Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables.


CHAPITRE Ier – Champ d'application et définitions
CHAPITRE II – Obligations des opérateurs économiques
CHAPITRE III – Conformité des équipements sous pression transportables
CHAPITRE IV – Autorités de notification et organismes notifiés
CHAPITRE V – Procédure de sauvegarde
CHAPITRE VI – Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 2012 et celle du Conseil d'Etat du 27 novembre 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à un second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

CHAPITRE Ier – Champ d'application et définitions

Art. 1er.

-Champ d'application

(1)

La présente loi définit des règles détaillées concernant les équipements sous pression transportables conçus et utilisés pour le transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable en vue de renforcer la sécurité et de garantir la libre circulation de ces équipements à l'intérieur de l'Union européenne.

(2)

La présente loi s'applique:

a) aux nouveaux équipements sous pression transportables définis à l'article 2, paragraphe 1er, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de leur mise à disposition sur le marché;
b) aux équipements sous pression transportables définis à l'article 2, paragraphe 1er, qui portent les marquages de conformité prévus par la présente loi ou les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation;
c) aux équipements sous pression transportables définis à l'article 2, paragraphe 1er, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par la directive 1999/36/CE, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.

(3)

La présente loi ne s'applique pas aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er juillet 2001, et qui n'ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité.

(4)

La présente loi ne s'applique pas aux équipements sous pression transportables utilisés exclusivement pour le transport de marchandises dangereuses entre des Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers effectuées conformément aux accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à leurs annexes.

Art. 2.

-Définitions

Aux fins de la présente loi on entend par:

(1) «équipement sous pression transportable»:
a) tous les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
b)

les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, lorsque l'équipement visé au point a) ou b) est utilisé conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe I de la présente loi.

Les équipements sous pression transportables comprennent les cartouches à gaz (no ONU 2037), mais ne comprennent pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires, les extincteurs d'incendie (no ONU 1044), les équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;

(2) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un équipement sous pression transportable sur le marché de l'Union européenne;
(3) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un équipement sous pression transportable destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale ou d'un service public, à titre onéreux ou gratuit;
(4) «utilisation»: le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage à nouveau d'un équipement sous pression transportable;
(5) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un équipement sous pression transportable;
(6) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un équipement sous pression transportable qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;
(7) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement, ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement, et le commercialise sous son nom ou sa marque;
(8) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
(9) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne;
(10) «distributeur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement à disposition sur le marché;
(11) «propriétaire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui possède un équipement sous pression transportable;
(12) «opérateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui utilise un équipement sous pression transportable;
(13) «opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le propriétaire ou l'opérateur agissant dans le cadre d'une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit;
(14) «évaluation de la conformité»: l'évaluation et la procédure d'évaluation de la conformité définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(15) «marquage Pi»: un marquage indiquant que l'équipement sous pression transportable est conforme aux exigences applicables en matière d'évaluation de la conformité définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi;
(16) «réévaluation de la conformité»: la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire ou de l'opérateur, la conformité d'un équipement sous pression transportable fabriqué et mis sur le marché avant le 1er juillet 2001;
(17) «contrôle périodique»: le contrôle périodique et les procédures régissant les contrôles périodiques définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(18) «contrôle intermédiaire»: le contrôle intermédiaire et les procédures régissant les contrôles intermédiaires définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(19) «contrôle exceptionnel»: le contrôle exceptionnel et les procédures régissant les contrôles exceptionnels définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(20) «organisme national d'accréditation»: l'unique organisme dans un Etat membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat;
(21) «accréditation»: une attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme notifié satisfait aux exigences définies au point 1.8.6.8, deuxième paragraphe, des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(22) «autorité de notification»: l'autorité désignée par un Etat membre conformément à l'article 17 de la directive 2010/35/UE concernant les équipements sous pression transportables;
(23) «organisme notifié»: un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et aux conditions définies dans les articles 16 et 18 de la présente loi et notifié conformément à l'article 22;
(24) «notification»: la procédure d'attribution du statut d'organisme notifié à un organisme de contrôle, comprenant la communication de l'information à la Commission européenne et aux Etats membres;
(25) «surveillance du marché»: les tâches effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour s'assurer que l'équipement sous pression transportable est, pendant sa durée de vie, conforme aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi, et ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l'intérêt public;
(26) «accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à leurs annexes»:
l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 portant approbation de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957;
le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993;
la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980, approuvée par la loi du 4 mai 1983 portant approbation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980;
le Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980, approuvé par la loi du 15 juin 2006 portant approbation du Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980;
l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, approuvé par la loi du 13 mars 2007 portant approbation de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000.

Art. 3.

