1. | A l’intitulé de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement sont ajoutés les termes suivants: « et l’action humanitaire » . |
2. | L’article 1er de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«
| Art. 1er. La présente loi porte sur la coopération au développement et l’action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg. L’objectif principal en matière de coopération au développement est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, à travers le soutien au développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement. L’action humanitaire a pour objectif de répondre à des situations qui ont pour origine des catastrophes naturelles et des crises créées par l’homme. Elle peut intervenir à titre préventif, en réponse à l’urgence humanitaire et pour permettre la transition de l’urgence vers la coopération au développement. Le Grand-Duché de Luxembourg respecte les engagements et tient compte des objectifs qu’il a agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes. | | | | |
»
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3. | L’article 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«
| Art. 2. Il est créé un Fonds de la Coopération au Développement dénommé ci-après le «Fonds». Il a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement en faveur des populations des pays en développement au moyen
- | de la coopération bilatérale; |
- | de la coopération régionale; |
- | de la coopération avec les organisations internationales; |
- | de la collaboration avec les organisations non gouvernementales de développement agréées au sens de l’article 7. |
Ce financement peut inclure des programmes de renforcement des capacités et d’assistance technique, y compris des frais en relation avec le recrutement d’agents de la coopération et de coopérants ainsi que la formation de boursiers et de stagiaires. | | | | |
»
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4. | A l’article 4 de la même loi, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«
| Art. 4. Sauf décision motivée du Gouvernement en conseil et sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le Fonds peut intervenir en faveur des populations des pays en développement 1) | dans les secteurs suivants:
- | l’action sociale, y compris la santé, l’habitat, l’éducation et la formation professionnelle; |
- | l’agriculture et la sécurité alimentaire; |
- | l’eau et l’assainissement; |
- | la coopération économique, financière et industrielle; |
- | la coopération dans le domaine de l’environnement; |
- | la coopération culturelle et scientifique; |
- | l’éducation au développement. |
| 2) | selon les approches transversales suivantes:
- | la promotion des droits de l’homme; |
- | le renforcement de la bonne gouvernance, y inclus la démocratie participative; |
- | la dimension de genre; |
- | le développement local intégré. |
|
Le Fonds peut servir au financement de programmes pluriannuels à négocier avec les pays partenaires ou des acteurs de coopération au développement spécialisés, par des aides directes, par le financement ou le cofinancement de programmes ou des projets d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux. | | | | |
»
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5. | L’article 6 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«
| Art. 6. Le ministre présente chaque année à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement et les activités du Fonds, ainsi qu’un décompte spécifiant toutes les recettes et l’attribution des dépenses par pays et par grands types d’intervention sectorielle. Le rapport est complété par les autres interventions de l’administration publique en matière de coopération au développement, afin de donner à la Chambre des Députés une vue d’ensemble sur les activités du Gouvernement dans le cadre de l’aide publique luxembourgeoise au développement. Il fait également état des travaux du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, notamment pour ce qui est de la cohérence des politiques pour le développement. | | | | |
»
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6. | Au titre III de la même loi, le terme « luxembourgeoises » est remplacé par ceux de « de développement » . |
7. | L’article 7 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«
| Art. 7. Sont agréées comme organisations non gouvernementales de développement, les associations sans but lucratif ou les fondations, constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif qui ont pour objet social notamment la coopération au développement. L’agrément est accordé par le ministre sur base de critères à fixer par règlement grand-ducal. L’agrément est accordé pour la durée de deux ans et peut être renouvelé. Il peut être retiré dans les cas prévus par règlement grand-ducal. | | | | |
»
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8. | A l’intitulé du chapitre 2 de la même loi, les termes « et de la donation globale » sont supprimés. |
9. | A l’article 8 de la même loi, les termes « luxembourgeoises » ainsi que « ou de donation globale » sont supprimés et l’alinéa 3 est abrogé. |
10. | A l’article 9, les termes « ou d’une donation globale » sont supprimés. |
11. | Aux articles 10 et 11 de la même loi, les termes « ou une donation globale » sont supprimés. |
12. | L’article 12 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«
| Art. 12. Sans dépasser le seuil d’intervention prévu à l’article précédent, plusieurs seuils d’intervention du cofinancement peuvent être déterminés suivant un ensemble de critères à fixer par règlement grand-ducal. Un plafond financier annuel maximal pour un cofinancement à accorder à un programme ou projet peut également y être prévu. | | | | |
»
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13. | L’article 13 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«
| Art. 13. L’apport de l’organisation non gouvernementale agréée peut inclure un financement provenant de ses propres ressources et de sources d’autres organisations non gouvernementales agréées et des bénéficiaires locaux, sans que l’apport de ces derniers puisse dépasser celui des organisations non gouvernementales agréées. Les ressources propres de l’organisation non gouvernementale et les sources d’autres organisations non gouvernementales doivent avoir été collectées au Luxembourg. Les conditions dans lesquelles un apport autre que financier de la part des bénéficiaires locaux peut être valorisé et mis en compte sont fixées par règlement grand-ducal. | | | | |
»
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14. | L’article 14 de la même loi est abrogé. |
15. | La dernière phrase de l’article 15 de la même loi est supprimée. |
16. | L’article 17 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«
| Art. 17. Les subsides sont octroyés sur base de critères à fixer par règlement grand-ducal. | | | | |
»
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17. | A la suite de l’article 17 de la même loi, il est inséré un article 17bis, libellé comme suit:
«
| Art. 17bis. A la charge du Fonds, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un subside destiné à la soutenir dans le financement des frais administratifs engendrés par des activités en faveur des populations des pays en développement. Les critères applicables sont fixés par règlement grand-ducal. | | | | |
»
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18. | A l’article 18 de la même loi, les termes « de la donation globale » sont supprimés. |
19. | L’article 18 de la même loi est complété par l’alinéa suivant: « Au titre de l’accord-cadre et par dérogation à l’article 11, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un cofinancement s’élevant jusqu’à un seuil d’intervention de quatre cents pour cent de l’apport investi par cette organisation dans un programme. » |
20. | L’article 19 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«
| Art. 19. Les critères applicables à la conclusion d’un accord-cadre sont fixés par règlement grand-ducal. | | | | |
»
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21. | A l’article 21 de la même loi, point 4, les termes « ou à une organisation non gouvernementale » sont supprimés. |
22. | A l’article 30 de la même loi, l’alinéa 5 est remplacé par le texte suivant:
«
| La part patronale des cotisations de sécurité sociale dues pour la durée de la mission de coopération est à charge de l’Etat. Elle est payée au centre commun de la sécurité sociale par l’organisation non gouvernementale et remboursée à celle-ci par l’Etat sur présentation des pièces justificatives. | | | | |
»
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23. | A l’article 35 de la même loi, les termes « les membres d’organisations non gouvernementales » sont remplacés par ceux de « les membres d’organisations non gouvernementales agréées » . |
24. | L’article 50 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«
| Art. 50. Il est institué un comité interministériel pour la coopération au développement. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique de coopération au développement, sur la cohérence des politiques pour le développement ainsi que sur les matières indiquées par la présente loi. La composition et le fonctionnement de ce comité interministériel sont fixés par règlement grand-ducal. | | | | |
»
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