Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification:
- | du Code d'instruction criminelle; |
- | de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; |
- | de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; |
- | de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; |
- | de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. |
Chapitre Ier.-
— Recrutement et formation des attachés de justiceChapitre II.-
— Dispositions modificativesChapitre III.-
— Dispositions abrogatoiresChapitre IV.-
— Dispositions transitoires et intitulé abrégéNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2012 et celle du Conseil d’État du 22 mai 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier.-
Recrutement et formation des attachés de justiceArt. 1er.
(1)
Les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif disposent d’un pool commun d’attachés de justice dont le nombre total ne peut pas dépasser vingt unités.Les postes nécessaires pour atteindre l’effectif prévu à l’alinéa 1er sont créés par la présente loi et par dérogation aux dispositions de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État définissant le plafond des effectifs du personnel au service de l’État.
(2)
Sur proposition motivée et conjointe du procureur général d’État, du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative, le ministre de la Justice détermine tous les ans le nombre des attachés de justice à affecter aux juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.Ce nombre peut être adapté en fonction des besoins des deux ordres.
(3)
Tous les attachés de justice sont rattachés administrativement à la commission visée à l’article 15.Art. 2.
(1)
Les attachés de justice sont recrutés par la voie d’un examen-concours.Les postes vacants sont publiés par la commission visée à l’article 15.
(2)
Pour être admis à l’examen-concours, il faut remplir les conditions suivantes:1) | être de nationalité luxembourgeoise; |
2) | jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises; la commission visée à l’article 15 peut demander des renseignements à ce sujet aux autorités judiciaires et à la Police grand-ducale; |
3) | être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; |
4) | avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives et judiciaires, telles que définies par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues; |
5) | être titulaire du diplôme de fin de stage judiciaire; |
6) | satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises; un examen médical et un examen psychologique sont organisés à ce sujet. |
(3)
La commission visée à l’article 15 reçoit et traite les candidatures aux postes vacants.Elle statue sur l’admissibilité des candidats à l’examen-concours.
En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées, elle peut admettre sous réserve des candidats à l’examen-concours.
Les conditions d’admission doivent être remplies à la date où la commission délibère sur les résultats de l’examen-concours.
Les candidats ayant sciemment fait une fausse déclaration ou ayant présenté de faux documents ne sont pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout autre examen-concours leur est refusée.
(4)
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités:1) | de l’inscription à l’examen-concours et les pièces à joindre à la demande; |
2) | de la vérification des connaissances linguistiques; |
3) | de l’examen médical; |
4) | de l’examen psychologique. |
Art. 3.
(1)
La commission visée à l’article 15 organise l’examen-concours pour le recrutement des attachés de justice.(2)
L’examen-concours comporte trois épreuves écrites qui portent sur les matières suivantes:1) | le droit civil et la procédure civile; |
2) | le droit pénal et la procédure pénale; |
3) | le droit administratif et le contentieux administratif. |
Les épreuves consistent dans la rédaction de projets de jugement ou d’arrêt.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’examen-concours.
(3)
Chacune des épreuves visées au paragraphe 2 compte pour un tiers de la note finale de l’examen-concours.Pour réussir à l’examen-concours, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points de toutes les épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves.
Le classement des candidats qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa qui précède est effectué dans l’ordre des notes finales.
(4)
La commission visée à l’article 15 désigne, parmi ses membres effectifs ou suppléants, les examinateurs qui apprécient les copies des candidats.Elle statue comme jury d’examen.
Elle arrête les notes des différentes épreuves, les notes finales de l’examen-concours et le classement des candidats.
Nul ne peut prendre part au jury, lorsqu’il est parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement avec le candidat ou lorsqu’il est son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le parent du partenaire jusqu’au troisième degré inclusivement.
Les candidats classés en rang utile sont recrutés.
Art. 4.
Au cours des épreuves prévues aux articles 3 et 7, paragraphe 3, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
Art. 5.
(1)
La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de dix-huit mois.La durée initiale du service provisoire peut être prorogée, pour les motifs énumérés au paragraphe 4, points 1) et 2), pour une nouvelle durée dont le terme ne peut pas dépasser la période de dix-huit mois.
(2)
La nomination provisoire et la prorogation de la durée du service provisoire ont lieu par arrêté grand-ducal rendu sur proposition motivée de la commission visée à l’article 15.(3)
Avant d’entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»Ce serment est prêté à l’audience publique de la Cour d’appel ou de la Cour administrative.