-Compétences nationales

(1)

L'autorité nationale compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de la directive 2010/35/UE, est le membre du Gouvernement qui a les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après «le Ministre».

(2)

L'autorité nationale d'accréditation pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de la directive 2010/35/UE est l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, dénommé ci-après «ILNAS».

(3)

L'autorité nationale de notification pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de la directive 2010/35/UE est l'ILNAS.

(4)

L'autorité nationale compétente pour exercer la surveillance du marché résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de la directive 2010/35/UE est l'ILNAS.

CHAPITRE II – Obligations des opérateurs économiques

Art. 4.

-Obligations des fabricants

(1)

Lorsqu'ils mettent sur le marché leur équipement sous pression transportable, les fabricants veillent à ce qu'il ait été conçu et fabriqué et soit accompagné des documents requis conformément aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.

(2)

Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité prévue dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi a établi la conformité de l'équipement sous pression transportable aux dispositions applicables, le fabricant appose le marquage Pi conformément à l'article 15 de la présente loi.

(3)

Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses. Ils la conservent pendant la période prévue dans lesdites annexes.

(4)

Les fabricants qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou à la présente loi prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l'ILNAS en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

(5)

Les fabricants fournissent les documents illustrant tous ces cas de non-conformité et les mesures correctives.

(6)

A la demande de l'ILNAS, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du Luxembourg.

A la demande de l'ILNAS, ils coopèrent à toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis sur le marché.

(7)

Les fabricants ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.

Art. 5.

-Mandataires

(1)

Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l'article 4, paragraphes 1er et 2, et l'établissement de la documentation technique ne relèvent pas du mandat du mandataire.

(2)

Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:

a) à garder la documentation technique à la disposition de l'ILNAS pendant au moins la période précisée dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses pour les fabricants;
b) à la demande motivée de l'ILNAS, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du Luxembourg;
c) à la demande de l'ILNAS, à coopérer avec lui à la mise en oeuvre de toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements sous pression transportables couverts par le mandat.

(3)

L'identité et l'adresse du mandataire sont indiquées sur le certificat de conformité visé dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.

(4)

Les mandataires ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.

Art. 6.

-Obligations des importateurs

(1)

Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union européenne que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à la présente loi.

(2)

Avant de mettre un équipement sous pression transportable sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et est accompagné du certificat de conformité visé dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.

Lorsqu'un importateur estime ou a des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas en conformité avec les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou la présente loi, il ne peut mettre cet équipement sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que l'ILNAS.

(3)

Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être joints soit sur le certificat de conformité visé dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, soit sur un document joint au certificat.

(4)

Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.

(5)

Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou à la présente loi prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le fabricant et l'ILNAS, en fournissant des précisions, notamment, sur la nonconformité et sur les mesures correctives adoptées.

Les importateurs fournissent les documents nécessaires à l'appui de tous ces cas de non-conformité et des mesures correctives.

(6)

Pendant au moins la période précisée dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses pour les fabricants, les importateurs gardent une copie de la documentation technique à la disposition de l'ILNAS et font en sorte que la documentation technique puisse être fournie à celui-ci sur demande.

(7)

A la demande de l'ILNAS, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du Luxembourg.

A la demande de l'ILNAS, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

(8)

Les importateurs ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.

Art. 7.

-Obligations des distributeurs

(1)

Les distributeurs ne mettent à disposition sur le marché de l'Union européenne que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à la présente loi. Avant de mettre un équipement sous pression transportable à disposition sur le marché, les distributeurs s'assurent que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et qu'il est accompagné du certificat de conformité et de l'adresse de contact visés à l'article 6, paragraphe 3, de la présente loi.

Lorsqu'un distributeur estime ou a des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas en conformité avec les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou la présente loi, il ne peut mettre cet équipement à disposition sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'ILNAS.

(2)

Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.

(3)

Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou à la présente loi s'assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant, l'importateur, le cas échéant, ainsi que l'ILNAS, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

Les distributeurs fournissent les documents nécessaires à l'appui de tous ces cas de non-conformité et de mesures correctives.

(4)

A la demande de l'ILNAS, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du Luxembourg.

A la demande de l'ILNAS, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

(5)

Les distributeurs ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.

Art. 8.

-Obligations des propriétaires

(1)

Lorsqu'un propriétaire estime ou a des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas en conformité avec les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, y compris les exigences relatives au contrôle périodique, ou la présente loi, il ne peut mettre cet équipement à disposition ni l'utiliser qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, le propriétaire en informe le fabricant, l'importateur ou le distributeur ainsi que l'ILNAS.

Les propriétaires fournissent les documents nécessaires à l'appui de tous ces cas de non-conformité et des mesures correctives.

(2)

Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les propriétaires s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.

