Loi du 12 décembre 2012 portant modification des articles 351, 353 et 353-1 du Code pénal.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 27 novembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L’article 351 du Code pénal est modifié comme suit:

Art. 351.

La femme enceinte qui volontairement se sera fait avorter, en dehors des conditions posées à l’article 353, sera punie d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Art. 2.

L’article 353 du Code pénal est modifié comme suit:

Art. 353.

(1)

Il n’y a pas d’infraction lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée avant la fin de la 12e semaine de grossesse ou avant la fin de la 14e semaine d’aménorrhée, et lorsque la femme enceinte, appréciant souverainement la situation de détresse dans laquelle elle se trouve, la demande, à condition:

1.que la femme enceinte ait consulté au moins trois jours avant que ne soit pratiquée l’interruption volontaire de grossesse un médecin gynécologue ou obstétricien qui lui fournit:
a)une attestation de grossesse datée qui renseigne sur le siège et l’âge exact de la grossesse;
b)des informations médicales sur les différentes méthodes d’interruption volontaire de grossesse existantes ainsi que sur les risques médicaux et les effets secondaires potentiels de ces méthodes; et
c)une liste des établissements agréés pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse selon les modalités prévues au présent article, qui est mise à disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, lorsque le médecin, pour une raison quelconque n’est pas en mesure de pratiquer lui-même une telle intervention.
2.que la femme enceinte ait consulté avant que ne soit pratiquée l’interruption volontaire de grossesse un service d’assistance psycho-sociale établi auprès d’un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé pour réaliser une interruption volontaire de grossesse par arrêté du ministre ayant la Santé dans ses attributions qui lui fournit:
a)des informations sur des alternatives à la décision de pratiquer une interruption volontaire de grossesse;
b)des informations sur les droits et aides garantis par la législation aux familles et aux enfants; et
c)une offre d’assistance et de conseils sur les moyens auxquels la femme peut avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux que sa situation pourrait éventuellement poser tant avant qu’après l’interruption volontaire de grossesse.
3.que la femme enceinte ait confirmé par écrit:
a)être déterminée à faire procéder à une interruption volontaire de grossesse;
b)consentir à l’intervention prévue après avoir obtenu de la part du médecin les informations mentionnées au point 1.;
c)avoir consulté un service d’assistance psycho-sociale visé au point 2., et y avoir obtenu les informations mentionnées au point 2.

La confirmation écrite est versée au dossier médical.

4.que l’interruption volontaire de grossesse, chirurgicale ou par moyens médicamenteux, soit pratiquée par un médecin gynécologue ou obstétricien autorisé à pratiquer l’art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg dans un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé à cette fin par arrêté du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Si l’interruption de grossesse est réalisée par moyens médicamenteux et si le médecin traitant le juge possible, elle peut être réalisée en cabinet médical, à condition que le médecin traitant ait passé une convention avec un établissement hospitalier disposant d’un service de gynécologie-obstétrique qui assure un service d’urgence permanent.

(2)

Si la femme enceinte est une mineure non émancipée, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou de son représentant légal est requis. Si la femme enceinte mineure non émancipée désire garder le secret à l’égard du ou des titulaires de l’autorité parentale ou de son représentant légal, il appartiendra au service d’assistance psycho-sociale visé sous le paragraphe (1), point 2. de s’efforcer d’obtenir le consentement pour que celui-ci ou ceuxci soient consultés.

Si la mineure non émancipée ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée à condition toutefois que la mineure se fasse accompagner tout au long de la procédure par une personne de confiance majeure qu’elle désigne. Dans ce cas, le service d’assistance psycho-sociale conseillera la mineure sur le choix de la personne majeure.

La confirmation écrite de la femme mineure non émancipée telle qu’exigée au paragraphe (1), point 3. doit être contresignée soit par l’un des titulaires de l’autorité parentale ou par le représentant légal, soit par la personne de confiance ci-avant désignée.

(3)

Il n’y a pas d’infraction lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée après la fin de la 12e semaine de grossesse ou après la fin de la 14e semaine d’aménorrhée, et lorsque deux médecins qualifiés attestent par écrit qu’il existe une menace grave pour la santé ou la vie de la femme enceinte ou de l’enfant à naître.

Art. 3.

L’article 353-1 du Code pénal est modifié comme suit:

Art. 353-1.

Aucun médecin ne sera tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse ni d’émettre l’attestation prévue par l’article 353, paragraphe (3).

De même aucun auxiliaire médical ne sera tenu de concourir à une telle intervention.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Château de Berg, le 12 décembre 2012.

Henri

Doc. parl. 6103; sess. ord. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.