Toute personne nommée à la fonction d’attaché de justice est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination provisoire lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
(4)
La durée initiale du service provisoire des attachés de justice peut être prorogée de dix-huit mois:1) | lorsqu’ils n’ont pas pu accomplir l’intégralité de la formation professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté; |
2) | lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 11 paragraphe 1. |
Art. 6.
La formation professionnelle est organisée et surveillée par la commission visée à l’article 15.
La commission peut avoir recours, pour l’organisation de l’enseignement et des épreuves visés à l’article 7, aux services:
1) | d’organismes de formation judiciaire, d’universités ou d’experts du secteur privé, avec lesquels le ministre de la Justice a conclu une convention; |
2) | de magistrats ou d’autres experts du secteur public. |
Art. 7.
(1)
La première partie de la formation professionnelle porte sur une durée minimale de six mois.(2)
L’enseignement destiné aux attachés de justice comporte sept modules, à savoir:1) | le processus de décision du juge civil et la rédaction d’actes de procédure en matière civile; |
2) | le processus de décision du juge pénal et la rédaction d’actes de procédure en matière pénale; |
3) | le processus de décision du juge administratif et la rédaction d’actes de procédure en matière administrative; |
4) | la dimension européenne et internationale de la justice; |
5) | la communication judiciaire; |
6) | l’environnement judiciaire; |
7) | le statut et la déontologie des magistrats. |
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de cet enseignement.
(3)
Les épreuves écrites et orales sont organisées en vue de vérifier les connaissances des attachés de justice dans les matières prévues au paragraphe 2.Ces épreuves font l’objet d’une notation.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités des épreuves.
(4)
Les visites d’études sont effectuées par les attachés de justice auprès:1) | des services judiciaires, à savoir notamment:
| ||||||||
2) | des services pénitentiaires; | ||||||||
3) | des services de la Police grand-ducale. |
Les attachés de justice collaborent aux travaux des services judiciaires, font des travaux de recherche et rédigent des projets d’acte de procédure, sous la direction et la surveillance d’un magistrat.
Ils assistent aux actes d’information, aux audiences et aux délibérés des services judiciaires.
Art. 8.
(1)
La deuxième partie de la formation professionnelle des attachés de justice consiste dans un service pratique auprès d’une juridiction ou d’un parquet.(2)
Dans la limite du nombre de postes déterminés en application de l’article 1er, la commission visée à l’article 15 désigne les attachés de justice qui effectuent le service pratique auprès de l’ordre judiciaire et ceux qui l’accomplissent auprès de l’ordre administratif.Lorsque les nécessités de service le justifient, la commission peut transférer les attachés de justice d’un ordre à un autre ordre.
(3)
La commission visée à l’article 15 affecte les attachés de justice à un service judiciaire spécifique.(4)
Les attachés de justice peuvent être délégués pour remplacer un magistrat dans les conditions déterminées par l’article 9.À défaut d’une telle délégation, les attachés de justice sont désignés, de commun accord par le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de Justice et le président de la Cour administrative, pour assister des magistrats dans leurs travaux ou pour accomplir des travaux administratifs.
(5)
L’encadrement des attachés de justice pendant le service pratique est assuré par des magistrats référents, désignés par la commission visée à l’article 15.Les magistrats référents veillent à un apprentissage utile des attachés de justice dont ils sont en charge, leur prodiguent des conseils et leur adressent les observations ou les reproches qu’ils jugent nécessaires.
Ils présentent un rapport motivé, soit d’office, soit à la demande de la commission.
Art. 9.
(1)
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, les attachés de justice en service provisoire depuis au moins six mois à partir de la nomination provisoire peuvent être délégués pour remplacer un magistrat d’un tribunal d’arrondissement ou un magistrat du tribunal administratif dans les conditions déterminées par les alinéas qui suivent.Seuls les attachés de justice en service provisoire depuis une période supérieure ou égale à douze mois à compter de la nomination provisoire peuvent être délégués pour exercer les fonctions de juge d’instruction, de juge de la jeunesse, de juge des tutelles ou de juge des référés.
Aucun attaché de justice ne peut exercer la fonction visée à l’article 179, paragraphe 2 du Code d’instruction criminelle et les fonctions visées aux articles 11 et 12 de la loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Les délégations visées au présent paragraphe sont accordées par arrêté grand-ducal rendu sur proposition conjointe du procureur général d’État, du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative.
(2)
Par décision du procureur général d’État, les attachés de justice peuvent être délégués pour remplacer un procureur d’État à l’audience ou pour l’exercice de ses autres attributions.Art. 10.
