Loi du 29 mars 2013 portant modification du Chapitre III du Titre IV du Livre V du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 2013 et celle du Conseil d'Etat du 12 mars 2013 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Chapitre III du Titre IV du Livre V du Code du travail prend la teneur suivante:
«     

Chapitre III.

-Insertion des jeunes demandeurs d’emploi dans la vie active

Section 1. 

– Le contrat d'appui-emploi

Art. L. 543-1.

(1)L'Agence pour le développement de l'emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d'emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l'Agence pour le développement de l'emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d'un contrat d'appui-emploi conclu entre l'Agence pour le développement de l'emploi et le jeune demandeur d'emploi.

(2)Une exception à la durée d'inscription peut être accordée par l'Agence pour le développement de l'emploi, sur avis motivé du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions pour les jeunes demandeurs d'emploi orientés vers un apprentissage dans le cadre de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et ce en attendant la conclusion d'un contrat d'apprentissage conforme aux dispositions de l'article 20 de la loi précitée.

(3)Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d'emploi est mis à la disposition d'un promoteur afin de recevoir une initiation et une formation pratique et théorique en vue d'augmenter ses compétences et de faciliter son intégration respectivement sa réintégration sur le marché du travail.

Sont exclus du champ d'application de l'alinéa qui précède, les promoteurs ayant la forme juridique d'une société commerciale au sens de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Art. L.543-2.

Le contrat est conclu pour une durée de douze mois.

Le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi, sur avis du délégué à l'emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d'un nouveau contrat pour la même période auprès d'un autre promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat.

La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l'article L. 543-9 (3) et des conclusions tirées d'un entretien entre le jeune demandeur d'emploi bénéficiant d'un contrat d'appui-emploi et l'Agence pour le développement de l'emploi.

Art. L.543-3.

La durée hebdomadaire de travail est de quarante heures.

Pendant ces quarante heures, le jeune demandeur d'emploi sous contrat d'appui-emploi doit pouvoir participer à des formations telles que définies à l'article L. 543-9.

Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d'emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l'Agence pour le développement de l'emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d'emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail.

Le promoteur doit également permettre au jeune demandeur d'emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d'embauche ayant lieu suite à sa propre initiative.

La participation du jeune demandeur d'emploi à tout entretien d'embauche doit faire l'objet d'un certificat de présence signé par l'employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l'Agence pour le développement de l'emploi. Le jeune demandeur d'emploi est tenu de remettre ce certificat au promoteur, ainsi que de l'envoyer, en copie, au délégué à l'emploi des jeunes auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi.

Art. L.543-4.

Les promoteurs visés à l'article L. 543-1, paragraphe (2) adressent leur demande d'un contrat d'appui-emploi au délégué à l'emploi des jeunes auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu'un profil du poste à remplir.

Dans le délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur prévu à l'article L. 543-5 établissent avec le jeune demandeur d'emploi un plan de formation. Copie de ce plan est transmise au délégué à l'emploi des jeunes auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi.

Art. L.543-5.

(1)Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d'emploi durant son contrat d'appui-emploi.

(2)Le tuteur, d'un commun accord avec le jeune demandeur d'emploi, communique à l'Agence pour le développement de l'emploi les compétences et déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par l'intéressé pendant l'exécution du contrat d'appui-emploi.

(3)Le délégué à l'emploi des jeunes auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d'information.

Art. L.543-6.

Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d'appui-emploi.

Art. L.543-7.

(1)Le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi, sur avis du délégué à l'emploi des jeunes auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi, peut, sur demande dûment motivée du promoteur et lorsque le jeune demandeur d'emploi manque sans motifs valables aux obligations de l'Agence pour le développement de l'emploi, résilier le contrat d'appui-emploi moyennant notification par lettre recommandée d'un préavis de huit jours.

En cas de motifs graves, le préavis de huit jours n'est pas applicable.

Ces résiliations entraînent que le jeune demandeur d'emploi ne peut être admis au bénéfice de l'indemnité de chômage complet.

(2)Le jeune demandeur d'emploi peut résilier le contrat d'appui-emploi moyennant notification par lettre recommandée d'un préavis de huit jours lorsqu'il peut faire valoir des motifs valables et convaincants.

(3)L'Agence pour le développement de l'emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d'un contrat d'appui-emploi en cas d'abus manifeste par le promoteur de la mesure et lorsqu'un encadrement adéquat du jeune demandeur d'emploi ne peut pas être garanti.

Art. L.543-8.

(1)Les jeunes demandeurs d'emploi bénéficiant d'un contrat d'appui-emploi ont droit au congé applicable dans l'entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat.

