Loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d'identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de

1) l'article 104 du Code civil;
2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant
1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et
2) l'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d'identité obligatoire.


Chapitre 1 - L'identification des personnes physiques, le registre national des personnes physiques et la carte d'identité
Section 1 - L'identification numérique des personnes physiques
Section 2 - L'identification biométrique des personnes physiques
Section 3 - Le registre national
Section 4 - La commission du registre national
Section 5 - La carte d'identité
Chapitre 2 - Les registres communaux des personnes physiques
Section 1 - Objet et champ d'application
Section 2 - La tenue du registre communal
Section 3 - Les déclarations d'arrivée
Section 4 - Les inscriptions au registre communal
Section 5 - Les radiations du registre communal
Section 6 - Les données inscrites sur le registre communal
Chapitre 3 - La protection des données inscrites sur les registres
Chapitre 4 - Dispositions pénales
Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Section 1 - Dispositions modificatives
Section 2 - Dispositions abrogatoires
Section 3 - Dispositions transitoires
Section 4 - Disposition finale
Section 5 - Entrée en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2013 et celle du Conseil d'État du 4 juin 2013 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1 - L'identification des personnes physiques, le registre national des personnes physiques et la carte d'identité
Section 1 - L'identification numérique des personnes physiques

Art. 1er.

(1)

Un numéro d'identification est attribué:

a) à toute personne physique inscrite sur un registre communal des personnes physiques;
b) à toute personne physique enregistrée dans un fichier d'un organisme public tenu en vertu d'une disposition légale ou réglementaire d'employer ce numéro;
c) à toute personne physique de nationalité luxembourgeoise résidant à l'étranger et inscrite sur le registre national des personnes physiques, «désigné ci-après par les termes «registre national», auprès d'une mission diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l'étranger ou auprès du Centre des technologies de l'information de l'Etat, désigné ci-après par le terme «Centre».

(2)

Le numéro d'identification, déterminé de telle façon qu'un même numéro ne puisse être attribué à plusieurs personnes et qu'une seule personne ne puisse se voir attribuer qu'un seul numéro, est composé de la date de naissance de la personne à laquelle il est attribué, d'une plage séquentielle unique par date de naissance et de deux numéros de contrôle.

Le numéro d'identification est automatiquement déterminé et alloué par l'application informatique du registre national à l'occasion de tout nouvel enregistrement d'une personne physique par les autorités compétentes et sous l'autorité du ministre ayant le Centre dans ses attributions, désigné ci-après par les termes «le ministre».

(3)

Au cas où un numéro attribué s'avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un autre numéro. Le numéro de remplacement est notifié par lettre simple à la personne dont le numéro incomplet ou erroné a été remplacé ou, si la personne à laquelle le numéro est attribué est mineure d'âge non émancipée, à ses représentants légaux.

(4)

Une personne reçoit un autre numéro d'identification à partir du moment où elle fait l'objet d'une adoption plénière. Le nouveau numéro est notifié par lettre simple à la personne ayant fait l'objet de cette adoption ou, si elle est mineure d'âge non émancipée, à ses représentants légaux.

Art. 2 .

(1)

Le numéro d'identification est enregistré sur la carte d'identité délivrée sur base des données figurant au registre national des personnes physiques et au registre des cartes d'identité.

(2)

Les actes, documents et fichiers établis sur base des fichiers visés à l'article 1er, paragraphe 1er, lettre b) peuvent contenir le numéro d'identification, à condition que celui-ci soit réservé à l'usage à des fins administratives internes, aux relations entre l'Etat et les communes ou aux relations avec le titulaire du numéro.

(3)

Les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, en application de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, peuvent contenir le numéro d'identification.

(4)

Les actes, documents et fichiers établis par les établissements hospitaliers tels que définis par l'article 1er de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, par les établissements publics hospitaliers, par les laboratoires d'analyse de biologie médicale, par les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens ou par les personnes visées par l'article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent contenir le numéro d'identification, à condition que celui-ci soit réservé à l'usage à des fins administratives internes ou aux relations avec le titulaire du numéro.

Le numéro d'identification doit figurer sur les ordonnances médicales et la correspondance des personnes mentionnées à l'alinéa qui précède avec les institutions de la sécurité sociale.

(5)

Les actes, documents et fichiers établis par les commerçants et artisans, par les personnes exerçant une profession autre que celles mentionnées au paragraphe 4, par les personnes physiques ou par les personnes morales de droit privé, dans le cadre de la gestion de leur personnel, peuvent contenir le numéro d'identification.

(6)

Les actes, documents et fichiers établis pour l'accomplissement d'une prestation de service demandée par la personne dont le numéro est utilisé et pour laquelle une disposition légale ou réglementaire exige la communication du numéro d'identification doivent contenir ce numéro.

Section 2 - L'identification biométrique des personnes physiques

Art. 3.

Il est procédé à l'identification d'une personne physique de nationalité luxembourgeoise sur base de données biométriques lisibles sur une carte d'identité.

Il y a lieu d'entendre par «données biométriques» des caractéristiques biologiques et morphologiques d'une personne physique transformées en une empreinte numérique.

Les données biométriques à collecter en vue de l'établissement d'une carte d'identité sont déterminées à l'article 12, paragraphe 2, lettes i) et j).

Section 3 - Le registre national

Art. 4.

(1)

Il est établi un registre national qui a pour finalités:

l'identification des personnes physiques;
la mise à disposition de données de personnes physiques aux responsables des fichiers visés à l'article 1er, paragraphe 1er, lettre b) dans les limites de leurs missions légales ou réglementaires ou, à condition que les données soient anonymisées, à des fins statistiques; et
la préservation de l'historique de ces données à des fins administratives ou, à condition qu'elles soient anonymisées, à des fins statistiques.

(2)

Le registre national garantit l'exactitude des données enregistrées sur base de pièces justificatives. Toute autre donnée y sera traitée comme donnée purement informative. Les données figurent dans un registre principal ou un registre d'attente conformément aux règles établies par le chapitre 2.

Le registre national sert de base à la production des documents de voyage, des pièces d'identité, des titres de séjour, des permis de conduire et d'autres documents administratifs. Il permet d'établir des certificats suivant la procédure prévue au chapitre 3.

