Loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et aux échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les etats membres de l'union européenne et modifiant:

1) le code d'instruction criminelle;
2) le code pénal;
3) la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d'enregistrement et de timbre et des taxes diverses;
4) la loi modifiée du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière d'attentat contre la sûreté extérieure de l'etat ou de concours à des mesures de dépossession prises par l'ennemi et instituant des mesures de clémence en matière d'épuration administrative;
5) la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.


Chapitre 1er - L'organisation du casier judiciaire
Chapitre 2 - Les échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les etats membres de l'union européenne
Chapitre 3 - dispositions modificatives
Chapitre 4 - dispositions abrogatoires
Chapitre 5 - Mise en vigueur
Chapitre 6 - Disposition transitoire
Chapitre 7 - intitulé de la loi

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 2013 et celle du Conseil d'Etat du 22 mars 2013 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er - L'organisation du casier judiciaire

Art 1er

(1)

Le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d'Etat sous forme électronique.

Il reçoit l'inscription:

1) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles;
2) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines de police à l'exception des contraventions de troisième et de quatrième classe;
3) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée pour infractions commises contre la réglementation de la circulation sur les voies publiques à l'exception des contraventions de police en matière de stationnement;
4) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par application du Code pénal militaire;
5) des décisions judiciaires de placement ordonnées conformément à l'article 71 du Code pénal.

(2)

Les décisions énoncées sub 1 à 5 du paragraphe (1) reçoivent inscription au casier judiciaire lorsqu'elles sont prononcées par:

1) les juridictions luxembourgeoises;
2) les juridictions des Etats membres de l'Union européenne, à condition que la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise, ou que la personne morale faisant l'objet de la décision ait son siège social réel au Luxembourg;
3) les juridictions de pays tiers à condition que:
la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise ou que la personne morale faisant l'objet de la décision ait son siège social réel au Luxembourg; et
la décision soit notifiée en vertu d'une convention internationale; et
le fait réprimé soit considéré comme crime ou délit par la loi luxembourgeoise.

(3)

En cas de jugement ou d'arrêt rendus par défaut et non notifiés à personne, l'inscription des décisions reprises sub 1 à 5 du paragraphe (1) a lieu avec l'indication, tant de cette circonstance qu'éventuellement de la décision qui a été rendue sur opposition.

(4)

Les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et les décisions de condamnation avec sursis et avec sursis probatoire sont inscrites au casier judiciaire avec la mention des obligations imposées par la décision et de leur durée.

Art 2.

Le casier judiciaire reçoit inscription des informations suivantes:

1) la date de la décision de condamnation, le nom de la juridiction, la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée et le numéro de la référence de la décision de condamnation;
2) la date de l'infraction ayant entraîné la condamnation et la qualification juridique de l'infraction;
3) les peines prononcées y compris les peines accessoires;
4) la date de la libération conditionnelle ou de la libération anticipée et la date de la fin de la peine privative de liberté;
5) les arrêtés grand-ducaux portant grâce, les arrêts de révision et les décisions de condamnation amnistiées.

Art 3.

Les personnes physiques sont désignées sur les fichiers électroniques par l'indication:

1) de leurs noms et prénoms actuels et précédents, le cas échéant de leurs pseudonymes et/ou alias des noms et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de ceux de leur conjoint;
2) de la date, de la ville et du pays de naissance;
3) des nationalités actuelles et précédentes;
4) de la résidence; et
5) d'un numéro d'identification.

Les personnes morales sont désignées par l'indication de leur dénomination sociale, de leur siège social et de leur numéro de registre de commerce.

Art. 4.

Les décisions mentionnées à l'article 1er sont communiquées au procureur général d'Etat par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Art. 5.

Le bulletin No 1 est le relevé des condamnations et des décisions inscrites au casier judiciaire au titre de l'article 1er.

Art. 6.

Le bulletin No 1 est délivré sur demande:

1) aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre d'une procédure pénale;
2) aux membres luxembourgeois d'Eurojust dans le cadre d'une procédure pénale;
3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale ayant son siège social réel au Luxembourg est adressée aux fins d'une procédure pénale;
4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.

Lorsqu'il n'existe pas d'inscription au casier judiciaire, le bulletin No 1 porte la mention «néant».

Art. 7.

Le bulletin No 2 reçoit inscription au casier judiciaire des condamnations applicables à la même personne physique ou morale, à l'exclusion des condamnations à une peine d'emprisonnement assorties du bénéfice du sursis d'une durée inférieure à six mois avec ou sans mise à l'épreuve.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire d'inscription concernant des décisions à porter sur le bulletin N° 2, celui-ci porte la mention «néant».

Art 8

(1)

Le bulletin N° 2 du casier judiciaire est délivré sur demande:

1) à la personne physique ou morale concernée;
2) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur;
3) au ministre d'Etat saisi d'une proposition relative à des distinctions honorifiques.

(2)

L'employeur peut demander dans le cadre de la gestion du personnel et du recrutement du personnel la production par la personne concernée d'un extrait du casier judiciaire et traiter les données afférentes pour les besoins des ressources humaines sous réserve des limitations prévues au paragraphe (3).

(3)

L'extrait du casier judiciaire remis par la personne concernée à l'employeur du secteur privé et public et les données y renseignées ne peuvent être conservés, même sous forme de photocopie, au-delà d'un délai de vingt-quatre mois après la date d'établissement du bulletin.