(2)En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s'appliquent aux jeunes demandeurs d'emploi sous contrat d'appui-emploi.

Art. L.543-9.

(1)L'Agence pour le développement de l'emploi peut faire profiter le jeune demandeur d'emploi d'une formation facilitant l'objectif défini à l'article L. 543-1, paragraphe (2).

(2)Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d'emploi suit, si nécessaire, et selon le parcours d'insertion individuel établi pour lui, en fonction de son niveau de formation, des cours de formation décidés et organisés par l'Agence pour le développement de l'emploi et le cas échéant avec la coopération d'organismes et d'institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.

De même, le promoteur peut offrir au jeune demandeur d'emploi, selon le parcours d'insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, avec l'accord du délégué à l'emploi des jeunes auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.

(3)L'Agence pour le développement de l'emploi ainsi que le promoteur et le tuteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d'emploi sous contrat d'appui-emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu'il s'agisse d'une prolongation ou non.

Ces évaluations portent sur des points préalablement définis par l'Agence pour le développement de l'emploi.

(4)A la fin du contrat d'appui-emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l'Agence pour le développement de l'emploi, sur la nature et la durée de l'occupation et sur les éventuelles formations.

Art. L.543-10.

Le jeune demandeur d'emploi qui refuse sans motif valable un contrat d'appui-emploi, qui lui est proposé par l'Agence pour le développement de l'emploi, est exclu du bénéfice de l'indemnité de chômage complet.

Art. L.543-11.

(1)Le jeune demandeur d'emploi bénéficiaire d'un contrat d'appui-emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

Le jeune demandeur d'emploi bénéficiaire d'un contrat d'appui-emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

L'indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d'emploi détenteurs d'un brevet de technicien supérieur respectivement d'un diplôme de bachelor ou master.

Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l'emploi.

(2)Le Fonds pour l'emploi prend en charge l'indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune demandeur d'emploi occupé dans le cadre d'un contrat d'appui-emploi conclu avec l'Etat.

(3)Le Fonds pour l'emploi rembourse aux autres promoteurs, pendant les douze premiers mois du contrat d'appui-emploi, mensuellement une quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de l'indemnité touchée par le jeune demandeur d'emploi en application du paragraphe (1) qui précède.

En cas de prolongation prévue à l'article L. 543-2, le Fonds pour l'emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement aux promoteurs autres que l'Etat une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l'indemnité touchée par le jeune demandeur d'emploi.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix pour cent.

(4)L'indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires.

Toutefois la part patronale des charges sociales est prise en charge par le Fonds pour l'emploi.

(5)Sur demande du promoteur autre que l'Etat ayant procédé à l'embauche subséquente du jeune demandeur d'emploi, le Fonds pour l'emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d'embauche. Le remboursement n'est dû et versé que douze mois après l'engagement du jeune demandeur d'emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d'essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande adressée au directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi.

Ce remboursement n'est pas cumulable avec d'autres mesures en faveur de l'emploi.

Art. L.543-12.

Le jeune demandeur d'emploi, sous contrat d'appui-emploi, doit accepter un emploi approprié lui proposé par les services de l'Agence pour le développement de l'emploi, même si c'est dans le cadre d'un contrat d'initiation à l'emploi.

Le jeune demandeur d'emploi, sous contrat d'appui-emploi bénéficiant d'une formation, qui s'engage dans les liens d'un contrat de travail, peut terminer sa formation après accord du délégué à l'emploi des jeunes de l'Agence pour le développement de l'emploi.

Art. L.543-13.

Le délégué à l'emploi des jeunes de l'Agence pour le développement de l'emploi ou l'agent désigné par lui est habilité à procéder à des visites des lieux de travail des jeunes demandeurs d'emploi bénéficiant d'un contrat d'appui-emploi afin de s'assurer de la bonne exécution du contrat conformément aux dispositions qui précèdent.

Section 2. 

– Le contrat d'initiation à l'emploi

Art. L.543-14.

(1)L'Agence pour le développement de l'emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d'emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l'Agence pour le développement de l'emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d'un contrat d'initiation à l'emploi.

(2)Une exception à la durée d'inscription peut être accordée par l'Agence pour le développement de l'emploi, sur avis motivé du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions pour les jeunes demandeurs d'emploi orientés vers un apprentissage dans le cadre de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et ce en attendant la conclusion d'un contrat d'apprentissage conforme aux dispositions de l'article 20 de la loi précitée.

