Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension et modifiant:
1. | le Code de la sécurité sociale; |
2. | la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois; |
3. | la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; |
4. | la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics; |
5. | le Code du travail. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 11 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Le livre III du Code de la sécurité sociale relatif à l’assurance pension est modifié comme suit:
1° | L’article 171, alinéa 1, point 7) du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
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2° | L’article 184, alinéa 3 prend la teneur suivante:
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3° | L’article 184, alinéa 4 prend la teneur suivante:
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4° | L’article 184, alinéa 5 est abrogé. L’actuel alinéa 6 devient l’alinéa 5 nouveau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | L’article 184, alinéa 6 prend la teneur suivante:
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6° | L’article 187, alinéa 5 prend la teneur suivante:
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7° | L’article 192 prend, sous l’intitulé nouveau
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8° | L’article 193 alinéa 1 prend la teneur suivante:
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9° | L’article 214 prend la teneur suivante:
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10° | L’article 216 prend la teneur suivante:
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11° | L’article 219, alinéa 1 est modifié comme suit:
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12° | L’article 219bis, alinéas 1 et 2 prend la teneur suivante:
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13° | L’article 220, alinéa 2, première phrase est modifié comme suit:
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14° | L’article 220, alinéa 3, première phrase est modifié comme suit:
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15° | L’article 220, alinéas 4 à 8, prend la teneur suivante:
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16° | L’article 225 prend, sous l’intitulé «Revalorisation au moment de l’attribution de la pension», la teneur suivante:
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17° | A la suite de l’article 225 il est inséré, sous l’intitulé «Réajustement des pensions» un nouvel article 225bis libellé comme suit:
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18° | L’article 226, alinéa 1 prend la teneur suivante:
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19° | L’article 227 prend la teneur suivante:
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20° | L’article 230, alinéas 1 et 2 est modifié comme suit:
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21° | L’article 230, alinéa 7 est modifié comme suit:
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22° | L’article 238 prend la teneur suivante:
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23° | L’article 241, alinéa 2 est modifié comme suit:
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24° | L’article 246 est modifié comme suit:
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Art. II.
Le livre Ier du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
L’article 22ter, alinéa 1 du CSS prend la teneur suivante:
« | Les décisions relatives à la fixation des prix des médicaments à usage humain, à l’exception des préparations galéniques, sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. | |
» |
Art. III.
Le livre II du Code de la sécurité sociale relatif à l’assurance accident est modifié comme suit:
L’article 115, alinéas 1 et 2 prend la teneur suivante:
« | Le revenu servant au calcul des rentes est porté à l’indice 100 du coût de la vie à l’aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu. Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Les rentes dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2012 sont revalorisées et réajustées au niveau de vie. A cet effet, elles sont divisées par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 de l’avant-dernière année précédant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle et multipliées ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la rente, dont celui pour l’année 2009 est fixé à 1,405 par dérogation à l’article 220, alinéa 7. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la rente, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3. | |
» |
Art. IV.
Le livre VI du Code de la sécurité sociale relatif aux dispositions communes est modifié comme suit:
L’article 437, alinéa 3, 5e tiret du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
« |
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» |
Art. V.
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:
1° | L’article 3, alinéa 3 prend la teneur suivante:
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2° | L’article 12, alinéas 3, 4 et 5 prend la teneur suivante:
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3° | Sous l’intitulé nouveau
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4° | L’article 16, alinéa 1 est modifié comme suit:
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5° | L’article 37 prend la teneur suivante:
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6° | L’article 38, alinéa 2 in fine est complété comme suit:
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7° | L’article 39 prend la teneur suivante:
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8° | L’article 42bis, alinéas 1 et 2 prend la teneur suivante:
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9° | L’article 43 prend la teneur suivante:
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10° | Sous l’intitulé nouveau
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11° | A la suite de l’article 48 il est inséré, sous l’intitulé «Réajustement des pensions», un nouvel article 48bis libellé comme suit:
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12° | L’article 49 prend la teneur suivante:
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13° | L’article 53, alinéas 1 et 2 est modifié comme suit:
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14° | L’article 53, alinéa 7 est modifié comme suit:
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Art. VI.
