Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension et modifiant:

1.le Code de la sécurité sociale;
2.la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois;
3. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;
4. la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics;
5.le Code du travail.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 11 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Le livre III du Code de la sécurité sociale relatif à l’assurance pension est modifié comme suit:

L’article 171, alinéa 1, point 7) du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«     

sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une période de référence de trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172, alinéa 1, sous 4). La période de vingt-quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès d’un régime spécial luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La validation de la période se fait au moment de l’échéance du risque. La condition que des cotisations aient été versées ne s’applique pas.

     »
L’article 184, alinéa 3 prend la teneur suivante:
«     

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum.

     »
L’article 184, alinéa 4 prend la teneur suivante:
«     

Si l’activité salariée dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

     »
L’article 184, alinéa 5 est abrogé.

L’actuel alinéa 6 devient l’alinéa 5 nouveau.

L’article 184, alinéa 6 prend la teneur suivante:
«     

Tant que l’assuré exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.

     »
L’article 187, alinéa 5 prend la teneur suivante:
«     

L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité non salariée soumise à l’assurance ou à toute activité salariée autre qu’insignifiante.

     »
L’article 192 prend, sous l’intitulé nouveau  « Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse » , la teneur suivante:
«     

Art. 192.

Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans.

Lorsque le bénéficiaire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 se situant pendant la période de jouissance de la pension, il est procédé à un recalcul des majorations proportionnelles conformément aux articles 214 et 215 et, le cas échéant, à une réduction du complément pension minimum, sans que le total de la pension puisse subir une diminution. A cet effet, le taux déterminé à la date du début du droit à la pension conformément à l’article 214, alinéa 1 point 1) reste applicable.

     »
L’article 193 alinéa 1 prend la teneur suivante:
«     

La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187.

     »
L’article 214 prend la teneur suivante:
«     

Art. 214.

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1) les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 220. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières au titre de l’article 171 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil respectif du tableau visé à l’alinéa 2, ce taux est majoré du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par l’augmentation respective du tableau visé à l’alinéa 2. Toutefois, ce taux ne peut dépasser 2,05 pour cent;
2)les majorations forfaitaires correspondant, après une durée de quarante années au titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.

Le taux, le seuil et l’augmentation par année des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés à l’alinéa 1, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.

année du début du droit à la pension

majorations forfaitaires

majorations proportionnelles

année du début du droit à la pension

majorations forfaitaires

majorations proportionnelles

taux (%)

taux (%)

seuil

augmentation (%)

taux (%)

taux (%)

seuil

augmentation (%)

avant 2013

23,500

1,850

93

0,010

2033

25,863

1,719

96

0,018

2013

23,613

1,844

93

0,011

2034

25,975

1,713

96

0,019

2014

23,725

1,838

93

0,011

2035

26,088

1,707

97

0,019

2015

23,838

1,832

93

0,012

2036

26,200

1,700

97

0,019

2016

23,950

1,825

93

0,012

2037

26,313

1,694

97

0,020

2017

24,063

1,819

93

0,012

2038

26,425

1,688

97

0,020

2018

24,175

1,813

94

0,013

2039

26,538

1,682

97

0,021

2019

24,288

1,807

94

0,013

2040

26,650

1,675

97

0,021

2020

24,400

1,800

94

0,013

2041

26,763

1,669

98

0,021

2021

24,513

1,794

94

0,014

2042

26,875

1,663

98

0,022

2022

24,625

1,788

94

0,014

2043

26,988

1,657

98

0,022

2023

24,738

1,782

94

0,015

2044

27,100

1,650

98

0,022

2024

24,850

1,775

95

0,015

2045

27,213

1,644

98

0,023

2025

24,963

1,769

95

0,015

2046

27,325

1,638

98

0,023

2026

25,075

1,763

95

0,016

2047

27,438

1,632

99

0,024

2027

25,188

1,757

95

0,016

2048

27,550

1,625

99

0,024

2028

25,300

1,750

95

0,016

2049

27,663

1,619

99

0,024

2029

25,413

1,744

95

0,017

2050

27,775

1,613

99

0,025

2030

25,525

1,738

96

0,017

2051

27,888

1,607

99

0,025

2031

25,638

1,732

96

0,018

2052

28,000

1,600

100

0,025

2032

25,750

1,725

96

0,018

après 2052

28,000

1,600

100

0,025

     »
10°L’article 216 prend la teneur suivante:
«     

La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1)les majorations proportionnelles prévues à l’article 214, alinéa 1, point 1);
2)les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la multiplication du taux des majorations proportionnelles visé à l’article 214, alinéa 1, point 1), appliqué à la base de référence définie à l’article 221 par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;
3)les majorations forfaitaires prévues à l’article 214, alinéa 1, point 2);
4)les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires visé à l’article 214, alinéa 1, point 2) par le montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3) et 4) ne puisse dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.

Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au point 4) ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années visées à l’article 214, alinéa 1, point 2) accomplies après le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre ce début et l’échéance du risque.

     »
11°L’article 219, alinéa 1 est modifié comme suit:
«     

En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due à l’assuré ou, si ce mode de calcul est plus favorable, à la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent.

     »
12°L’article 219bis, alinéas 1 et 2 prend la teneur suivante:
«     

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux de cotisation global visé à l’article 238 ne dépasse pas 24 pour cent.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 220. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 225 et réajusté en vertu de l’article 225bis.

     »
13°L’article 220, alinéa 2, première phrase est modifié comme suit:
«     

Pour les salaires, traitements ou revenus cotisables antérieurs au 1er janvier 1988, continuent à sortir leurs effets les anciens articles 202, alinéas 2 à 7 du Code des assurances sociales en vigueur au 31 décembre 1987, et l’article 37, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés.

     »
14°L’article 220, alinéa 3, première phrase est modifié comme suit:
«     

Pour les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) est mise en compte la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou de l’adoption, déduction faite des revenus cotisables portés en compte au profit des intéressés à un autre titre.

     »
15°L’article 220, alinéas 4 à 8, prend la teneur suivante:
«     

Les salaires, traitements ou revenus ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des salaires de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des salaires de l’année de base.

Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l’année de base.

L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.

Un règlement grand-ducal fixe les facteurs de revalorisation applicables aux salaires, traitements ou revenus des années se situant jusqu’au 31 décembre 2011. Ceux des années postérieures sont fixés annuellement par règlement grand-ducal avant le 31 décembre de l’année subséquente.

Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.

     »
16° L’article 225 prend, sous l’intitulé «Revalorisation au moment de l’attribution de la pension», la teneur suivante:
«     

Art. 225.

Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 à 1,405.

Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.

     »
17°A la suite de l’article 225 il est inséré, sous l’intitulé «Réajustement des pensions» un nouvel article 225bis libellé comme suit:
«     

Art. 225bis.

Les pensions calculées conformément à l’article 225 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014.

Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement applicable pour l’avant-dernière année.

Ce modérateur de réajustement est fixé à 1 à partir de l’année 2012.

Tous les ans, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement par la voie législative. Si la prime de répartition pure de l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global visé à l’article 238, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l’année précédant la révision.

Toutefois, le modérateur de réajustement peut de nouveau être augmenté à une valeur ne dépassant pas 1 pour les années à partir de l’année précédant la révision, si le taux de cotisation global visé à l’article 238 pour l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse la prime de répartition pure.

La prime de répartition pure représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations du régime général de pension. Un règlement grand-ducal fixe annuellement la prime de répartition pure de l’année précédente.

     »
18°L’article 226, alinéa 1 prend la teneur suivante:
«     

En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accident, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond, et elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de cinquante pour cent.

     »
19°L’article 227 prend la teneur suivante:
«     

Art. 227.

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident est pris en compte.

     »
20°L’article 230, alinéas 1 et 2 est modifié comme suit:
«     

En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171, alinéa 1, point 3), la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 226 et 229 et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 226, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque.

     »
21°L’article 230, alinéa 7 est modifié comme suit:
«     

Pour l’application des articles 226 à 229, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 222. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 225 par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 225bis.

     »
22°L’article 238 prend la teneur suivante:
«     

Art. 238.

Pour faire face aux charges qui incombent au régime général de pension, la Caisse nationale d’assurance pension applique le système de la répartition des charges par périodes de couverture de dix ans avec constitution d’une réserve de compensation qui doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles. En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les charges du régime général de pension sont couvertes par des cotisations.

Un taux de cotisation global est fixé pour chaque période de couverture sur base d’un bilan technique et de prévisions actuarielles établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Au milieu de chaque période de couverture, l’Inspection générale de la sécurité sociale procède à une actualisation de son bilan technique et de prévisions actuarielles.

Si ce bilan actualisé montre que le taux de cotisation global fixé initialement ne permet pas de respecter les conditions de l’alinéa 1, le taux de cotisation global est refixé par loi spéciale pour une nouvelle période de couverture de dix ans.