(3)

Les propriétaires ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.

(4)

Le présent article ne s'applique pas aux personnes privées prévoyant d'utiliser ou utilisant un équipement sous pression transportable pour leur usage personnel ou domestique ou pour leurs activités sportives ou de loisir.

Art. 9.

-Obligations des opérateurs

(1)

Les opérateurs n'utilisent que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.

(2)

Si l'équipement sous pression transportable présente un risque, l'opérateur en informe le propriétaire ainsi que l'ILNAS.

Art. 10.

-Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4 lorsqu'il met un équipement sous pression transportable sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement sous pression transportable déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.

Art. 11.

-Identification des opérateurs économiques

A la demande de l'ILNAS, les opérateurs économiques identifient à l'intention desdites autorités, pendant une période d'au moins dix ans:

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement sous pression transportable;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement sous pression transportable.
CHAPITRE III – Conformité des équipements sous pression transportables

Art. 12.

-Conformité et évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables

(1)

Les équipements sous pression transportables visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), satisfont aux exigences applicables en matière d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans les chapitres III et IV de la présente loi.

(2)

Les équipements sous pression transportables visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Les équipements sont soumis à des contrôles périodiques, à des contrôles intermédiaires et à des contrôles exceptionnels conformément aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et aux exigences des chapitres III et IV de la présente loi.

(3)

Les certificats d'évaluation de la conformité et les certificats de réévaluation de la conformité, ainsi que les rapports de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel délivrés par un organisme notifié d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont reconnues au Luxembourg.

Une évaluation de la conformité séparée peut être réalisée pour les parties démontables d'un équipement sous pression transportable rechargeable.

Art. 13.

-Réévaluation de la conformité

La réévaluation de la conformité d'un équipement sous pression transportable visé à l'article 1er, paragraphe 2, point c), fabriqué et mis sur le marché avant le 1er juillet 2001, est établie conformément à la procédure de réévaluation de la conformité définie dans l'annexe II de la présente loi.

Le marquage Pi est apposé conformément à l'annexe II de la présente loi.

Art. 14.

-Principes généraux du marquage Pi

(1)

Le marquage Pi n'est apposé que par le fabricant ou, dans le cas d'une réévaluation de la conformité, selon les dispositions de l'annexe II de la présente loi. En ce qui concerne les bouteilles de gaz auparavant conformes aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE, le marquage Pi est apposé par l'organisme notifié ou sous le contrôle de celui-ci.

(2)

Le marquage Pi n'est apposé que sur les équipements sous pression transportables qui:

a) satisfont aux exigences relatives à l'évaluation de la conformité énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi; ou
b) satisfont aux exigences relatives à la réévaluation de la conformité visées à l'article 13.

Il n'est apposé sur aucun autre équipement sous pression transportable.

(3)

En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le fabricant indique qu'il assume la responsabilité de la conformité de l'équipement sous pression transportable à toutes les exigences applicables définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.

(4)

Aux fins de la présente loi, le marquage Pi est le seul marquage attestant de la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences applicables définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.

(5)

Il est interdit d'apposer sur des équipements sous pression transportables des marquages, des signes ou des inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou la représentation graphique du marquage Pi.

Tout autre marquage apposé sur l'équipement sous pression transportable ne doit pas porter préjudice à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage Pi.

(6)

Le marquage Pi est apposé sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

Art. 15.

-Règles et conditions d'apposition du marquage Pi

(1)

Le marquage Pi correspond au symbole ci-dessous selon la représentation graphique suivante:

???

(2)

Le marquage Pi a une hauteur minimale de 5 mm. Pour les équipements sous pression transportables dont le diamètre n'excède pas 140 mm, la hauteur minimale est de 2,5 mm.

(3)

Les proportions données sur papier millimétré au paragraphe 1er sont respectées. La grille ne fait pas partie du marquage.

(4)

Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique, ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

(5)

Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

(6)

Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans les contrôles initiaux et les essais.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant.

(7)

Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire, est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable du contrôle périodique.

(8)

En ce qui concerne les bouteilles à gaz auparavant conformes aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément à la présente loi, le numéro d'identification de l'organisme notifié responsable est précédé du marquage Pi.

CHAPITRE IV – Autorités de notification et organismes notifiés

Art. 16.

-Libre circulation des équipements sous pression transportables

Il ne peut être fait obstacle à la libre circulation, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation au Luxembourg des équipements sous pression transportables conformes à la directive 2010/35/UE concernant les équipements sous pression transportables.

Art. 17.

-Exigences concernant les organismes notifiés

(1)

Aux fins de la notification, un organisme notifié satisfait aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.

