Loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale et portant modification

de l'article 372 du Code pénal; et
de l'article 34 de la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales et portant modification – du Code d'instruction criminelle, – du Code pénal, – de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse, – de la loi modifiée du 16 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté, – de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 février 2012 et celle du Conseil d'Etat du 14 février 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est ajouté au Code pénal un article 57-4 libellé comme suit:
«     

Art. 57-4.

Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, à l'exception de l'article 57-1, en cas de condamnation antérieure ayant acquis autorité de chose jugée prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne contre la même personne pour des faits différents.

La condamnation antérieure est prise en compte dans la mesure où les effets juridiques attachés à cette condamnation sont équivalents à ceux qui sont attachés à une condamnation nationale antérieure.

     »

Art. 2.

Le tiret 2 de l'article 8 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté est modifié comme suit:
«     
Pour les condamnés récidivistes au sens des articles 54 à 57-1 et 57-4 du Code pénal, à l'expiration de la moitié de la peine.
     »

Art. 3.

L'article 372 du Code pénal est complété comme suit:
«     

Art. 372.

(L. 16 juillet 2011) 1°Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros.

L'attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 à 20.000 euros.

L'attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l'attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l'enfant était âgé de moins d'onze ans accomplis.

     »

Art. 4.

L'article 34 de la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales et portant modification – du Code d'instruction criminelle, – du Code pénal, – de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse, – de la loi modifiée du 16 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté, – de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, est modifié comme suit:
«     

Art. 34.

Les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Château de Berg, le 24 février 2012.

Henri

Doc. parl. 6338; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.