Pour la période de couverture allant de 2013 à 2022, le taux de cotisation global est fixé à vingt-quatre pour cent.

     »
23°L’article 241, alinéa 2 est modifié comme suit:
«     

L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, sauf causes de réduction légalement prévues et sauf pour les activités non salariées exercées à titre accessoire par une personne affiliée à un régime de pension statutaire. Par dérogation à ce principe et à la demande de l’assuré, le minimum de l’assiette de cotisation mensuelle peut dans le cadre de l’assurance pension continuée ou facultative, pour une période maximale de cinq ans, être réduit à un tiers du salaire social minimum mensuel pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

     »
24°L’article 246 est modifié comme suit:
«     

Art. 246.

Les recettes en cotisations sont transférées mensuellement par le Centre commun de la sécurité sociale à la Caisse nationale d’assurance pension. La Caisse conserve un montant lui permettant de couvrir ses charges et de parfaire, le cas échéant, un fonds de roulement jusqu’à concurrence de vingt pour cent du montant des prestations annuelles de l’exercice précédent. L’excédent est transféré au Fonds de compensation.

En cas d’insuffisance des recettes en cotisations à percevoir conformément à l’alinéa 1, il incombe au Fonds de compensation de mettre à la disposition de la Caisse les moyens nécessaires en les prélevant sur la réserve de compensation.

     »

Art. II.

L’article 22ter, alinéa 1 du CSS prend la teneur suivante:
«     

Les décisions relatives à la fixation des prix des médicaments à usage humain, à l’exception des préparations galéniques, sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

     »

Art. III.

Le livre II du Code de la sécurité sociale relatif à l’assurance accident est modifié comme suit:

L’article 115, alinéas 1 et 2 prend la teneur suivante:
«     

Le revenu servant au calcul des rentes est porté à l’indice 100 du coût de la vie à l’aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu. Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Les rentes dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2012 sont revalorisées et réajustées au niveau de vie. A cet effet, elles sont divisées par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 de l’avant-dernière année précédant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle et multipliées ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la rente, dont celui pour l’année 2009 est fixé à 1,405 par dérogation à l’article 220, alinéa 7. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la rente, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3.

     »

Art. IV.

Le livre VI du Code de la sécurité sociale relatif aux dispositions communes est modifié comme suit:

L’article 437, alinéa 3, 5e tiret du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
«     
-

soit par le président de l’office social de la commune où l’assuré a son domicile ou son délégué;

     »

Art. V.

La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:

L’article 3, alinéa 3 prend la teneur suivante:
«     

Est assimilée à des périodes d’assurance, sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. L’administration du personnel de l’Etat peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4 sous 4. La période de vingt-quatre mois ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès du régime général luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La condition qu’une retenue pour pension ait été opérée ne s’applique pas.

     »
L’article 12, alinéas 3, 4 et 5 prend la teneur suivante:
«     

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum.

Si l’activité salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 49 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

Tant que le fonctionnaire exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.

     »
Sous l’intitulé nouveau  « Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse » , l’article 15 est modifié comme suit:
«     

Art. 15.

Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.

     »
L’article 16, alinéa 1 est modifié comme suit:
«     

La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 14, ou s’il bénéficie de revenus provenant d’une activité salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale autre qu’insignifiante au sens de l’article 12, alinéa 3, exercée au Luxembourg ou à l’étranger, ou d’une activité non salariée autre que celle dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

     »
L’article 37 prend la teneur suivante:
«     

Art. 37.

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1.les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations proportionnelles par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 43. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières accomplies au titre de l’article 3 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil fixé au tableau sous 3. ci-après, le taux prévu ci-avant est augmenté du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par le taux d’augmentation annuelle y fixé. Toutefois, le taux de majoration global ne peut dépasser 2,05 pour cent. Pour la détermination de la somme des années à considérer, on ne compte que les années et les mois, les journées excédentaires accomplies séparément au niveau des deux composantes étant ignorées;
2.les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations forfaitaires par le montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante;
3.le taux, le seuil et l’augmentation par année entière des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés aux points 1. et 2. qui précèdent, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.

