Loi du 9 juillet 2013 portant modification de l’article 567 du Code de commerce.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 2013 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

L’article 567 du Code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes:
​ «     

Les biens meubles corporels non fongibles consignés au failli, soit à titre de dépôt, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se trouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure.

Les biens meubles incorporels non fongibles en possession du failli ou détenus par lui peuvent être revendiqués par celui qui les a confiés au failli ou par leur propriétaire, à condition qu’ils soient séparables de tous autres biens meubles incorporels non fongibles au moment de l’ouverture de la procédure, les frais afférents étant à charge du revendiquant.

En cas de revente des biens visés aux deux alinéas qui précèdent par le failli avant l’ouverture de la procédure, le propriétaire peut réclamer le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du jugement déclaratif de faillite.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque les biens incorporels non fongibles ont été donnés en gage ou en garantie. Elles ne s’appliquent pas davantage aux biens incorporels non fongibles qui font l’objet d’un contrat de garantie financière soumis aux dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

​      »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice,

Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2013.

Henri

Doc. parl. 6485; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.