Les responsables des fichiers visés à l'article 1er, paragraphe 1er, lettre b) qui ont accès au registre national ne peuvent plus exiger la production de certificats censés attester l'exactitude de données qualifiées d'exactes au titre de l'alinéa 1er, si ces données concernent des personnes ayant leur résidence habituelle au Luxembourg.

(3)

Le registre national est divisé en un registre principal et un registre d'attente. Sont inscrites sur le registre principal, les personnes visées aux articles 24 et 25. Sont inscrites sur le registre d'attente, les personnes inscrites sur un registre communal d'attente conformément au chapitre 2 et les personnes dont les données nécessaires à l'inscription sur le registre national sont incomplètes ou non justifiées.

Art. 5.

(1)

Le registre national contient les données des personnes physiques visées au paragraphe 1er de l'article 1er qui proviennent des registres communaux des personnes physiques, des registres tenus dans une mission diplomatique ou consulaire et des fichiers visés à l'article 1er, paragraphe 1er, point b).

(2)

Le registre national comprend les données suivantes:

a) les nom et prénoms;
b) le numéro d'identification;
c)
la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue, le numéro d'immeuble, figurant ou à communiquer au registre national des localités et des rues, prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, et le code postal ou la résidence habituelle, mentionnant le pays, la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger;
le cas échéant, le numéro d'ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété;
le cas échéant, toute précision supplémentaire quant à l'immeuble dans lequel se situe le logement et toute modification intervenue dans la situation de résidence;
le cas échéant, l'adresse de résidence de la personne en dehors de la commune où elle a sa résidence habituelle;
le cas échéant, l'adresse de référence telle que prévue par l'article 25;
d) les date et lieu de naissance;
e) la situation de famille;
f) la ou les nationalités ou le statut d'apatride;
g) le statut de réfugié ou de protection subsidiaire;
h) le sexe;
i) pour les personnes mariées, séparées de corps ou liées par le partenariat en application de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et pour les personnes veuves, le numéro d'identification pour autant que ce numéro ait été attribué, les noms, prénoms et dates de naissance des conjoints ou partenaires vivants ou prédécédés;
j) les numéros d'identification des père et mère à l'égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été attribués;
k) les numéros d'identification des enfants à l'égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été attribués;
l) l'origine et les modifications des données enregistrées;
m) les date et lieu de décès; et
n) les titres de noblesse des membres de la famille grand-ducale.

Art. 6.

Le Centre est chargé de toutes les opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre national sous l'autorité du ministre.

Art. 7.

Le ministre s'assure que les données figurant au registre national soient traitées loyalement et licitement, qu'elles soient collectées pour les finalités prévues à l'article 4 et qu'elles ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

Le ministre accorde l'accès au registre national en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives au registre national et celles relatives à la législation sur la protection des données, après avoir demandé l'avis de la commission prévue à l'article 11.

Art. 8.

(1)

Les autorités chargées de la communication des données au registre national par le biais d'inscriptions effectuées sur les fichiers visés à l'article 1er, paragraphe 1er, lettre b) transmettent par voie électronique au Centre les informations mentionnées à l'article 5, paragraphe 2. En cas d'impossibilité de transmettre les données par voie électronique, elles sont à transmettre sur support papier.

Les autorités précitées sont responsables de la conformité aux pièces justificatives de toute donnée inscrite ou modifiée et de toute information communiquée au Centre.

(2)

Les données relatives à la conclusion ou à la dissolution d'un partenariat sont communiquées dans les formes prescrites au paragraphe 1er par l'autorité en charge de la tenue du répertoire civil.

Art. 9.

Les personnes autorisées à accéder aux données inscrites sur le registre national sont tenues de signaler au Centre toutes les erreurs dont elles ont connaissance.

Art. 10.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'application de la présente loi, en ce qui concerne:

a) la structure des numéros d'identification;
b) le traitement des dates à indiquer si celles-ci ne sont pas déterminables, voire pas déterminées, selon le calendrier grégorien;
c) l'agencement du registre national;
d) les modalités d'accès et de transmission des données du registre national.
Section 4 - La commission du registre national

Art. 11.

Il est institué sous l'autorité du ministre une commission du registre national dont les attributions sont les suivantes:

analyser et régler dans la mesure du possible les difficultés d'application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au registre national;
émettre les avis demandés par le ministre quant aux demandes d'accès au registre national;
faire le cas échéant des propositions au ministre afin d'améliorer la législation et la réglementation relatives au registre national;
émettre les avis demandés par le ministre quant aux lectures de cartes d'identité par des procédés de lecture informatique.

La commission est composée:

d'un délégué du ministre,
d'un délégué du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions,
d'un délégué du ministre ayant la justice dans ses attributions,
d'un délégué du ministre ayant l'immigration dans ses attributions,
d'un délégué du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions,
d'un délégué du Centre,
d'un délégué de la Commission nationale pour la protection des données.

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.

Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants pour un mandat renouvelable de cinq ans.

En cas de vacance le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.

Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission du registre national.

Section 5 - La carte d'identité

Art. 12.

(1)

L'Etat délivre par l'intermédiaire des administrations communales une carte d'identité à chaque Luxembourgeois inscrit sur un registre communal des personnes physiques.

L'Etat délivre par l'intermédiaire des missions diplomatiques ou consulaires luxembourgeoises établies à l'étranger ou par l'intermédiaire des missions diplomatiques ou consulaires belges en vertu de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire du 30 septembre 1965 ou encore par tout autre intermédiaire en vertu d'un accord bilatéral conclu au préalable et, à défaut, par l'intermédiaire du Centre, une carte d'identité aux Luxembourgeois résidant à l'étranger, inscrits sur le registre national par une mission diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l'étranger et ayant demandé la délivrance d'une carte d'identité.

(2)

La carte d'identité est établie sur base des données inscrites sur le registre national et sur le registre des cartes d'identité. Elle contient des données à caractère personnel visibles à l'oeil nu et, à l'exception de la donnée visée à la lettre i) du présent paragraphe, lisibles de manière électronique, à savoir:

a) le nom et, sur demande du titulaire, le nom du conjoint vivant ou prédécédé;
b) le prénom ou les deux ou trois premiers prénoms;
c) la nationalité;
d) la date de naissance;
e) le sexe;
f) le lieu de la délivrance de la carte;
g) la date de début et de fin de validité de la carte;
h) la dénomination et le numéro de carte;
i) la photographie numérisée du titulaire;
j) la signature numérisée du titulaire et
k) la signature numérisée du ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions.

