Loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office et portant modification de:
– | la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, |
– | la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Champ d'application et définitions
L'activité de Family Office au sens de la présente loi consiste à fournir, à titre professionnel, des conseils ou services de nature patrimoniale à des personnes physiques, à des familles ou à des entités patrimoniales appartenant à des personnes physiques ou à des familles ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) | «conseils ou services de nature patrimoniale»:
| ||||||
b) | «entité patrimoniale»: toute structure sociétaire, contractuelle, fondation ou trust qui appartient directement ou indirectement à une seule personne physique ou à une seule famille ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires; | ||||||
c) | «patrimoine»: tout ou partie d'un patrimoine à condition que ce patrimoine comprenne des espèces ou des instruments financiers. |
Ne sont pas visées par la présente loi:
a) | les activités de Family Office prestées entre membres d'une seule famille, ainsi que celles prestées pour une seule personne physique ou une seule famille, respectivement pour des entités patrimoniales appartenant à une seule personne physique ou à une seule famille ou dont une seule personne physique ou une seule famille est un fondateur ou un bénéficiaire; |
b) | les activités exercées en qualité de mandataire social, de membre d'un conseil de fondation, de trustee, de protecteur d'un trust, de fiduciaire, de mandataire de justice. |
Art. 2. Protection du titre
Seul un membre inscrit à l'une des professions réglementées suivantes, établi au Luxembourg et exerçant l'activité de Family Office au sens de la présente loi est autorisé à se prévaloir de l'appellation de Family Office: les établissements de crédit, les conseillers en investissement, les gérants de fortunes, les PSF spécialisés agréés comme Family Office ou comme domiciliataire de sociétés ou comme professionnel effectuant des services de constitution ou de gestion de sociétés, les avocats à la Cour inscrits à la liste I et les avocats européens exerçant sous leur titre professionnel d'origine inscrits sur la liste IV du tableau des avocats visé par l'article 8 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, les notaires, les réviseurs d'entreprises et les réviseurs d'entreprises agréés, les experts-comptables.
Art. 3. Obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Toute personne exerçant l'activité de Family Office est soumise aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme:
– | les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette loi, |
– | les obligations d'organisation interne adéquate conformément à l'article 4 de cette loi et |
– | les obligations de coopération avec les autorités conformément à l'article 5 de cette loi. |
Art. 4. Obligation au secret professionnel
Toute personne exerçant l'activité de Family Office ainsi que tous mandataires sociaux, dirigeants, employés et toutes les autres personnes au service d'une telle personne sont tenus aux obligations de secret professionnel régissant leur profession ou activité.
Art. 5. Transparence de la rémunération
Toute personne exerçant l'activité de Family Office doit communiquer par écrit au client le détail de la rémunération mise en compte ou perçue en relation avec le patrimoine de ce client.
Art. 6. Sanctions pénales
Sont punis d'un d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 1.250 à 125.000 euros ou de l'une de ces peines seulement ceux qui exercent l'activité de Family Office ou ceux qui se prévalent de cette appellation, sans exercer légalement l'une des professions visées à l'article 2.
Art. 7. Disposition transitoire
Les personnes déjà établies au Luxembourg au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et exerçant l'activité de Family Office sans exercer légalement l'une des professions visées à l'article 2 disposent d'un délai de 6 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Art. 8. Dispositions modificatives
a) | La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complétée par l'insertion d'un article 28-6 de la teneur suivante:
| |||||||
b) | Il est inséré à l'article 2, paragraphe (1), point 12. de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme un nouveau point d) de la teneur suivante: |
«
d) ou exercent une activité de Family Office.
»
Art. 9. Référence sous une forme abrégée
Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l'intitulé abrégé «loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Crans, le 21 décembre 2012. Henri |
Doc. parl. 6366; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013. |