année du début du droit à la pension

majorations forfaitaires

majorations proportionnelles

année du début du droit à la pension

majorations forfaitaires

majorations proportionnelles

taux (%)

taux (%)

seuil

augmentation (%)

taux (%)

taux (%)

seuil

augmentation (%)

avant 2013

23,500

1,850

93

0,010

2033

25,863

1,719

96

0,018

2013

23,613

1,844

93

0,011

2034

25,975

1,713

96

0,019

2014

23,725

1,838

93

0,011

2035

26,088

1,707

97

0,019

2015

23,838

1,832

93

0,012

2036

26,200

1,700

97

0,019

2016

23,950

1,825

93

0,012

2037

26,313

1,694

97

0,020

2017

24,063

1,819

93

0,012

2038

26,425

1,688

97

0,020

2018

24,175

1,813

94

0,013

2039

26,538

1,682

97

0,021

2019

24,288

1,807

94

0,013

2040

26,650

1,675

97

0,021

2020

24,400

1,800

94

0,013

2041

26,763

1,669

98

0,021

2021

24,513

1,794

94

0,014

2042

26,875

1,663

98

0,022

2022

24,625

1,788

94

0,014

2043

26,988

1,657

98

0,022

2023

24,738

1,782

94

0,015

2044

27,100

1,650

98

0,022

2024

24,850

1,775

95

0,015

2045

27,213

1,644

98

0,023

2025

24,963

1,769

95

0,015

2046

27,325

1,638

98

0,023

2026

25,075

1,763

95

0,016

2047

27,438

1,632

99

0,024

2027

25,188

1,757

95

0,016

2048

27,550

1,625

99

0,024

2028

25,300

1,750

95

0,016

2049

27,663

1,619

99

0,024

2029

25,413

1,744

95

0,017

2050

27,775

1,613

99

0,025

2030

25,525

1,738

96

0,017

2051

27,888

1,607

99

0,025

2031

25,638

1,732

96

0,018

2052

28,000

1,600

100

0,025

2032

25,750

1,725

96

0,018

après 2052

28,000

1,600

100

0,025

     »
L’article 38, alinéa 2 in fine est complété comme suit:
«     

A cet effet, le taux déterminé conformément à l’article 37.1. à la date du début du droit à la pension reste applicable.

     »
L’article 39 prend la teneur suivante:
«     

Art. 39.

La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1.les majorations proportionnelles prévues à l’article 37.1.;
2.les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la multiplication du taux déterminé conformément à l’article 37.1. par la base de référence définie à l’article 44 et par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;
3.les majorations forfaitaires prévues à l’article 37.2.;
4.les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires défini à l’article 37.2. par le montant de référence défini à l’article 45 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3. et 4. du présent article ne puisse dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.

Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au point 4. ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années d’assurance visées à l’article 37.2. accomplies après le début de l’année civile suivant celle où le fonctionnaire a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre ce début et l’échéance du risque.

     »
L’article 42bis, alinéas 1 et 2 prend la teneur suivante:
«     

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse pas huit pour cent.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis.

     »
L’article 43 prend la teneur suivante:
«     

Art. 43.

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et intervenant dans le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les éléments de rémunération de l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date.

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des rémunérations de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des rémunérations de l’année de base.

Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l’année de base.

L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.

Les facteurs de revalorisation applicables aux montants annuels desdits éléments de rémunération sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 220, alinéa 7 du Code de la Sécurité sociale.

Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.

     »
10°Sous l’intitulé nouveau  « Revalorisation au moment de l’attribution de la pension »  l’article 48 prend la teneur suivante:
«     

Art. 48.

Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 43, alinéa 5 à 1,405.

Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.

     »
11°A la suite de l’article 48 il est inséré, sous l’intitulé «Réajustement des pensions», un nouvel article 48bis libellé comme suit:
«     

Art. 48bis.

Les pensions calculées conformément à l’article 48 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014.

Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement, visé à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année.

     »
12°L’article 49 prend la teneur suivante:
«     

Art. 49.

En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension un plafond fixé au montant annuel des éléments de rémunération le plus élevé mis en compte pendant une période de référence définie par analogie à celle figurant à l’article 14, si la pension est inférieure à ce plafond; elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 45 augmenté de cinquante pour cent.

     »
13°L’article 53, alinéas 1 et 2 est modifié comme suit:
«     

En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 49 et 52 et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 49, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque.

     »
14°L’article 53, alinéa 7 est modifié comme suit:
«     

Pour l’application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 43. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 48 par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 48bis.

     »

Art. VI.

L’article 34 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante:
«     

Art. 34.

1.

Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l’article 14, respectivement de l’indemnité visée à l’article 55.II., réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie et déterminés sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du Code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement, prévu à l’article 225 du Code de la sécurité sociale, applicable jusqu’à la date du 1er janvier 2013, s’il s’agit de pensions échues avant cette date, respectivement par le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, applicable l’avant-dernière année précédant l’année de leur échéance s’il s’agit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l’article 1er sous B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, applicable au moment de leur attribution.

2.

Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 3 ci-après. Pour les pensions échues avant le 1er janvier 2014 les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405 sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.

Pour les pensions échues après le 31 décembre 2013 les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de la quatrième année précédant l’année de leur échéance sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.

Les pensions calculées conformément aux deux alinéas qui précèdent sont multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014. Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la variation annuelle du facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci et du modérateur d’ajustement, prévu à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année.

3.

Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité.

     »

Art. VII.

L’article 17ter de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics prend la teneur suivante:
«     

Art. 17ter.

I. 1)

Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l’article 17, réduit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie et déterminé sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et porté au niveau de vie de l’année de base en le divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du Code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement, prévu à l’article 225 du Code de la sécurité sociale, applicable jusqu’à la date du 1er janvier 2013 s’il s’agit de pensions échues avant cette date, respectivement par le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, applicable l’avant-dernière année précédant l’année de leur échéance s’il s’agit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l’article 1er sous B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, applicable au moment de leur attribution.

2)

Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 3) ci-après. Pour les pensions échues avant le 1er janvier 2014 les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405 sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.

Pour les pensions échues après le 31 décembre 2013 les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de la quatrième année précédant l’année de leur échéance sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.

Les pensions calculées conformément aux deux alinéas qui précèdent sont multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014. Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la variation annuelle du facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci et du modérateur d’ajustement, prévu à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année.

3)

Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité.

     »

Art. VIII.

L’article L. 551-2, paragraphe 3, alinéa 1 du Code du travail est modifié comme suit:
«     

Au cas où le reclassement interne comporte une diminution du salaire, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre l’ancien salaire et le nouveau salaire. L’ancien salaire est calculé sur la base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des douze mois entiers précédant immédiatement la décision de reclassement et résultant du dernier contrat de travail en vigueur avant la décision de reclassement. Au cas où ce contrat de travail est en vigueur depuis moins de douze mois, l’ancien salaire est calculé sur la base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des mois entiers précédant immédiatement la décision de reclassement. Doivent être compris dans l’ancien salaire servant au calcul de l’indemnité compensatoire, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et les suppléments courants, à l’exclusion toutefois des salaires pour heures supplémentaires et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. La gratification et le treizième mois sont mis en compte à raison d’un douzième par mois. L’aide à la mobilité géographique ainsi que l’aide au réemploi prévues à l’article L. 631-2 ainsi que les indemnités payées en application de l’article 97 du Code de la sécurité sociale ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancien salaire. Au cas où l’indemnité compensatoire est due au bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel celle-ci a été retirée, l’ancien salaire est calculé sur base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des douze derniers mois précédant immédiatement la mise en invalidité et résultant du dernier contrat de travail en vigueur avant la mise en invalidité. Au cas où ce contrat était en vigueur depuis moins de douze mois, l’ancien salaire est calculé sur la base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des mois entiers précédant immédiatement la mise en invalidité. L’ancien salaire pris en compte ne peut dépasser le maximum cotisable prévu à l’article 241, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale. L’ancien salaire entrant en compte est adapté aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Si la décision de reclassement se situe après le 31 décembre 2013 les salaires sont revalorisés au niveau de vie en les divisant par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de l’avant-dernière année précédant la décision de reclassement et en les multipliant ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début de l’indemnité compensatoire. Les salaires ainsi revalorisés sont ensuite réajustés en les multipliant par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début de l’indemnité compensatoire, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3. Si la décision de reclassement se situe avant le 1er janvier 2014 les salaires sont revalorisés en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la décision de reclassement visé à l’article 220 du Code de la sécurité sociale et en les multipliant ensuite par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405. Les salaires ainsi revalorisés sont ensuite réajustés en les multipliant par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début de l’indemnité compensatoire, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3. Au cas où le salarié était bénéficiaire de l’indemnité compensatoire, celle-ci est mise en compte pour la détermination du calcul de l’ancien salaire lors d’une nouvelle ouverture au droit à l’indemnité compensatoire. L’indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au livre Ier, titre II, chapitre VII.

     »

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,

François Biltgen

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Nicolas Schmit

Crans, le 21 décembre 2012.

Henri

Doc. parl. 6387; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.