Loi du 7 août 2012 relative à la carte d'identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident et les agents de l'Union européenne et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2012 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les statuts d'agent diplomatique, d'agent administratif et technique, d'agent de service, de domestique privé, de fonctionnaire et autre agent de l'UE et des Organisations internationales, ainsi que de consuls honoraires sont définis par:
1. | la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques; |
2. | la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires; |
3. | le Protocole sur les privilèges et les immunités de l'Union européenne; |
4. | le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union; |
5. | la Convention d'Ottawa du 20 septembre 1951 sur le statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des Représentants nationaux et du Personnel International; |
6. | l'Accord de Siège du 11 septembre 1969 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la NAMSA; |
7. | l'Accord de Siège du 3 février 2009 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord sur l'installation temporaire et le fonctionnement au Luxembourg de l'Organisation OTAN de gestion du transport aérien (NAMO); |
8. | l'Accord du 2 mai 1992 entre les Etats de l'AELE sur l'établissement d'une autorité de surveillance et d'une Cour de Justice; |
9. | l'Accord de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et par l'échange de lettres du 17 avril 1996. |
Art. 2.
Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte diplomatique:
1. | à tout agent diplomatique résident admis à figurer sur la liste du Corps diplomatique; |
2. | à tout chef de mission non-résident accrédité au Grand-Duché qui en fait la demande; |
3. | aux agents des Institutions européennes et des Organisations internationales au Luxembourg qui jouissent du statut diplomatique et dont la liste est déterminée par règlement grand-ducal. |
Art. 3.
Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte de légitimation-missions diplomatiques:
1. | à tout agent administratif et technique ainsi qu'aux agents de service non recrutés locaux et travaillant pour les missions diplomatiques résidentes, dont l'arrivée et le statut sont notifiés par la mission diplomatique au Ministère des Affaires étrangères; |
2. | à tout domestique non recruté local au service privé des agents diplomatiques et des agents administratifs, dont l'arrivée et le statut sont notifiés par la mission diplomatique au Ministère des Affaires étrangères. |
Art. 4.
Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte de légitimation – Institutions européennes et Organisations internationales aux fonctionnaires et autres agents des Institutions européennes et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg et dont l'arrivée et le statut sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères ainsi qu'aux domestiques privés, non recrutés locaux, employés au service domestique d'un agent à statut diplomatique d'une Institution européenne ou Organisation internationale.
Art. 5.
Le conjoint des personnes visées aux articles 2, 3 et 4 a droit au même type de carte que le titulaire du poste diplomatique ou administratif. Au sens de la présente loi est entendu par «conjoints» un couple, de sexe différent ou du même sexe, lié par le mariage ou par une forme de contrat/partenariat civil. L'exercice d'une activité professionnelle au Grand-Duché ne saurait priver les conjoints de l'obtention de cette carte. Cependant, dans le cadre de leurs activités professionnelles, les conjoints ne bénéficient pas des privilèges et immunités inhérents à leur statut et prévus par les Conventions internationales qui s'y rapportent.
Art. 6.
Les enfants à charge des bénéficiaires de l'une des cartes citées aux articles 2, 3, 4 et 5 vivant au Grand-Duché de Luxembourg, ont droit au même type de carte jusqu'à l'âge de 17 ans révolus.
A partir de 18 ans, ce droit peut être prolongé pour des périodes maximales de 5 ans jusqu'à l'âge limite de 27 ans révolus, à condition que l'enfant à charge puisse se prévaloir d'un certificat de scolarité en cours de validité et que le bénéficiaire principal continue à jouir de son statut particulier. Un certificat de scolarité devra être présenté au Ministère des Affaires étrangères à chaque demande de prolongation.
Art. 7.
La carte diplomatique et les cartes de légitimation sont attribuées aux ayants droit après la notification de leur arrivée au Ministère des Affaires étrangères.
Art. 8.
La carte diplomatique et les cartes de légitimation attestent le statut de leur titulaire et l'exemptent des dispositions limitant l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers à l'exception de la procédure de notification au Ministère des Affaires étrangères. Ces cartes constituent la preuve de la résidence légale mais non permanente de leur titulaire au Grand-Duché. Elles ne constituent un document de voyage qu'en corrélation avec un passeport national valable de l'intéressé.
Art. 9.
Le Ministre des Affaires étrangères délivre la carte consulaire à tout membre du Corps consulaire honoraire jouissant d'un exequatur au Luxembourg. Les consuls honoraires ne jouissent d'immunité ou de privilèges autres que ceux prévus par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
Art. 10.
(1)
Les cartes mentionnées dans la présente loi sont valables tant que leur titulaire réunit les conditions prescrites par la présente loi. Elles doivent être restituées au Ministère des Affaires étrangères lorsque ces conditions ne sont plus réunies ou quand elles arrivent à terme de leur durée de validité.
(2)
La durée de validité des cartes est fixée comme suit:1. | la carte diplomatique des agents des missions diplomatiques est valable pour la durée de leur mission au Grand-Duché. Elle ne peut cependant excéder une durée de cinq ans à partir de la date d'émission de la carte; |
2. | la carte diplomatique des agents des Institutions européennes et des Organisations internationales, jouissant du statut diplomatique, est valable 5 ans à partir de la date d'émission de la carte lorsque la durée du mandat de son détenteur est indéterminée. Dans les autres cas, la validité de la carte est alignée sur celle du mandat; |
3. | la carte de légitimation pour le personnel administratif, technique et de service non recruté local des missions diplomatiques est à renouveler tous les cinq ans; |
4. | la durée de validité des cartes de légitimation pour domestiques non recrutés locaux au service du personnel des missions diplomatiques ou d'un agent à statut diplomatique d'une institution européenne ou organisation internationale, renouvelable tous les cinq ans, est liée à la durée de la mission au Grand-Duché de Luxembourg de l'employeur et prend fin avec celle-ci; |
5. | la carte de légitimation pour les fonctionnaires et autres agents des Institutions européennes et des Organisations internationales est valable 5 ans à partir de la date d'émission de la carte; |
6. | la carte consulaire est valable 5 ans à partir de la date d'émission de la carte. |
(3)
Toute perte ou vol d'une des cartes doit être signalé dans les plus brefs délais par le titulaire au Ministère des Affaires étrangères.Art. 11.
Les modèles des cartes seront fixés par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn |
Cabasson, le 7 août 2012. Henri |
Doc. parl. 6313; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012. |