(1)
L’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des attachés de justice est effectuée à l’issue du service pratique visé à l’article 8.Cette appréciation porte sur:
1) | l’étendue des connaissances juridiques et la capacité d’utiliser ces connaissances; |
2) | la capacité d’analyser et de synthétiser une situation ou un dossier; |
3) | la capacité de prendre une décision, empreinte de bon sens et fondée en droit et en fait; |
4) | la capacité de motiver et d’expliquer une décision; |
5) | la capacité d’écoute et d’échange; |
6) | la capacité d’adapter une position d’autorité ou d’humilité, adoptée aux circonstances; |
7) | la disponibilité et le dévouement au service; |
8) | la puissance de travail et le sens de l’organisation du travail; |
9) | la capacité de travailler en équipe et les relations avec les collègues de travail; |
10) | le comportement à l’égard des tiers. |
(2)
Les attachés de justice effectuent une auto-évaluation de leurs compétences professionnelles et personnelles.Les chefs de corps, ou leurs délégués, et les magistrats référents rendent des avis motivés relatifs à ces compétences.
(3)
La commission visée à l’article 15 désigne, parmi ses membres, un ou plusieurs délégué(s) en vue:1) | d’effectuer des visites sur les lieux de travail des attachés de justice; |
2) | de consulter les dossiers traités par les attachés de justice, de se faire communiquer tous documents et d’entendre toute personne; |
3) | d’analyser les auto-évaluations et les avis visés au paragraphe qui précède; |
4) | de procéder à l’audition des attachés de justice. |
(4)
La commission note les compétences professionnelles et personnelles des attachés de justice.Les notes doivent être motivées.
Art. 11.
(1)
Pour pouvoir obtenir une nomination aux fonctions visées aux articles 12 et 13, les attachés de justice doivent avoir:1) au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves écrites et des épreuves orales, organisées pendant la première partie de la formation professionnelle;
2) au moins la moitié du maximum des points lors de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles, organisée à l’issue de la deuxième partie de la formation professionnelle;
3) au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points des branches visées aux points 1) et 2).
(2)
La commission visée à l’article 15 détermine les notes finales du service provisoire.Elle arrête, dans l’ordre des notes finales, le classement des attachés de justice qui remplissent les conditions prévues au paragraphe qui précède.
Art. 12.
(1)
En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif.(2)
La commission visée à l’article 15 propose, par un avis motivé, un candidat pour le poste vacant.Art. 13.
(1)
À défaut de nomination aux fonctions prévues à l’article 12, les attachés de justice sont nommés à titre définitif.Après trois années de service à compter de leur nomination définitive, ils peuvent être nommés premier attaché de justice.
Les nominations visées au présent paragraphe sont faites par arrêté grand-ducal rendu sur proposition motivée de la commission visée à l’article 15.
(2)
Les attachés de justice nommés à titre définitif peuvent être délégués pour remplacer un magistrat dans les mêmes conditions que les attachés de justice en service provisoire depuis une période supérieure ou égale à douze mois.(3)
À défaut d’une délégation visée au paragraphe qui précède, les attachés de justice sont désignés, de commun accord par le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de Justice et le président de la Cour administrative, pour assister des magistrats dans leurs travaux ou pour accomplir des travaux administratifs.Art. 14.
Les attachés de justice, nommés à titre provisoire ou à titre définitif, peuvent être désignés par la commission visée à l’article 15 pour participer à des programmes européens d’échange des autorités judiciaires.
Art. 15.
(1)
Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de justice.Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci.
(2)
La commission est composée de sept membres effectifs, à savoir:1) | le procureur général d’État; |
2) | le président de la Cour supérieure de Justice; |
3) | le président de la Cour administrative; |
4) | le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg; |
5) | le président du tribunal administratif; |
6) | un magistrat du Parquet général, désigné par le procureur général d’État; |
7) | le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. |
La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État.
La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de Justice et le président de la Cour administrative.
(3)
La commission se complète par sept membres suppléants désignés dans les conditions qui suivent.Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de Justice, le président de la Cour administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du tribunal administratif et le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg désignent chacun un suppléant.
Le suppléant du magistrat du Parquet général est désigné par le procureur général d’État.
(4)
La nomination des membres composant la commission est faite par arrêté grand-ducal.(5)
La commission ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
(6)
Tous les actes de la commission doivent indiquer les circonstances de droit et de fait qui les justifient.(7)
L’organisation du recrutement et de la formation est assurée par le membre effectif visé au point 6) du paragraphe 2.Il est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs fonctionnaire(s) de l’administration judiciaire, désigné(s) par le procureur général d’État.
