Loi du 26 mars 2012 portant modification de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 2012 et celle du Conseil d'Etat du 20 mars 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l'article 1er
, paragraphe (1), de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés est ajouté un nouveau dernier alinéa ayant la teneur suivante:
Par «gestion» au sens du 1er tiret, on entend une activité comprenant au moins le service de gestion de portefeuille.
«
»
Art. 2.
Il est ajouté à l'article 2 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante:
Le fonds d'investissement spécialisé doit se doter des moyens nécessaires en vue d'assurer le respect des conditions prévues au paragraphe (1) du présent article.
«
»
Art. 3.
Le texte de l'article 26 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés est abrogé et remplacé par le texte suivant:
(1)
(2) Cette obligation ne s'applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d'assemblées d'actionnaires d'une SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV.
(3)
(4)
«
»
Art. 4.
Le paragraphe (2) de l'article 40 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés est modifié comme suit:
Les articles 26 (2) à (4), 28 (5), 33, 34, 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux fonds d'investissement spécialisés relevant du présent chapitre.
«
»
Art. 5.
Le texte de l'article 42 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés est modifié et est remplacé par le texte suivant:
(1)
(2)
(3) Par «dirigeants», on entend dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, les membres du conseil d'administration, dans le cas des sociétés en commandite par actions, les commandités, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, le ou les gérant(s) et dans le cas des fonds communs de placement, les membres du conseil d'administration ou les gérants de la société de gestion.
(4) La nomination des personnes visées à l'alinéa 1, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est subordonnée à l'approbation de la CSSF.
(5)
(6)
«
»
Art. 6.
Il est ajouté un article 42bis nouveau dans le texte de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés dont la teneur est la suivante:
(1)
(2)
(3)
«
»
Art. 7.
Il est ajouté un article 42ter nouveau dans le texte de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés dont la teneur est la suivante:
Les fonds d'investissement spécialisés relevant de la présente loi sont autorisés à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l'exercice, pour leur propre compte, d'une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
«
a)
la CSSF doit être informée de manière adéquate;
b)
le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le fonds d'investissement spécialisé fait l'objet; en particulier, il ne doit ni empêcher le fonds d'investissement spécialisé d'agir, ni empêcher le fonds d'investissement spécialisé d'être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;
c)
lorsque la délégation se rapporte à la gestion de portefeuille d'investissement, le mandat ne peut être donné qu'aux personnes physiques ou morales agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille d'investissement et soumises à une surveillance prudentielle; lorsque ce mandat est donné à une personne physique ou morale d'un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l'autorité de surveillance de ce pays doit être assurée;
d)
lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que si la CSSF approuve le choix de la personne physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées; dans ce dernier cas, ces personnes doivent avoir l'honorabilité et l'expérience suffisante eu égard au type de fonds d'investissement spécialisé concerné;
e)
les dirigeants du fonds d'investissement spécialisé doivent être en mesure d'établir que la personne physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées est qualifiée et capable d'exercer les fonctions en question et qu'une diligence suffisante a été mise en œuvre pour sa sélection;
f)
il existe des mesures permettant aux dirigeants du fonds d'investissement spécialisé de suivre de manière effective et à tout moment l'activité déléguée;
g)
le mandat n'empêche pas les dirigeants du fonds d'investissement spécialisé de donner à tout moment des instructions à la personne physique ou morale à laquelle des fonctions sont déléguées, ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat afin de protéger l'intérêt des investisseurs;
h)
aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n'est donné au dépositaire;
i)
le document d'émission du fonds d'investissement spécialisé doit énumérer les fonctions déléguées.
»
Art. 8.
Le texte de l'article 45 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés est remplacé par le libellé suivant:
(1)
(2)
(3)
«
a)
d'accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;
b)
d'exiger de toute personne qu'elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;
c)
de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes par elle-même ou par ses délégués auprès des personnes soumises à sa surveillance au titre de la présente loi;
d)
d'exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants;
e)
d'enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente loi;
f)
de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête;
g)
de prononcer l'interdiction temporaire de l'exercice d'activités professionnelles à l'encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes d'administration, de direction et de gestion, des salariés et des agents liés à ces personnes;
h)
d'exiger des sociétés d'investissement, des sociétés de gestion ou des dépositaires agréés qu'ils fournissent des informations;
i)
d'arrêter tout type de mesure propre à assurer que les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion et les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente loi;
j)
d'exiger, dans l'intérêt des porteurs de parts ou dans l'intérêt du public, la suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement des parts;
k)
de retirer l'agrément octroyé à un fonds d'investissement spécialisé, à une société de gestion ou à un dépositaire;
l)
de transmettre des informations au Procureur d'Etat en vue de poursuites pénales; et
m)
de donner instruction à des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications ou des enquêtes.