Les cartes d'identité des membres de la famille grand-ducale contiennent également leurs titres de noblesse.

La carte d'identité contient en outre les informations uniquement lisibles de manière électronique suivantes:

a) les certificats d'authentification et de signature;
b) les clés privées relatives aux certificats visés à la lettre a);
c) le prestataire de service de certification agréé;
d) l'information nécessaire à l'authentification de la carte et à la protection des données lisibles de manière électronique figurant sur la carte et à l'utilisation des certificats qualifiés et afférents;
e) l'image faciale non codifiée du titulaire;
f) la résidence habituelle du titulaire; et
g) le numéro d'identification.

Le titulaire de la carte d'identité peut demander l'activation des éléments visés aux lettres a) et b) de l'alinéa qui précède. Toutefois, ces éléments ne peuvent pas être activés pour les cartes d'identité délivrées aux mineurs d'âge non émancipés ou aux majeurs incapables.

Art. 13.

Au moment de la remise de la carte d'identité, le titulaire ou son représentant légal peut demander à pouvoir lire les données électroniques qui sont enregistrées sur la carte d'identité. Il peut demander la communication des données en suivant la procédure prévue par respectivement l'article 36 ou l'article 37. La rectification des données ne peut se faire que moyennant rectification des données du registre national conformément à la procédure prévue par l'article 37.

Art. 14.

Tout procédé de lecture informatique des cartes d'identité doit faire l'objet d'une autorisation du ministre, l'avis de la commission du registre national ayant été demandé.

Art. 15.

(1)

La carte d'identité est obligatoire à partir de l'âge de quinze ans pour les ressortissants luxembourgeois qui résident habituellement dans une commune sur le territoire du Luxembourg et est exigible à toute réquisition de la Police grand-ducale. Elle est délivrée sur demande aux Luxembourgeois qui résident à l'étranger et aux Luxembourgeois âgés de moins de quinze ans.

(2)

Les cartes d'identité délivrées aux Luxembourgeois âgés, au moment de la délivrance, de quinze ans ou plus, sont valables pour une durée de dix ans. Les cartes d'identité délivrées aux Luxembourgeois âgés, au moment de la délivrance, de moins de quinze ans mais de quatre ans ou plus sont valables pour une durée de cinq ans. Les cartes d'identité délivrées aux Luxembourgeois ayant, au moment de la délivrance, moins de quatre ans sont valables pour une durée de deux ans.

(3)

Une taxe de chancellerie est due par le titulaire de la carte d'identité, ou son représentant légal, au moment de la demande de la carte d'identité.

(4)

Un règlement grand-ducal détermine:

la forme, le modèle, les procédures de demande et de délivrance des cartes d'identité;
le montant de la taxe de chancellerie et les modalités de paiement;
les procédures et formalités de fabrication des cartes d'identité; et
les obligations du titulaire de la carte d'identité en cas de vol, de perte ou de détérioration de la carte.

Art. 16.

(1)

Il est établi un registre des cartes d'identité qui a pour finalités de collecter les demandes de cartes d'identité, de permettre la délivrance des cartes d'identité sur base des données reprises du registre national et de répertorier les cartes d'identité émises.

Sous réserve du paragraphe 3, le registre des cartes d'identité contient pour chaque titulaire de carte d'identité les données énumérées à l'article 12, à l'exception de celles énumérées au paragraphe 2, alinéa 3, aux lettres a), b), c), d) et e). Le registre contient également les données suivantes:

a) le numéro de la demande, la date de la demande, la date de l'émission, le cas échéant la date de la perte, du vol ou de la détérioration de la carte d'identité;
b) la date de la délivrance de la carte d'identité;
c) le numéro de séquence de fabrication de la carte;
d) l'information que la carte d'identité est valable, périmée, perdue, volée ou détériorée et, dans ce dernier cas, la raison; et
e) la date de la dernière mise à jour des données.

(2)

Les fonctionnaires et employés publics qui saisissent ou traitent les données relatives aux cartes d'identité ont d'office accès au registre des cartes d'identité et au registre national pour ce qui est des données nécessaires à l'établissement d'une carte d'identité.

(3)

Les données biométriques ne sont conservées que pendant une durée de deux mois après la délivrance d'une carte d'identité et sont, à l'expiration de ce délai, automatiquement et irréversiblement supprimées.

Chapitre 2 - Les registres communaux des personnes physiques
Section 1 - Objet et champ d'application

Art. 17.

Chaque commune tient un registre des personnes physiques, ci-après le «registre communal», divisé en un registre principal et un registre d'attente.

Le registre communal est distinct du registre de l'état civil.

Art. 18.

Le registre communal est destiné à la collecte des données des personnes physiques qui établissent leur résidence habituelle sur le territoire d'une commune, ainsi qu'à la collecte des données de toute autre personne visée par les dispositions de la présente loi.

Ces données servent de base à l'exécution de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, de l'article 5ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ainsi qu'à l'organisation des services d'une commune.

Toutes les personnes inscrites sur le registre communal sont prises en compte lors du recensement de la population à faire en exécution de l'article 5ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et pour toute fixation du chiffre de la population.

Section 2 - La tenue du registre communal

Art. 19.

Le bourgmestre est chargé de la tenue du registre communal. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, la tenue du registre communal à un ou plusieurs fonctionnaires communaux âgés d'au moins vingtcinq ans, désignés ci-après par les termes «le fonctionnaire délégué». La décision portant délégation est transmise par l'intermédiaire du commissaire de district territorialement compétent au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions qui la transmet au ministre.

Le bourgmestre et le fonctionnaire délégué ont accès au registre national pour consulter et utiliser, dans les limites des finalités du registre national et du registre communal, les données énumérées à l'article 5 paragraphe 2 de la présente loi, ainsi que l'historique de ces données.

Art. 20.

Le registre communal est en permanence tenu à jour. Le bourgmestre s'assure que les données ne soient collectées que dans le but de remplir les finalités de l'article 18.