Art. 16.
(1)
Les membres composant la commission visée à l’article 15 touchent une indemnité par vacation dont le taux est déterminé par voie de règlement grand-ducal.(2)
Bénéficient d’une indemnité spéciale:1) | le membre de la commission visé au paragraphe 7 de l’article 15; |
2) | les secrétaires de la commission; |
3) | les examinateurs de la commission; |
4) | les magistrats référents; |
5) | les autres magistrats et experts du secteur public qui ont contribué au recrutement et à la formation des attachés de justice, sur demande de la commission. |
Un règlement grand-ducal détermine le taux de cette indemnité spéciale.
(3)
Les indemnités des organismes de formation judiciaire, des universités et des experts du secteur privé sont déterminées annuellement par les conventions que le ministre de la Justice a conclues avec ceux-ci.Chapitre II.-
Dispositions modificativesArt. 17.
Au Livre II, Titre IV du Code d’instruction criminelle, les chapitres II et III sont modifiés comme suit:
1. | Le Chapitre II est rédigé comme suit:
| |||||||
2. | Le Chapitre III est rédigé comme suit:
|
Art. 18.
La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifiée dans son article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, qui est rédigé comme suit:
«Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, sous réserve des dispositions inscrites à la Constitution, à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi sur les attachés de justice, et concernant notamment le recrutement, la formation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences et la discipline.» | ||
Art. 19.
La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit:
1. | L’article 2 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | L’article 3 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | L’article 4 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | L’article 6 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | L’article 7 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6. | L’article 11 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | L’article 12 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | L’article 13 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
9. | L’article 14 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. | L’article 16 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | L’article 26 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | L’article 27 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | L’article 33 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
14. | L’article 35 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
15. | L’article 68 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||||||||||
16. | L’article 75-4 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
17. | L’article 100 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18. | L’article 103 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||||||||||
19. | L’article 104 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
20. | L’article 105 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
21. | L’article 107 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
22. | L’article 111 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
23. | L’article 116 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
24. | L’article 134 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
25. | L’article 135 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
26. | L’article 136 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
27. | L’article 138 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
28. | L’article 142 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
29. | L’article 144 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
30. | L’article 157 est rédigé comme suit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
31. | L’article 168 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32. | L’article 182 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||||||||||
33. | L’article 183 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||||||||||
34. | L’article 184 est abrogé. |
Art. 20.
La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée dans son article 1er qui est rédigé comme suit:
«Art. 1er. La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante. Sont incompatibles avec l’exercice de cette profession:
La profession d’avocat peut être exercée à titre individuel. Les avocats peuvent s’associer librement. Ils peuvent encore exercer la profession d’avocat sous forme de personne morale conformément aux dispositions de la présente loi.» | ||||||||||||||||||
Art. 21.
La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit:
1. | L’article 12 est libellé comme suit:
| |||||||||||||||||||||
2. | L’article 59 est libellé comme suit:
| |||||||||||||||||||||
3. | L’article 73 est libellé comme suit:
|
Chapitre III.-
Dispositions abrogatoiresArt. 22.
Sont abrogés:
1) | la loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; |
2) | la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice; |
3) | le décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l’organisation et le service des cours impériales, des cours d’assises et des cours spéciales. |
Chapitre IV.-
Dispositions transitoires et intitulé abrégéArt. 23.
(1)
Continuent à être admissibles à l’examen-concours organisé pour l’admission au stage des attachés de justice les candidats ayant acquis, avant le 1er janvier 2017, les diplômes visés par:1) | l’ancien article 16, alinéa 1er, point 2) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; |
2) | l’ancien article 12, point 5) et l’ancien article 59, point 5) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. |
(2)
Restent applicables aux magistrats et attachés de justice, nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions:1) | de l’ancien article 16, alinéa 1er, point 2) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; |
2) | de l’ancien article 12, point 5), et de l’ancien article 59, point 5), de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. |
(3)
Ne sont pas applicables aux magistrats, nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions:1) | de l’article 16, point 6) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; |
2) | de l’article 12, point 7) et de l’article 59, point 7), de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. |
(4)
En ce qui concerne les poursuites engagées au titre des articles 479 à 503-1 du Code d’instruction criminelle au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers sont transmis au procureur d’Etat qui leur réserve les suites prévues par le Code d’instruction criminelle.Les actes de procédure accomplis en application des dispositions abrogées restent valables et portent interruption de la prescription.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, François Biltgen | Palais de Luxembourg, le 7 juin 2012. Henri |
Doc. parl. 6304B; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012. |