»
Art. 9.
Il est ajouté une nouvelle 2e phrase au premier alinéa du paragraphe (1) de l'article 47 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés dont la teneur est la suivante:
Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d'Etat, agissant d'office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation d'un ou de plusieurs compartiments d'un fonds d'investissement spécialisé visé par la présente loi, dans les cas où l'autorisation concernant ce(s) compartiment(s) aura définitivement été refusée ou retirée.
«
»
Art. 10.
Le texte de l'article 51 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés est remplacé par le texte suivant:
(1)
(2)
(3)
«
»
Art. 11.
L'article 52 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés est complété par un nouveau paragraphe (6) ayant la teneur suivante:
Pour les fonds d'investissement spécialisés visés par la présente loi, les apports autres qu'en numéraire font l'objet au moment de l'apport d'un rapport à établir par un réviseur d'entreprises agréé. Les conditions et les modalités prévues à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables à l'établissement du rapport visé par le présent article, nonobstant la forme juridique adoptée par le fonds d'investissement spécialisé concerné.
«
»
Art. 12.
Le texte de l'article 54 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés est remplacé par le texte suivant:
Les éléments essentiels du document d'émission doivent être tenus à jour au moment de l'émission de titres supplémentaires à de nouveaux investisseurs. Toute modification apportée aux éléments essentiels du document d'émission est subordonnée à l'approbation de la CSSF.
«
»
Art. 13.
Il est ajouté un nouveau paragraphe (7) à l'article 68 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés ayant la teneur suivante:
Toute condition de poursuite d'un objectif exclusif posée par le présent article ne fait pas obstacle à la gestion de liquidités à titre accessoire, ni à l'usage de techniques et instruments employés à des fins de couverture ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.
«
»
Art. 14.
Une nouvelle dernière phrase est ajoutée au paragraphe (6) de l'article 71 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés dont la teneur est la suivante:
Dans ce cas, lorsque le fonds d'investissement spécialisé revêt une forme sociétaire, dès la survenance du fait entraînant l'état de liquidation du fonds d'investissement spécialisé, et sous peine de nullité, l'émission des parts est interdite sauf pour les besoins de la liquidation.
«
»
Art. 15.
Il est ajouté à l'article 71 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés un nouveau paragraphe (7) ayant la teneur suivante:
L'autorisation d'un compartiment d'un fonds d'investissement spécialisé visé par la présente loi et le maintien de cette autorisation sont soumises à la condition que toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent son organisation et son fonctionnement soient observées. Le retrait de l'autorisation d'un compartiment n'entraîne pas le retrait du fonds d'investissement spécialisé de la liste prévue à l'article 43, paragraphe (1).
«
»
Art. 16.
Le nouveau paragraphe (8) suivant est ajouté à l'article 71 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés:
Un compartiment d'un fonds d'investissement spécialisé peut, aux conditions prévues dans le document d'émission, souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par un ou plusieurs autres compartiments du même fonds d'investissement spécialisé, sans que ce fonds d'investissement spécialisé, lorsqu'il est constitué sous forme sociétaire, ne soit soumis aux exigences que pose la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en matière de souscription, acquisition et/ou détention par une société de ses propres actions mais sous réserve toutefois que:
«
-
le compartiment cible n'investit pas à son tour dans le compartiment qui est investi dans ce compartiment cible; et
-
le droit de vote éventuellement attaché aux titres concernés sera suspendu aussi longtemps qu'ils seront détenus par le compartiment en question et sans préjudice d'un traitement approprié dans la comptabilité et les rapports périodiques; et
-
en toute hypothèse, aussi longtemps que ces titres seront détenus par le fonds d'investissement spécialisé, leur valeur ne sera pas prise en compte pour le calcul de l'actif net du fonds d'investissement spécialisé aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets imposé par la présente loi.
»
Art. 17.
Il est ajouté un article 76bis ayant la teneur suivante:
Les fonds d'investissement spécialisés créés avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mars 2012 portant modification de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés auront jusqu'au 30 juin 2012 pour se conformer aux dispositions de l'article 2, paragraphe (3), et de l'article 42bis de la présente loi. Ces fonds d'investissement spécialisés auront jusqu'au 30 juin 2013 pour se conformer aux dispositions de l'article 42ter de la présente loi, pour autant que ces dispositions leur sont applicables.
«
»
Art. 18.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Château de Berg, le 26 mars 2012. Henri |
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Doc. parl. 6318; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012. |