Section 3 - Les déclarations d'arrivée

Art. 21.

(1)

Toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire d'une commune est tenue d'en faire la déclaration auprès de cette commune. Toute personne qui transfère sa résidence habituelle dans une autre commune luxembourgeoise est tenue d'en faire la déclaration auprès de cette commune. Toute personne qui transfère sa résidence habituelle à l'intérieur d'une même commune est tenue d'en faire la déclaration auprès de cette commune. Toute personne qui transfère sa résidence habituelle à l'étranger est tenue de faire une déclaration de départ auprès de la commune où elle est inscrite avant son départ.

(2)

La déclaration d'arrivée doit être effectuée dans les huit jours de l'occupation de la nouvelle résidence et, en cas de transfert de la résidence habituelle à l'étranger, la déclaration de départ doit être effectuée au plus tard la veille du départ. L'inscription prend effet au jour de l'occupation de la nouvelle résidence sans que cette date puisse être antérieure à la date où la déclaration d'arrivée a été effectuée. La radiation suite au transfert de la résidence habituelle à l'étranger prend effet au jour de la date de départ indiquée par la personne concernée.

(3)

La déclaration doit être effectuée par la personne concernée ou par un représentant qui est son conjoint ou son partenaire avec lequel elle réside habituellement, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial sur base d'un document d'identité en cours de validité et du titre sur base duquel il agit. Les mineurs d'âge non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l'autorité parentale ou par le tuteur.

Pour une personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui ne dispose plus d'une résidence habituelle, la déclaration peut être effectuée, avec l'accord de la personne concernée, par le directeur de l'établissement concerné ou un membre du personnel délégué par le directeur à cette fin.

Pour une personne admise dans un des établissements visés à l'article 23, paragraphe 2, lettre a), la déclaration peut être effectuée, avec l'accord de la personne concernée, par le directeur de l'établissement concerné ou un membre du personnel délégué par le directeur à cette fin.

(4)

Lorsqu'un mineur d'âge non émancipé quitte la résidence habituelle de ses parents, de celui de ses parents qui exerce l'autorité parentale ou de son tuteur et fixe sa résidence habituelle ailleurs, la déclaration doit être faite par celui de ses parents qui exerce l'autorité parentale ou par son tuteur. Il en va de même lors de tout changement de résidence ultérieur jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

(5)

Toute déclaration d'arrivée et de départ doit être signée par la personne qui y a procédé.

Art. 22.

(1)

Une personne est présumée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle réside de façon réelle et continue.

La personne qui, pour des raisons autres que celles énumérées à l'article 23, réside pour une durée de moins de six mois sur douze sur le territoire d'une commune, n'est pas inscrite ou maintenue inscrite sur le registre communal.

Par exception, la personne qui pour des raisons professionnelles est dans l'impossibilité d'avoir une résidence habituelle sur le territoire luxembourgeois ou à l'étranger, mais qui a pourtant une résidence sur le territoire luxembourgeois est inscrite sur le registre principal de la commune de sa résidence. Cette personne déclare à la commune de sa résidence son absence pour des raisons professionnelles appuyée par une attestation de son employeur ou du Centre commun de la Sécurité sociale. Cette attestation est à verser chaque année au cours du mois de janvier. L'adresse à mentionner au registre communal est l'adresse à laquelle la personne concernée réside en dehors de ses déplacements professionnels.

Le mineur d'âge non émancipé, dont les parents divorcent ou sont divorcés et dont la résidence a été fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, est inscrit sur le registre communal d'une des communes dans laquelle réside habituellement l'un de ses parents. Le choix de la commune d'inscription est effectué d'un commun accord entre les parents. A défaut d'accord, les parents peuvent saisir le juge compétent de la question. En attendant un jugement définitif, le mineur d'âge non émancipé demeure inscrit sur le registre de la commune où il a résidé habituellement jusqu'au prononcé du divorce de ses parents.

(2)

En cas de doute sur la réalité de l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué inscrit la personne dont la déclaration est remise en question, sur le registre d'attente et lui demande de prouver les faits remis en cause.

La preuve de la résidence habituelle peut être établie sur la base de tous documents émanant d'un service public ou des mentions figurant dans les registres, documents, bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l'usage et régulièrement tenus ou établis.

La preuve de la résidence habituelle peut également être établie à partir d'autres éléments, tels que le lieu rejoint régulièrement après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les consommations en énergie domestique, les frais de téléphone, la résidence habituelle du conjoint, du partenaire ou de tout autre membre de la famille.

A défaut de preuve suffisante, le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué demande à la Police grand-ducale d'effectuer une enquête et de lui faire parvenir un rapport écrit dans le mois de la demande d'enquête.

Si le rapport de l'enquête réalisée par la Police grand-ducale n'a pas été remis dans les délais, le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué procède, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 31, à l'inscription du déclarant sur le registre principal.

Le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué décide, dans les huit jours de l'obtention du rapport de l'enquête menée par la Police grand-ducale, soit d'une inscription sur le registre principal, soit d'un maintien sur le registre d'attente, soit d'une radiation du registre communal.

En cas de décision d'inscription sur le registre principal, celle-ci est notifiée à la personne qui a demandé l'inscription au lieu de sa résidence habituelle.

En cas de maintien de l'inscription sur le registre d'attente pour une autre raison énumérée par la présente loi, cette décision motivée de maintien est notifiée à la personne qui a demandé l'inscription à l'adresse qu'elle a indiquée comme résidence habituelle.

En cas de radiation du registre communal, la décision motivée de radiation est notifiée à la personne qui a demandé l'inscription à l'adresse qu'elle a indiquée comme résidence habituelle.

Art. 23.

(1)

L'absence temporaire du territoire de la commune ne constitue pas un changement de résidence habituelle.