(3)Le contrat d'initiation à l'emploi est conclu entre le promoteur, le jeune demandeur d'emploi et l'Agence pour le développement de l'emploi et a pour objectif d'assurer au jeune demandeur d'emploi pendant les heures de travail une formation pratique facilitant son intégration sur le marché du travail.

(4)Le promoteur peut proposer une formation théorique pendant les heures de travail.

(5)Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d'emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l'Agence pour le développement de l'emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d'emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail.

(6)Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d'emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d'embauche ayant lieu suite à sa propre initiative.

La participation du jeune demandeur d'emploi à tout entretien d'embauche doit faire l'objet d'un certificat de présence signé par l'employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l'Agence pour le développement de l'emploi. Ce certificat est à remettre au promoteur et à envoyer, en copie, au délégué à l'emploi des jeunes auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi.

Art. L.543-15.

Le contrat d'initiation à l'emploi est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune demandeur d'emploi une réelle perspective d'emploi à la fin du contrat.

Art. L.543-16.

Les promoteurs visés à l'article L. 543-15 adressent leur demande d'un contrat d'initiation à l'emploi au délégué à l'emploi des jeunes auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu'un profil du poste à remplir.

Art. L.543-17.

Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d'emploi pendant la durée du contrat.

Dans le délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le jeune demandeur d'emploi un plan de formation, envoyé en copie au délégué à l'emploi des jeunes auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi.

Le tuteur, d'un commun accord avec le jeune demandeur d'emploi, communique à l'Agence pour le développement de l'emploi les compétences et les déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par le jeune demandeur d'emploi pendant l'exécution du contrat.

Le délégué à l'emploi des jeunes auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d'information.

Art. L.543-18.

(1)Le contrat est conclu pour une durée de douze mois.

(2)Le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi, sur avis du délégué à l'emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d'un nouveau contrat pour la même période auprès d'un autre promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat.

La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l'article L. 543-23 (3) et des conclusions tirées d'un entretien entre le bénéficiaire du contrat d'initiation à l'emploi et l'Agence pour le développement de l'emploi.

(3)Par dérogation au paragraphe (2), aucune autorisation n'est nécessaire pour les promoteurs qui sont couverts par un plan de maintien dans l'emploi au sens de l'article L. 513-3.

Art. L.543-19.

Le jeune demandeur d'emploi bénéficiaire d'un contrat d'initiation à l'emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

Le jeune demandeur d'emploi bénéficiaire d'un contrat d'initiation à l'emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

L'indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d'emploi détenteurs d'un brevet de technicien supérieur respectivement d'un diplôme de bachelor ou master.

Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l'emploi.

Art. L.543-20.

Le Fonds pour l'emploi rembourse, pendant les douze premiers mois du contrat d‘initiation à l'emploi, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l'indemnité touchée par le jeune demandeur d'emploi ainsi que la part patronale des charges sociales.

Le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas d'occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d'activité du promoteur ou dans la profession en question conforme aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3.

En cas de prolongation prévue à l'article L. 543-18 (2), le Fonds pour l'emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à trente pour cent de l'indemnité touchée par le jeune demandeur d'emploi ainsi que la part patronale des charges sociales.

Art. L.543-21.

Sur demande du promoteur ayant procédé à l'embauche subséquente du jeune demandeur d'emploi, le Fonds pour l'emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d'embauche. Le remboursement n'est dû et versé que douze mois après l'engagement du jeune demandeur d'emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d'essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande.

Ce remboursement n'est pas cumulable avec d'autres mesures en faveur de l'emploi.

Art. L.543-22.

(1)Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d'initiation à l'emploi.

(2)Le jeune demandeur d'emploi peut résilier le contrat d'initiation à l'emploi moyennant notification par lettre recommandée d'un préavis de huit jours lorsqu'il peut faire valoir des motifs valables et convaincants.

(3)Le promoteur peut résilier le contrat d'initiation à l'emploi moyennant notification par lettre recommandée d'un préavis de huit jours au cours des six premières semaines du contrat initial.

Au-delà des six premières semaines, le promoteur peut, avec l'accord de l'Agence pour le développement de l'emploi, résilier le contrat moyennant la notification par lettre recommandée d'un préavis de huit jours.

En cas de motifs graves, le préavis de huit jours n'est pas applicable.

Art. L.543-23.

(1)Le promoteur peut offrir au jeune demandeur d'emploi, selon le parcours d'insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.

(2)L'Agence pour le développement de l'emploi ainsi que le promoteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d'emploi sous contrat d'initiation à l'emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu'il s'agisse d'une prolongation ou non.

Ces évaluations portent sur des éléments définis par l'Agence pour le développement de l'emploi.