Art. 9.

Toute personne physique ou morale se proposant de recruter une personne pour des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs reçoit, sous condition de l'accord de la personne concernée, le relevé de toutes condamnations pour des faits commis à l'égard d'un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine.

Art. 10.

(1)

La personne concernée dispose elle-même d'un droit d'accès à l'intégralité des inscriptions du casier judiciaire la concernant.

(2)

En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire, la personne physique ou, s'il est un incapable majeur ou s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal, présente une requête à la chambre du conseil de la cour d'appel.

Le président de la chambre du conseil de la cour d'appel communique la requête au procureur général d'Etat. La chambre du conseil de la cour d'appel statue sur la demande, le procureur général d'Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un recours en cassation.

Le greffier avise le procureur général d'Etat, la partie et son conseil huit jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de la séance.

Chapitre 2 - Les échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les etats membres de l'union européenne

Art. 11.

Le procureur général d'Etat est désigné comme autorité centrale pour les échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres.

Art. 12.

(1)

Le procureur général d'Etat informe le plus tôt possible les autorités centrales compétentes des autres Etats membres des condamnations prononcées au Luxembourg à l'encontre des ressortissants desdits Etats membres et des décisions ultérieures modifiant l'exécution des peines, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire.

(2)

Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire en vertu des articles 1er et 2 sont transmises sans délai par le procureur général d'Etat aux autorités centrales compétentes.

(3)

Le procureur général d'Etat communique, à la demande de l'autorité centrale de l'Etat membre dont la personne condamnée a la nationalité, copie des condamnations et des décisions ultérieures modifiant l'exécution des peines ainsi que tout autre renseignement s'y référant pour permettre à cet Etat membre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national.

Art. 13.

(1)

Le procureur général d'Etat peut adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale d'un autre Etat membre lorsque ces informations sont demandées par lui aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne physique ou morale ou à des fins autres qu'une procédure pénale.

(2)

Le procureur général d'Etat adresse les demandes d'informations au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi.

Art. 14.

Lorsqu'une personne physique ou morale demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande d'informations est répercutée à l'autorité centrale de l'Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 2 qui lui sera délivré.

Le Ministre de la Justice transmet annuellement au procureur général d'Etat la liste des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise, en y joignant l'extrait du casier judiciaire délivré par l'autorité étrangère et fourni par l'intéressé à l'appui de sa demande en naturalisation ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.

Le procureur général d'Etat demande un extrait du casier judiciaire à l'Etat de la nationalité antérieure de la personne concernée si elle avait la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne. Si la personne concernée était un ressortissant d'un pays tiers ou si aucune information complète n'est fournie par l'Etat de la nationalité antérieure, le procureur général d'Etat inscrit sur le casier judiciaire les condamnations reprises sur l'extrait du casier judiciaire transmis par le Ministre de la Justice.

Art. 15.

(1)

Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale ayant son siège social réel au Luxembourg est adressée, aux fins d'une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N° 1.

(2)

Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale ayant son siège social réel au Luxembourg exerçant ou souhaitant exercer des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des enfants est adressée par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'Etat lui transmet, sous condition de l'accord de la personne concernée, les inscriptions au casier judiciaire visées à l'article 9.

Art. 16.

(1)

Les réponses aux demandes d'informations extraites du casier judiciaire visées au point 3) de l'article 6 et au point 2) de l'article 8 sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande elle-même, soit de la réponse à la demande d'information complémentaire envoyée directement à l'Etat requérant si l'identification de la personne concernée par la demande le nécessite.

(2)

Les réponses aux demandes d'informations extraites du casier judiciaire visées à l'article 14, émanant des autorités centrales sont transmises dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Chapitre 3 - dispositions modificatives

Art. 17.

L'alinéa 4 de l'article 3 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit:
«     

Les juridictions de jugement, même lorsqu'elles constatent que le prévenu n'est pas pénalement responsable sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l'action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.

     »

Art. 18.

Un article 7-5, libellé comme suit, est inséré au Code d'instruction criminelle:
«     

Art. 7-5.

Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.

     »

Art. 19.

L'article 658 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit:
«     

Art. 658.

Les condamnations, visées à l'article 644, seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné.

Les inscriptions des condamnations prononcées à l'étranger sont modifiées ou supprimées dès transmission de l'information afférente par l'autorité centrale de l'Etat de condamnation.

     »

Chapitre 4 - dispositions abrogatoires

Art. 20.

Sont abrogés:

1) les articles 623, 625-4 et 628-3 du Code d'instruction criminelle;
2) l'article 57-4 du Code pénal;
3) l'article 75 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;
4) l'article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d'enregistrement et de timbre et des taxes diverses;
5) les alinéas 1 et 2 de l'article 9 de la loi modifiée du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière d'attentat contre la sûreté extérieure de l'Etat ou de concours à des mesures de dépossession prises par l'ennemi et instituant des mesures de clémence en matière d'épuration administrative.
Chapitre 5 - Mise en vigueur

Art. 21.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Chapitre 6 - Disposition transitoire

Art. 22.

Les inscriptions valablement inscrites au casier judiciaire au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises sous forme électronique d'après les dispositions prévues par la présente loi.

Chapitre 7 - intitulé de la loi

Art. 23.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «Loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Rome, le 29 mars 2013.

Henri

Doc. parl. 6418; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.