(2)

Une autorité compétente au sens des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses peut être un organisme notifié pour autant qu'elle satisfasse aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi et qu'elle n'assume pas également les tâches de l'autorité de notification.

(3)

L'organisme notifié est constitué conformément au droit national et possède la personnalité juridique.

(4)

L'organisme notifié participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe.

Art. 18.

-Demande de notification

(1)

Un organisme de contrôle soumet une demande de notification à l'ILNAS.

(2)

Cette demande est accompagnée d'une description:

a) des activités liées à l'évaluation de la conformité, au contrôle périodique, au contrôle intermédiaire, aux contrôles exceptionnels et à la réévaluation de la conformité;
b) des procédures relatives au point a);
c) de l'équipement sous pression transportable pour lequel l'organisme affirme être compétent;
d) d'un certificat d'accréditation délivré par l'ILNAS au sens du règlement (CE) no 765/2008, attestant que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à l'article 17 de la présente loi.

Art. 19.

-Obligations opérationnelles des organismes notifiés

(1)

Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels conformément aux conditions de la notification et aux procédures définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.

(2)

Les organismes notifiés effectuent des réévaluations de la conformité conformément à l'annexe II de la présente loi.

Art. 20.

-Obligation des organismes notifiés en matière d'information

(1)

Les organismes notifiés communiquent à l'ILNAS les éléments suivants:

a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;
b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;
c) toute demande d'information sur les activités réalisées qu'ils ont reçue des autorités de surveillance du marché;
d) sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2)

Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.

CHAPITRE V – Procédure de sauvegarde

Art. 21.

-Procédure applicable aux équipements sous pression transportables qui présentent un risque au niveau national

(1)

Lorsque l'ILNAS prend des mesures conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ou qu'il a des raisons suffisantes de croire qu'un équipement sous pression transportable couvert par la présente loi présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public couverts par la présente loi, il effectue une évaluation de l'équipement sous pression transportable en cause en tenant compte de toutes les exigences définies dans la présente loi. Si besoin est, les opérateurs économiques concernés coopèrent avec l'ILNAS, notamment en lui permettant d'entrer dans leurs locaux et en lui fournissant des échantillons le cas échéant. Si, au cours de cette évaluation, l'ILNAS constate que l'équipement sous pression transportable ne respecte pas les exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi, il demande immédiatement à l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour mettre l'équipement sous pression transportable en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon la décision prise par l'ILNAS.

L'ILNAS informe l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 et les dispositions de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services s'appliquent aux mesures correctives visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

(2)

Lorsque l'ILNAS considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, il informe la

Commission européenne et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'il a demandées à l'opérateur économique de prendre.

(3)

L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour les équipements sous pression transportables qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union européenne.

(4)

Lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent dans le délai visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, l'ILNAS prend toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'équipement sous pression transportable au Luxembourg, pour le retirer du marché ou pour le rappeler.

L'ILNAS en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres.

(5)

Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'équipement sous pression transportable non conforme, son origine, la nature de la nonconformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, l'ILNAS indique si la non-conformité de l'équipement sous pression transportable est liée:

a) au non-respect des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d'autres aspects relatifs à la protection des intérêts publics définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi, ou
b) à des lacunes des normes ou codes techniques visés dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou dans d'autres dispositions de la présente loi.

Art. 22.

-Equipements sous pression transportables conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité

(1)

Lorsque l'ILNAS constate, après avoir effectué une évaluation conformément à l'article 21, paragraphe 1er de la présente loi, qu'un équipement sous pression transportable, quoique conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à la présente loi, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public, il demande à l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'équipement sous pression transportable en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer l'équipement du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce qu'il décide.

(2)

L'opérateur économique s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu'il a mis à disposition sur le marché ou qu'il utilise dans toute l'Union européenne.

(3)

L'ILNAS informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'équipement sous pression transportable en cause, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de l'équipement, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Art. 23.

-Reconnaissance de l'équivalence

(1)

Les certificats d'agrément CEE de modèles pour les équipements sous pression transportables délivrés conformément aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE et les attestations d'examen CE de la conception délivrées conformément à la directive 1999/36/CE sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type prévus par les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées auxdites annexes.

(2)

Les robinets et accessoires visés à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/36/CE et portant la marque prévue par la directive 97/23/CE (1) conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/36/CE peuvent encore être utilisés.

Art. 24.

-Disposition transitoire

En ce qui concerne les récipients à pression et à leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport des matières des numéros ONU 1745, 1746 et 2495 les dispositions de la présente loi s'appliquent à partir du 1er juillet 2013.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'immigration,

Nicolas Schmit

Crans, le 21 décembre 2012.

Henri

Doc. parl. 6393; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013; Dir. 2010/35/UE.