Loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office et portant modification de:

la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Champ d'application et définitions

L'activité de Family Office au sens de la présente loi consiste à fournir, à titre professionnel, des conseils ou services de nature patrimoniale à des personnes physiques, à des familles ou à des entités patrimoniales appartenant à des personnes physiques ou à des familles ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

a)«conseils ou services de nature patrimoniale»:
le conseil en organisation patrimoniale, la planification patrimoniale, le suivi administratif ou financier d'un patrimoine, ou
la coordination des prestataires de services intervenant en relation avec un patrimoine, le suivi ou l'évaluation de leurs performances,
à l'exclusion de la détention d'espèces ou instruments financiers de la clientèle ainsi que de la prestation de services d'investissement et de l'exercice d'activités d'investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
b)«entité patrimoniale»: toute structure sociétaire, contractuelle, fondation ou trust qui appartient directement ou indirectement à une seule personne physique ou à une seule famille ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires;
c)«patrimoine»: tout ou partie d'un patrimoine à condition que ce patrimoine comprenne des espèces ou des instruments financiers.

Ne sont pas visées par la présente loi:

a)les activités de Family Office prestées entre membres d'une seule famille, ainsi que celles prestées pour une seule personne physique ou une seule famille, respectivement pour des entités patrimoniales appartenant à une seule personne physique ou à une seule famille ou dont une seule personne physique ou une seule famille est un fondateur ou un bénéficiaire;
b)les activités exercées en qualité de mandataire social, de membre d'un conseil de fondation, de trustee, de protecteur d'un trust, de fiduciaire, de mandataire de justice.

Art. 2. Protection du titre

Seul un membre inscrit à l'une des professions réglementées suivantes, établi au Luxembourg et exerçant l'activité de Family Office au sens de la présente loi est autorisé à se prévaloir de l'appellation de Family Office: les établissements de crédit, les conseillers en investissement, les gérants de fortunes, les PSF spécialisés agréés comme Family Office ou comme domiciliataire de sociétés ou comme professionnel effectuant des services de constitution ou de gestion de sociétés, les avocats à la Cour inscrits à la liste I et les avocats européens exerçant sous leur titre professionnel d'origine inscrits sur la liste IV du tableau des avocats visé par l'article 8 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, les notaires, les réviseurs d'entreprises et les réviseurs d'entreprises agréés, les experts-comptables.

Art. 3. Obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Toute personne exerçant l'activité de Family Office est soumise aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme:

les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette loi,
les obligations d'organisation interne adéquate conformément à l'article 4 de cette loi et
les obligations de coopération avec les autorités conformément à l'article 5 de cette loi.

Art. 4. Obligation au secret professionnel

Toute personne exerçant l'activité de Family Office ainsi que tous mandataires sociaux, dirigeants, employés et toutes les autres personnes au service d'une telle personne sont tenus aux obligations de secret professionnel régissant leur profession ou activité.

Art. 5. Transparence de la rémunération

Toute personne exerçant l'activité de Family Office doit communiquer par écrit au client le détail de la rémunération mise en compte ou perçue en relation avec le patrimoine de ce client.

Art. 6. Sanctions pénales

Sont punis d'un d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 1.250 à 125.000 euros ou de l'une de ces peines seulement ceux qui exercent l'activité de Family Office ou ceux qui se prévalent de cette appellation, sans exercer légalement l'une des professions visées à l'article 2.

Art. 7. Disposition transitoire

Les personnes déjà établies au Luxembourg au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et exerçant l'activité de Family Office sans exercer légalement l'une des professions visées à l'article 2 disposent d'un délai de 6 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Art. 8. Dispositions modificatives

a)La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complétée par l'insertion d'un article 28-6 de la teneur suivante:
«     

Art. 28-6. Les Family Offices

(1)Sont Family Offices et considérées comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes qui exercent l'activité de Family Office au sens de la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office sans être un membre inscrit de l'une des autres professions réglementées énumérées à l'article 2 de la loi précitée.

(2)L'agrément pour l'activité de Family Office au titre du présent article ne peut être accordé qu'à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 50.000 euros au moins.

     »
b)Il est inséré à l'article 2, paragraphe (1), point 12. de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme un nouveau point d) de la teneur suivante:

«     
d)ou exercent une activité de Family Office.
     »

Art. 9. Référence sous une forme abrégée

Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l'intitulé abrégé «loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Crans, le 21 décembre 2012.

Henri

Doc. parl. 6366; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.