(2)

Sont considérés comme temporairement absents:

a) les personnes admises dans les hôpitaux, les établissements hospitaliers spécialisés, les foyers de réadaptation, les établissements de convalescence, les établissements de cures thermales, les centres de diagnostic et autres établissements publics ou privés destinés à recevoir des malades, les centres intégrés pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les hôpitaux ou parties d'hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, tout autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ainsi que les établissements psychiatriques;
b) les personnes absentes du territoire luxembourgeois pour moins d'un an pour des raisons de santé ou de tourisme;
c) les personnes qui effectuent de manière exceptionnelle et unique, pour des raisons professionnelles, une mission déterminée en dehors du territoire luxembourgeois;
d) les personnes qui résident, pour des raisons d'études, en dehors du lieu de leur résidence habituelle et qui sont couverts par la sécurité sociale de leurs parents;
e) les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires;
f) les membres de l'Armée luxembourgeoise, de la Police grand-ducale et de l'Administration des douanes et accises détachés à l'étranger, soit auprès d'un organisme international ou supranational, soit auprès d'une base militaire en pays étranger;
g) les agents diplomatiques, les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et consulaires luxembourgeoises, les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires de carrière et
h) les personnes envoyées par le ministre compétent en mission de coopération pour la durée de leur mission de coopération.

(3)

Ne sont pas considérées comme temporairement absentes et sont inscrites sur le registre communal de la commune où elles ont leur résidence habituelle ou de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement où elles résident habituellement:

a) les personnes visées au paragraphe 2 lettre a) du présent article qui demandent l'inscription ou qui ne disposent plus de logement dans leur commune d'origine;
b) les personnes visées au paragraphe 2 lettre d) du présent article qui demandent l'inscription sur le registre communal de la même commune, d'une autre commune ou à l'étranger; et
c) les personnes visées au paragraphe 2 lettre e) du présent article qui ne disposent plus de logements.
Section 4 - Les inscriptions au registre communal

Art. 24.

Sont inscrits sur le registre principal, lorsqu'ils établissent leur résidence habituelle sur le territoire de la commune et sous réserve des articles 27 et 31:

a) les Luxembourgeois;
b) les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et ceux de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient d'un droit au séjour en vertu des dispositions prévues par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; l'établissement de l'attestation d'enregistrement ou de la demande en obtention d'une carte de séjour de membre de famille donne automatiquement lieu à l'inscription sur le registre principal; et
c) les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour valable en vertu de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée.

Art. 25.

(1)

Peuvent demander à être inscrits sur le registre principal, les Luxembourgeois qui n'ont pas de résidence au Luxembourg ou à l'étranger qu'ils pourraient occuper de façon habituelle. Ils sont inscrits à une adresse de référence s'ils sont présumés présents sur le territoire de la commune pendant une durée qui dépasse six mois sur une période de douze mois.

Par adresse de référence, il y a lieu d'entendre l'adresse habituelle d'une personne morale oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dûment agréée conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à laquelle peuvent être adressés le courrier et les documents administratifs, et être signifiés ou notifiés les documents judiciaires en vue de leur transmission effective à leur destinataire.

A défaut d'indication d'une adresse réelle d'une personne morale visée à l'alinéa 2 par le demandeur à l'inscription sur le registre principal, l'adresse de l'office social territorialement compétent tenant le registre principal sur lequel cette personne demande à être inscrite constitue l'adresse de référence.

Les personnes inscrites à une adresse de référence doivent se présenter tous les six mois à l'administration communale du lieu de leur inscription.

(2)

Les détenus dans les établissements pénitentiaires peuvent bénéficier d'une adresse de référence auprès d'une personne physique ou morale avec l'accord écrit de celle-ci et à condition que cet accord comporte l'engagement que le détenu pourra établir sa résidence à l'adresse indiquée après avoir purgé sa peine privative de liberté.

Art. 26.

La commune délivre sur demande des personnes inscrites sur son registre principal un certificat de résidence, sauf dans les cas visés par l'article 25 dans lesquels les personnes intéressées obtiennent un certificat d'inscription à une adresse de référence.

La commune délivre sur demande des personnes visées par l'article 27, paragraphe 1, lettre k) un certificat de résidence.

La commune délivre sur demande des personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire, au sens de l'article 22, un certificat de composition de ménage. Au sens du présent alinéa, un ménage désigne l'ensemble des personnes physiques qui partagent la même résidence habituelle, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté ou d'alliance. Un ménage peut être constitué d'une seule personne.

Art. 27.

(1)

Sont inscrits sur le registre d'attente:

a) les personnes qui sollicitent une inscription sur le registre communal, mais dont l'endroit où elles entendent établir leur résidence habituelle ne saurait servir à cette fin parce qu'une disposition légale ou réglementaire y interdit la résidence habituelle pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire;
b) les personnes dont la réalité ou la continuité de la résidence habituelle déclarée est soumise à une vérification conformément à l'article 22, paragraphe 2;
c) les personnes dont les données nécessaires à l'inscription sur le registre communal sont incomplètes ou non justifiées;
d) les personnes inscrites au registre national par un responsable d'un fichier visé à l'article 1er, paragraphe 1er, lettre b) à une adresse établie dans une commune luxembourgeoise et qui n'ont pas encore effectué leur déclaration d'arrivée dans la commune de la résidence indiquée au registre national;
e) les ressortissants de pays tiers qui font une déclaration d'arrivée pour un séjour jusqu'à trois mois en application de l'article 36 ou pour un séjour de plus de trois mois en application de l'article 40, paragraphe 1er de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
f) les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'une attestation en cours de validité telle que prévue par les articles 6, paragraphe 5 ou 62 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection;
g) les étrangers qui ont reçu une décision de retour telle que visée à l'article 3, lettre h) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ou une décision d'éloignement telle que visée à l'article 27 de cette même loi;
h) les ressortissants de pays tiers bénéficiant ou bien d'une attestation leur permettant de demeurer sur le territoire luxembourgeois en vertu de l'article 93 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ou bien d'un sursis à l'éloignement en vertu de l'article 132 de cette loi ou bien d'une décision de report à l'éloignement en vertu de l'article 125bis de cette loi;
i) les personnes trouvées ou abandonnées sur le territoire de la commune jusqu'à ce que leur situation soit clarifiée; et
j) les diplomates étrangers et les fonctionnaires de l'Union européenne ou d'une autre institution internationale qui jouissent du statut diplomatique et qui souhaitent être inscrits sur le registre communal, ainsi que les membres de leur famille, tous titulaires d'une carte diplomatique, et les personnes employées par eux auxquels une carte de légitimation est délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; et
k) le personnel de l'Union européenne ou d'une autre institution internationale qui ne jouit pas du statut diplomatique ainsi que les membres de leur famille et les personnes employées par eux auxquels une carte de légitimation est délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

(2)

Les personnes visées au paragraphe 1, lettre a) sont inscrites sur le registre d'attente pour une période maximale d'un an.