L’article 34 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante:
« | Art. 34. 1. Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l’article 14, respectivement de l’indemnité visée à l’article 55.II., réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie et déterminés sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du Code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement, prévu à l’article 225 du Code de la sécurité sociale, applicable jusqu’à la date du 1er janvier 2013, s’il s’agit de pensions échues avant cette date, respectivement par le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, applicable l’avant-dernière année précédant l’année de leur échéance s’il s’agit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l’article 1er sous B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, applicable au moment de leur attribution.2. Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 3 ci-après. Pour les pensions échues avant le 1er janvier 2014 les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405 sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.Pour les pensions échues après le 31 décembre 2013 les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de la quatrième année précédant l’année de leur échéance sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur. Les pensions calculées conformément aux deux alinéas qui précèdent sont multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014. Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la variation annuelle du facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci et du modérateur d’ajustement, prévu à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année. 3. Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité. | |
» |
Art. VII.
L’article 17ter de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics prend la teneur suivante:
« | Art. 17ter. I. 1) Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l’article 17, réduit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie et déterminé sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et porté au niveau de vie de l’année de base en le divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du Code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement, prévu à l’article 225 du Code de la sécurité sociale, applicable jusqu’à la date du 1er janvier 2013 s’il s’agit de pensions échues avant cette date, respectivement par le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, applicable l’avant-dernière année précédant l’année de leur échéance s’il s’agit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l’article 1er sous B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, applicable au moment de leur attribution.2) Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 3) ci-après. Pour les pensions échues avant le 1er janvier 2014 les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405 sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.Pour les pensions échues après le 31 décembre 2013 les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de la quatrième année précédant l’année de leur échéance sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur. Les pensions calculées conformément aux deux alinéas qui précèdent sont multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014. Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la variation annuelle du facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci et du modérateur d’ajustement, prévu à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année. 3) Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité. | |
» |
Art. VIII.
L’article L. 551-2, paragraphe 3, alinéa 1 du Code du travail est modifié comme suit:
« | Au cas où le reclassement interne comporte une diminution du salaire, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre l’ancien salaire et le nouveau salaire. L’ancien salaire est calculé sur la base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des douze mois entiers précédant immédiatement la décision de reclassement et résultant du dernier contrat de travail en vigueur avant la décision de reclassement. Au cas où ce contrat de travail est en vigueur depuis moins de douze mois, l’ancien salaire est calculé sur la base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des mois entiers précédant immédiatement la décision de reclassement. Doivent être compris dans l’ancien salaire servant au calcul de l’indemnité compensatoire, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et les suppléments courants, à l’exclusion toutefois des salaires pour heures supplémentaires et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. La gratification et le treizième mois sont mis en compte à raison d’un douzième par mois. L’aide à la mobilité géographique ainsi que l’aide au réemploi prévues à l’article L. 631-2 ainsi que les indemnités payées en application de l’article 97 du Code de la sécurité sociale ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancien salaire. Au cas où l’indemnité compensatoire est due au bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel celle-ci a été retirée, l’ancien salaire est calculé sur base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des douze derniers mois précédant immédiatement la mise en invalidité et résultant du dernier contrat de travail en vigueur avant la mise en invalidité. Au cas où ce contrat était en vigueur depuis moins de douze mois, l’ancien salaire est calculé sur la base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des mois entiers précédant immédiatement la mise en invalidité. L’ancien salaire pris en compte ne peut dépasser le maximum cotisable prévu à l’article 241, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale. L’ancien salaire entrant en compte est adapté aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Si la décision de reclassement se situe après le 31 décembre 2013 les salaires sont revalorisés au niveau de vie en les divisant par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de l’avant-dernière année précédant la décision de reclassement et en les multipliant ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début de l’indemnité compensatoire. Les salaires ainsi revalorisés sont ensuite réajustés en les multipliant par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début de l’indemnité compensatoire, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3. Si la décision de reclassement se situe avant le 1er janvier 2014 les salaires sont revalorisés en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la décision de reclassement visé à l’article 220 du Code de la sécurité sociale et en les multipliant ensuite par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405. Les salaires ainsi revalorisés sont ensuite réajustés en les multipliant par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début de l’indemnité compensatoire, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3. Au cas où le salarié était bénéficiaire de l’indemnité compensatoire, celle-ci est mise en compte pour la détermination du calcul de l’ancien salaire lors d’une nouvelle ouverture au droit à l’indemnité compensatoire. L’indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au livre Ier, titre II, chapitre VII. | |
» |
Art. IX.
Les rentes, échues d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2013 et fixées au niveau de vie de l’année de base 1984, sont revalorisées en les multipliant par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite réajustées en les multipliant par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de la Fonction publique François Biltgen Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Nicolas Schmit | Crans, le 21 décembre 2012. Henri |
Doc. parl. 6387; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013. |