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Loi du 19 juin 2013 portant modification
– | du Code du Travail |
– | de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et |
– | de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 2013 et celle du Conseil d'Etat du 4 juin 2013 portant qu'il n'y pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Le Code du Travail est modifié comme suit:
1° | A l'article L.234-45, paragraphe 4, le terme « loi » est remplacé par le terme « section » et les termes « de trois mois » sont remplacés par les termes « de quatre mois » . |
2° | L'article L.234-48 est complété par un paragraphe (12) nouveau libellé comme suit:
«
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(12)Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental a droit à un entretien avec son employeur ayant pour objet de demander l'aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d'une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. L'employeur examine sa demande et y répond en tenant compte de son propre besoin et de ceux du salarié. En cas de rejet de la demande faite par le salarié, l'employeur est tenu de motiver son rejet.
La violation des obligations imposées par l'alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du salarié, à fixer par le tribunal du travail.
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»
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Art. II.
La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
1° | L'article 29ter est complété par un cinquième et un sixième alinéas libellés comme suit:
«
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Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental a droit à un entretien avec le chef d'administration ou son délégué ayant pour objet de demander l'aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d'une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le chef d'administration ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le chef d'administration ou son délégué est tenu de motiver son rejet.
La violation des obligations imposées par l'alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.
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»
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2° | A l'article 29quater, paragraphe 4, le terme « trois » est remplacé par le terme « quatre » . |
Art. III.
La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit:
1° | L'article 30ter est complété par un cinquième et un sixième alinéas libellés comme suit:
«
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Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental a droit à un entretien avec le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué ayant pour objet de demander l'aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d'une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué est tenu de motiver son rejet.
La violation des obligations imposées par l'alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.
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»
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2° | A l'article 30quater, paragraphe 4, le terme « trois » est remplacé par le terme « quatre » . |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Famille et de l'Intégration,
Marc Spautz
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Palais de Luxembourg, le 19 juin 2013.
Henri
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