Pendant ce délai, ces personnes doivent présenter aux autorités communales compétentes les documents, pièces ou données démontrant que les motifs liés à la sécurité, la salubrité, l'urbanisme ou l'aménagement du territoire ayant justifié leur inscription sur le registre d'attente n'existent plus.

Les personnes qui restent en défaut de produire ces documents, pièces ou données sont radiées du registre communal à la fin de cette période d'un an.

(3)

L'inscription sur le registre d'attente pour les motifs visés au paragraphe 1, lettre c) est effectuée pour un an. Pendant cette période, la personne concernée doit compléter les données incomplètes ou apporter les pièces justificatives demandées par la commune. Le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué fait effectuer, si besoin en est, la procédure de vérification de la résidence habituelle prévue à l'article 22, paragraphe 2.

Si à la fin de cette période d'un an les données continuent d'être incomplètes ou non justifiées, la personne est radiée du registre communal.

La remise des pièces justificatives dans le délai d'un an à partir de l'inscription sur le registre d'attente entraîne l'inscription sur le registre principal, sauf si une autre cause justifie le maintien sur le registre d'attente.

Art. 28.

(1)

Le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué inscrit d'office toute personne qui a établi sa résidence habituelle sur le territoire de la commune sans avoir effectué la déclaration d'arrivée prévue par l'article 21. La Police grand-ducale signale au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué toute personne se trouvant en infraction avec l'article 21 et dont elle a connaissance.

(2)

Si la personne n'a jamais été inscrite auprès d'une commune luxembourgeoise, le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué l'inscrit d'office sur le registre communal à la date à laquelle sa présence dans la commune a été constatée par une enquête demandée par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué et effectuée par la Police grand-ducale.

(3)

Si la personne a uniquement omis de faire la déclaration prévue à l'article 21 dans les délais, elle est convoquée par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué en vue d'effectuer ladite déclaration dans les huit jours. Lorsque la personne ne donne pas suite à la convocation, le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué procède à son inscription d'office à l'expiration de ce délai. Cette décision motivée lui est notifiée.

(4)

En cas d'inscription d'office, la Police grand-ducale réunit par voie d'enquête les données prévues à l'article 33.

Art. 29.

En cas d'inscription sur le registre communal d'un ressortissant non luxembourgeois ayant eu sa résidence habituelle précédente à l'étranger ou ayant été radié d'office d'un registre communal d'une commune luxembourgeoise, le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué en informe le ministre ayant l'Immigration respectivement l'Asile dans ses attributions, et le cas échéant la commune du registre de laquelle la personne concernée a été radiée.

Art. 30.

Tout refus définitif d'inscription d'un ressortissant d'un pays tiers sur le registre communal, tout transfert d'inscription d'un ressortissant d'un pays tiers du registre principal sur le registre d'attente et toute radiation d'un ressortissant d'un pays tiers du registre communal sont communiqués par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué au ministre ayant respectivement l'Immigration et l'Asile dans ses attributions.

Section 5 - Les radiations du registre communal

Art. 31.

(1)

Le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué procède à la radiation du registre communal:

a) en cas de décès d'une personne y inscrite;
b) en cas de transfert de la résidence habituelle à l'étranger;
c) lorsque la personne concernée ne remplit pas les conditions de résidence de l'article 22;
d) après la notification d'inscription sur le registre communal d'une autre commune luxembourgeoise et à la date de celle-ci, sur base d'une information provenant du Centre dans le cadre de sa mission de gestion du registre national;
e) en cas d'absence du territoire de la commune dépassant six mois sur douze constatée dans le cadre des articles 22 et 25;
f) en cas de non-respect de l'obligation de présentation prévue à l'article 25;
g) dans le cas prévu à l'article 27, paragraphe 2, alinéa 3;
h) dans le cas prévu à l'article 27, paragraphe 3, alinéa 2.

Pour toute personne qui établit sa résidence habituelle à l'étranger, la radiation du registre communal a lieu sur la base de la déclaration de départ et à la date de celle-ci. En cas d'absence de déclaration de départ, la radiation a lieu sur base d'une information provenant du Centre dans le cadre de sa mission de gestion du registre national des personnes physiques.

(2)

La radiation du registre principal en faveur d'une inscription sur le registre d'attente intervient:

a) en cas de conflit entre les données inscrites sur le registre principal et celles figurant au registre national;
b) en cas de décision en faveur d'une inscription sur le registre d'attente prise par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué dans le cadre de l'article 22, paragraphe 2;
c) en cas de décision d'éloignement d'un étranger avec ordre de quitter le territoire.

(3)

La radiation du registre d'attente en faveur d'une inscription sur le registre principal intervient avec effet à la date de l'inscription au registre d'attente:

a) en cas de décision en faveur d'une inscription sur le registre principal prise par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué dans le cadre de l'article 22, paragraphe 2;
b) dans le cas prévu à l'article 27, paragraphe 2, alinéa 1 si les personnes concernées ont produit les documents, pièces ou données démontrant que les motifs ayant justifié leur inscription sur le registre d'attente n'existent plus;
c) si le délai prévu à l'article 27, paragraphe 3 pour fournir les pièces justificatives a été respecté.

Art. 32.

Le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué procède à la radiation d'office du registre communal des personnes qui ont été éloignées du territoire.

Section 6 - Les données inscrites sur le registre communal

Art. 33.

