significative au sens de l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012, la personne physique ou morale qui exploite ou gère cette plate-forme de négociation en informe immédiatement la CSSF.

Chapitre 3 

 Sanctions

Art. 5.

(1)Les personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 236/2012 ou des mesures prises en exécution de ce dernier ainsi que les personnes physiques ou morales soumises aux dispositions de l'article 4 de la présente loi, peuvent être sanctionnées par la CSSF au cas où:

a)elles ne respectent pas les dispositions prévues par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 ou 28 du règlement (UE) n° 236/2012 ou par les mesures prises en exécution de ces articles;
b)elles ne respectent pas les délais prévus par les articles 9, 18 ou 19 du règlement (UE) n° 236/2012 ou par les mesures de la CSSF prises en exécution de ces articles pour la notification et la publication d'informations;
c)elles ne respectent pas les dispositions prévues par l'article 4 de la présente loi;
d)dans le cadre ou en application des dispositions du règlement (UE) n° 236/2012, elles publient des informations qui se révèlent être incomplètes, inexactes ou fausses;
e)dans le cadre ou en application des dispositions du règlement (UE) n° 236/2012, elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements demandés;
f)dans le cadre ou en application des dispositions du règlement (UE) n° 236/2012, elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
g)dans le cadre ou en application des dispositions du règlement (UE) n° 236/2012, elles font obstacle à l'exercice des pouvoirs de surveillance, d'intervention, d'inspection et d'enquête de la CSSF;
h)dans le cadre ou en application des dispositions du règlement (UE) n° 236/2012, elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF.

(2)Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité:

a)un avertissement;
b)un blâme;
c)une amende administrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 125 euros, ni supérieur à 1.500.000 euros, ou si l'infraction a procuré un avantage patrimonial, direct ou indirect, aux personnes visées ci-dessus, une amende dont le montant ne peut être ni inférieur au montant du profit réalisé, ni supérieur au quintuple de ce montant.

Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, de la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l'infraction.

(3)La CSSF peut rendre publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont supportés par les personnes sanctionnées.

Art. 6.

Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions de la CSSF prises en exécution de la présente loi.

Chapitre 4 

 Disposition finale

Art. 7.

La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant:

«Loi du 12 juillet 2013 relative à la vente à découvert d'instruments financiers».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

Henri

Doc. parl. 6513; sess. ord. 2012-2013.