(3)A la fin du contrat d'initiation à l'emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l'Agence pour le développement de l'emploi, sur la nature et la durée de l'occupation et sur les éventuelles formations.

Art. L.543-24.

Le promoteur est obligé, en cas de recrutement de personnel, d'embaucher par priorité l'ancien jeune demandeur d'emploi sous contrat d'initiation à l'emploi, qui est redevenu chômeur et dont le contrat est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.

A cet effet, le promoteur doit informer en temps utile l'Agence pour le développement de l'emploi sur le ou les postes disponibles. L'Agence pour le développement de l'emploi contacte l'ancien jeune demandeur d'emploi sous contrat d'initiation à l'emploi s'il répond aux qualifications et aux profils exigés. Ce dernier dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.

Art. L.543-25.

Les jeunes demandeurs d'emploi bénéficiant d'un contrat d'initiation à l'emploi ont droit au congé applicable dans l'entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat.

Art. L.543-26.

En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s'appliquent aux jeunes demandeurs d'emploi sous contrat d'initiation à l'emploi.

Art. L.543-27.

Le jeune demandeur d'emploi qui refuse sans motif valable un contrat d'initiation à l'emploi, qui lui est proposé par l'Agence pour le développement de l'emploi, est exclu du bénéfice de l'indemnité de chômage complet.

Art. L.543-28.

L'Agence pour le développement de l'emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d'un contrat d'initiation à l'emploi en cas d'abus manifeste par l'employeur de la mesure et lorsqu'un encadrement adéquat du jeune demandeur d'emploi ne peut pas être garanti.

Section 3. 

 Dispositions communes

Art. L.543-29.

(1)En cas d'aggravation de la crise de l'emploi des jeunes, les employeurs du secteur privé, occupant au moins cent salariés, sont obligés d'occuper, dans les conditions inscrites dans les dispositions qui précèdent, des jeunes demandeurs d'emploi dans une proportion de un pour cent de l'effectif du personnel salarié qu'ils occupent, sans tenir compte d'autres stagiaires de l'entreprise.

(2)Les dispositions prévues au paragraphe (1) sont mises en vigueur par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés, le Comité de coordination tripartite visé à l'article L. 512-3 demandé en son avis. Le même règlement détermine en outre les secteurs et branches économiques tombant sous l'application de ces dispositions.

Art. L.543-30.

Au cas où l'indemnité, versée au jeune demandeur d'emploi en application des articles L. 543-11 et L. 543-19, est inférieure à l'indemnité de chômage, le cas échéant, touchée par lui avant le début de son contrat d'appui-emploi ou contrat d'initiation à l'emploi, le Fonds pour l'emploi lui verse la différence entre les deux montants pour la durée pendant laquelle l'indemnité de chômage complet serait due.

Les périodes d'occupation en contrat d'appui-emploi et en contrat d'initiation à l'emploi sont mises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l'indemnité de chômage complet.

Section 4. 

– Prime d'orientation

Art. L.543-31.

Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, à charge du Fonds pour l'emploi, attribuer des primes d'orientation aux demandeurs d'emploi sans emploi ou sous préavis de licenciement, inscrits à l'Agence pour le développement de l'emploi, qui n'ont pas dépassé l'âge de trente ans accomplis et qui prennent un emploi salarié ou s'engagent sous le couvert d'un contrat d'apprentissage dans une branche économique ou dans un métier déclarés éligibles par ledit ministre, après consultation du Comité permanent du Travail et de l'Emploi.

Les conditions et les modalités d'attribution de cette prime sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.

L'Agence pour le développement de l'emploi est chargée de l'application des dispositions du présent article.

Section 5. 

 Aides à la promotion de l'apprentissage

Art. L.543-32.

Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, à charge du Fonds pour l'emploi, attribuer des aides financières de promotion de l'apprentissage dont les conditions et modalités sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.

L'Agence pour le développement de l'emploi est chargée de l'application des dispositions du présent article.

Section 6.

 – Dispositions pénales

Art. L.543-33.

Est puni d'une amende de 251 à 10.000 euros l'employeur qui ne respecte pas l'obligation inscrite dans les dispositions du paragraphe (1) de l'article L. 543-29.

La même disposition s'applique aux mandataires et préposés de personnes morales, lesquelles sont responsables de l'observation de l'obligation susmentionnée.

     »

Art. 2.

Les contrats d'appui-emploi, les contrats d'initiation à l'emploi et les contrats d'initiation à l'emploi-expérience pratique conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de leur conclusion.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l'Emploi
et de l'Immigration,

Nicolas Schmit

Rome, le 29 mars 2013.

Henri

Doc. parl. 6521; sess. ord. 2012-2013.