(1)

Les données suivantes sont inscrites sur le registre communal:

a)
a) le numéro d'identification;
b) les nom et prénoms;
c)
la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d'immeuble, figurant ou à communiquer au registre national des localités et des rues, prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, et le code postal;
le cas échéant, le numéro d'ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété;
toute précision supplémentaire quant à l'immeuble dans lequel se situe le logement et toute modification intervenue dans la situation de résidence;
l'adresse de résidence de la personne en dehors de la commune où elle a sa résidence habituelle;
le cas échéant, l'adresse de référence prévue par l'article 25;
d) les date et lieu de naissance;
e) la situation de famille;
f) la ou les nationalités ou le statut d'apatride;
g) le statut de réfugié ou de protection subsidiaire;
h) le sexe;
i) pour les personnes mariées, séparées de corps ou liées par le partenariat en application de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et pour les personnes veuves, le numéro d'identification pour autant qu'il ait été attribué, les noms, prénoms et dates de naissance des conjoints ou partenaires vivants ou prédécédés;
j) les numéros d'identification des père et mère à l'égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été attribués;
k) les numéros d'identification des enfants à l'égard desquels la filiation est établie pour autant que ces numéros aient été attribués;
l) l'origine et les modifications des données enregistrées;
m) les date et lieu de décès;
n) les titres de noblesse des membres de la famille grand-ducale;
o) la profession et la commune du lieu de travail, à l'exclusion de toute indication ayant trait à la spécialisation professionnelle, à l'employeur, à une profession ou une fonction complémentaires; et
p) d'autres données nécessaires pour l'organisation des services de la commune.

(2)

Les données prévues au paragraphe 1er, lettres a) à n) doivent être identiques aux données prévues aux lettres a) à n) de l'article 5, paragraphe 2.

Les administrations communales transmettent les données qu'elles ont collectées par voie électronique au Centre. En cas d'impossibilité de transmettre les données par voie électronique, elles sont à transmettre sur support papier.

Le Centre décide de la validation des données transmises par les administrations communales et indique leur qualification prévue par l'article 4, paragraphe 2. Ces données figurent par la suite sur le registre national et le registre communal. Les administrations communales sont responsables de la conformité aux pièces justificatives de toute donnée inscrite ou modifiée et de toute information communiquée au Centre.

(3)

Le bourgmestre accorde un droit de consulter les données du registre communal à un ou plusieurs fonctionnaires ou employés communaux de sa commune dans le but d'accomplir les tâches qui leur ont été attribuées. Le bourgmestre s'assure que les données du registre communal soient traitées loyalement et licitement et qu'elles ne soient pas traitées ou conservées de manière incompatible avec les finalités du registre communal.

Art. 34.

Pour chaque information visée à l'article 33, la date à laquelle elle a été inscrite est mentionnée au registre communal.

Sous réserve de l'application de l'article 31, paragraphe 3, toute modification ou rectification d'une information prévue à l'article 33, paragraphe 1er aux lettres a) à n) implique la mention d'une nouvelle date. L'information précédente doit être supprimée du registre communal et seul le registre national reflète l'historique de ces informations. La radiation d'une personne laisse uniquement subsister au registre communal le numéro d'identification, les nom et prénoms, l'adresse de la nouvelle résidence, la date de radiation et les données mentionnées à l'article 33, paragraphe 1er lettre p). Le décès d'une personne laisse uniquement subsister au registre communal le numéro d'identification, les nom et prénoms, la date de décès et les données mentionnées à l'article 33, paragraphe 1er lettre p).

Le numéro de tout acte d'état civil servant de pièce justificative et le lieu, à savoir la localité et le pays où cet acte a été passé ou transcrit, sont mentionnés au registre communal. Lorsque la pièce justificative est une décision judiciaire ou administrative, l'autorité qui a pris la décision et la date de prise d'effet de la décision sont mentionnées au registre communal.

Les copies numériques ou les photocopies des pièces justificatives des données inscrites sur le registre communal doivent être conservées par les communes.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités et critères en vertu desquels les pièces justificatives doivent être conservées.

Chapitre 3 - La protection des données inscrites sur les registres

Art. 35.

Toute personne, dont les données font l'objet d'une inscription sur le registre national ou communal, a le droit de consulter et d'obtenir communication des données qui la concernent suivant les modalités fixées ci-dessous.

Art. 36.

(1)

Toute demande de communication de données doit être adressée soit directement au guichet de la commune sur base d'un formulaire, soit par lettre simple ou par voie électronique au ministre pour les données inscrites sur le registre national ou au bourgmestre pour les données inscrites sur le registre communal. Elle doit être datée et signée. Une demande introduite par voie électronique doit comporter une signature électronique avancée sur base d'un certificat qualifié.

La demande de communication est présentée par la personne concernée, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial. Si la personne concernée est mineure d'âge non émancipée, la demande doit être faite par un des parents qui exerce l'autorité parentale ou par le tuteur. La demande doit être accompagnée d'une photocopie de la pièce d'identité de l'auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit.

Les données sont soit communiquées, selon le souhait de l'auteur de la demande, par lettre ou par courrier électronique, soit imprimées au guichet et ce à chaque fois sous forme d'un extrait du registre national reproduisant de manière exacte l'ensemble des données relatives à la personne concernée. Cet extrait est établi en langues française, allemande et luxembourgeoise.

(2)

La demande est refusée si elle est introduite par une personne qui ne remplit pas les conditions et les formalités requises par la présente loi. Tout refus de communication des données est motivé et le demandeur en est informé par la voie appropriée, selon les modalités prescrites au paragraphe 1er.

(3)

Il est mentionné sur l'extrait remis au demandeur que les informations qu'il contient reproduisent de manière exacte l'ensemble des données de cette personne inscrites sur le registre visé et que cet extrait ne vaut pas extrait d'état civil.

Art. 37.

(1)

Si les données communiquées à une personne en vertu de l'article 36 se révèlent être incomplètes ou inexactes, la personne concernée peut en demander la rectification.

Toute demande de rectification de données doit être adressée soit directement au guichet de la commune sur base d'un formulaire, soit par lettre simple ou par voie électronique au ministre pour les données inscrites sur le registre national ou au bourgmestre pour les données inscrites sur le registre communal. Elle doit être datée et signée. Une demande introduite par voie électronique doit comporter une signature électronique avancée sur base d'un certificat qualifié.

La demande de rectification est présentée par la personne concernée, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial. Si la personne concernée est mineure d'âge non émancipée, la demande doit être faite par un des parents qui exerce l'autorité parentale ou par le tuteur. La demande doit être accompagnée d'une photocopie de la pièce d'identité de l'auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit. Toute demande de rectification doit être motivée.

La personne exerçant son droit de rectification fournit à l'appui de sa requête tous les éléments de preuve. A sa demande, la personne concernée est entendue par le ministre ou le bourgmestre et peut se faire assister par une personne de son choix.

Tout refus de rectification est motivé et notifié par lettre recommandée à l'auteur de la demande.

(2)

A l'issue de la procédure de rectification, la personne concernée, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial reçoit un extrait rectifié du registre national, respectivement du registre communal. Cet extrait est établi en langues française, allemande et luxembourgeoise.

Art. 38.

Toute personne, dont les données font l'objet d'une inscription sur le registre national, a le droit d'obtenir la liste des autorités, administrations, services, institutions ou organismes qui ont, au cours des six mois précédant sa demande, consulté ou mis à jour ses données au registre national ou qui en ont reçu communication, sauf si une consultation ou une communication a été faite par ou à une autorité chargée de la sécurité de l'Etat, de la défense, de la sécurité publique, de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite d'infractions pénales, y compris de la lutte contre le blanchiment d'argent, ou du déroulement d'autres procédures judiciaires. La procédure prévue à l'article 36 s'applique.

Art. 39.

Tout ayant droit des personnes visées à l'article 35 peut obtenir un extrait du registre national ou un certificat établi sur base de ce registre, pour autant que les informations qu'il contient se réfèrent directement à sa personne.

La demande est formulée par l'ayant droit concerné, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial. Les mineurs d'âge non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l'autorité parentale ou par le tuteur. La procédure prévue à l'article 36 s'applique.

Art. 40.

Tout extrait et tout certificat remis au demandeur dans le cadre des articles 36 à 39 sont signés par le directeur ou par un agent délégué du Centre, s'ils concernent le registre national, ou par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué, s'ils concernent le registre communal.

Art. 41.

Aucune liste de personnes inscrites sur le registre national ne peut être communiquée. Cette interdiction ne vise pas les autorités, administrations, services, institutions ou organismes habilités, par ou en vertu de la loi, à obtenir de telles listes et ce pour les informations sur lesquelles porte cette habilitation.

Art. 42.

Sur demande écrite et signée mentionnant le but poursuivi et l'utilisation projetée, le ministre peut autoriser la délivrance à des tiers de données statistiques tirées du registre national à condition que celles-ci ne permettent pas l'identification des personnes inscrites sur le registre national.

Le ministre garantit la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la délivrance de statistiques. Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu'elles permettent l'identification, directe ou indirecte, d'une personne physique ou comportent un risque de divulgation d'informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on pourrait raisonnablement admettre qu'ils puissent être utilisés par un tiers pour identifier ladite personne.

Chapitre 4 - Dispositions pénales

Art. 43.

Toute absence de déclaration prévue à l'article 21, paragraphe 1er, ainsi que toute déclaration faite après l'expiration des délais prévus à l'article 21, paragraphe 2, est punie d'une amende de 25 à 250 euros.

Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Section 1 - Dispositions modificatives

Art. 44.

L'article 104 du Code civil est modifié comme suit:
«     

Art. 104.

La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse faite à la commune où on aura transféré son domicile.

     »

Art. 45.

La loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ne s'applique plus aux personnes physiques.

Art. 46.

Toute référence à «la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales» et qui vise les personnes physiques s'entend comme référence à «la loi relative à l'identification des personnes physiques».

Toute référence au «répertoire général» et qui vise les personnes physiques s'entend comme référence au «registre national des personnes physiques».

Toute référence au «matricule» ou au «numéro d'identité» s'entend comme référence au «numéro d'identification».

Toute référence aux «registres de la population» s'entend comme référence aux «registres communaux des personnes physiques».

Art. 47.

L'article 76, alinéa 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit:

a) Le point 1° est supprimé.
b) Le point 2° est remplacé par un nouveau point 2° ayant la teneur suivante:
«     
la délivrance d'extraits du registre communal des personnes physiques et de certificats établis en tout ou en partie d'après ce registre;
     »

Art. 48.

La deuxième phrase de l'article 10, deuxième alinéa, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est supprimée.

Section 2 - Dispositions abrogatoires

Art. 49.

L'arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d'identité obligatoire est abrogé.

Art. 50.

La loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant le recensement de population à faire en exécution de la loi électorale est abrogée.

Section 3 - Dispositions transitoires

Art. 51.

(1)

Chaque personne physique figurant sur le répertoire général et un registre de la population reçoit d'office du ministre un extrait des données qui la concernent afin de vérifier leur exactitude.

L'extrait doit être contresigné par le destinataire et retourné au ministre, le cas échéant ensemble avec une demande de rectification de données, datés et signés par la personne concernée, son représentant légal ou son mandataire spécial. Les mineurs d'âge non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l'autorité parentale ou par le tuteur. Le représentant doit joindre une photocopie de la pièce d'identité et du titre en vertu duquel il agit. Toute demande de rectification doit être motivée. La personne exerçant son droit de rectification fournit à l'appui de sa requête tous les éléments de preuve méritant d'être pris en considération. Tout refus de rectification est motivé et notifié par lettre simple au demandeur.

La personne qui n'exerce pas son droit de vérifier les données prévu à l'alinéa qui précède dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la réception de l'extrait de ses données, ne pourra demander la rectification de ses données que sur base de l'article 37.

(2)

En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'une attestation en cours de validité telle que prévue par les articles 6, paragraphe 5 ou 62 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection et qui avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont été inscrits sur un registre de la population, les bourgmestres ou les fonctionnaires délégués des communes sur le territoire desquelles ces personnes ont établi leur résidence habituelle effectuent un transfert des données de ces personnes du registre de la population en vigueur avant la présente loi au registre d'attente institué par la présente loi.

Art. 52.

Les cartes d'identité délivrées en application de l'arrêté grand-ducal précité du 30 août 1939 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Section 4 - Disposition finale

Art. 53.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant:
«     

loi relative à l'identification des personnes physiques

     »

Section 5 - Entrée en vigueur

Art. 54.

Les dispositions figurant au chapitre 1er, sections 3 et 4, entrent en vigueur le 1er jour du mois après la publication de la loi au Mémorial.

Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er jour du treizième mois après la publication de la loi au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

La Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2013.

Henri

Doc. parl. 6330; sess.ord. 2010-2011; 2011-2012 et 2012-2013.