Loi du 18 janvier 2012

1.portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi;
2.modifiant
le Code du travail;
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1.création d'un fonds pour l'emploi;
2.réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;
la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
3.abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2011 et celle du Conseil d'Etat du 16 décembre 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

A.

Création de l'Agence pour le développement de l'emploi

Art. 1er.

Le Titre II du Livre VI du Code du travail prend la teneur suivante:
«     

Titre II


Agence pour le développement de l’emploi

Chapitre Premier

 Mission et organisation

Art. L. 621-1.

Il est créé une Agence pour le développement de l'emploi, placée sous l'autorité du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, qui a pour mission de promouvoir l'emploi en renforçant la capacité de pilotage de la politique de l'emploi en coordination avec la politique économique et sociale.

Pour l'accomplissement de cette mission, l'Agence a pour attributions:

1)d'accompagner, de conseiller, d'orienter et d'aider les personnes à la recherche d'un emploi;
2)de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés;
3)de coordonner et d'organiser la formation des demandeurs d'emploi en vue d'augmenter leurs compétences professionnelles en collaboration avec les instances qui ont la formation professionnelle dans leurs attributions;
4)de prospecter le marché de l'emploi, de collecter les offres d'emploi, d'aider et de conseiller les employeurs dans leur recrutement;
5)d'assurer la mise en relation des offres et des demandes d'emploi;
6)d'assurer l'application de la législation concernant la prévention du chômage, la résorption du chômage, l'octroi des prestations de chômage et les aides en faveur de l'emploi;
7)d'intervenir en matière de reconversion et de réemploi de la main-d'oeuvre;
8)de contribuer à la mise en oeuvre de la législation sur le rétablissement du plein emploi;
9)d'organiser le placement en apprentissage des jeunes et des adultes;
10)d'assurer l'orientation professionnelle en vue de l'intégration ou de la réintégration des jeunes et des adultes dans la vie professionnelle;
11)de contribuer au développement et à la gestion des mesures en faveur de l'emploi des jeunes;
12)de promouvoir l'emploi féminin, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi;
13)d'assurer l'orientation, la formation, la rééducation, l'intégration et la réintégration professionnelles ainsi que le suivi des salariés handicapés et des salariés à capacité de travail réduite;
14)de surveiller et d'analyser la situation et l'évolution du marché de l'emploi;
15)d'assurer les relations techniques avec les services similaires étrangers et internationaux;
16)de réaliser toute autre mission dont elle pourra être chargée par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

Art. L. 621-2.

(1)La direction de l'Agence pour le développement de l'emploi se compose d'un directeur et de deux directeurs adjoints, sans préjudice des compétences spécifiquement attribuées au directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi en vertu de dispositions légales particulières.

Si le directeur est empêché d'exercer ses fonctions, l'un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés.

(2)L'Agence pour le développement de l'emploi est organisée en services couvrant, notamment, les domaines suivants:

1.l'accompagnement, le conseil et l'orientation des personnes à la recherche d'un emploi et leur formation;
2.les relations avec les employeurs et la prospection d'emplois;
3.le chômage;
4.l'orientation professionnelle;
5.les salariés handicapés;
6.les salariés à capacité de travail réduite;
7.le maintien dans l'emploi;
8.les études et recherches;
9.les questions juridiques et le contentieux;
10.l'organisation administrative, budgétaire et informatique;
11.la gestion des ressources humaines.

Les services travaillent ensemble pour contribuer à la mise en oeuvre des missions et attributions de l'Agence pour le développement de l'emploi.

(3)L'organisation et le mode de fonctionnement de la direction ainsi que l'organisation des services sont déterminés par règlement grand-ducal.

(4)Des agences régionales peuvent être créées ou supprimées par règlement grand-ducal qui en fixe le nombre et l'implantation géographique.

Chacune des agences régionales est dirigée par un chef d'agence nommé par la direction.

Art. L. 621-3.

(1)L'Agence pour le développement de l'emploi bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale de la transmission par voie informatique à l'Agence des données nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être précisées par un règlement grand-ducal, qui détermine également les données à fournir par les employeurs au Centre commun de la sécurité sociale en vue de l'exécution du présent paragraphe.

(2)L'Agence pour le développement de l'emploi, l'Inspection générale de la sécurité sociale, le Service central de la statistique et des études économiques, le Service national d'action sociale, le Service de la formation professionnelle et le Fonds national de solidarité échangent, en vue de développer les connaissances sur le marché de l'emploi et de promouvoir l'insertion professionnelle, à l'aide de procédés automatisés des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.

(3)L'Agence pour le développement de l'emploi peut faire appel pour la réalisation de la politique de l'emploi à toutes les administrations publiques et aux communes, pour autant que la matière les concerne, et elle peut développer des coopérations en matière de réinsertion et de formation avec des associations ou des entités de droit privé.

Dans le même but, l'Agence pour le développement de l'emploi collabore avec les chambres professionnelles, les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales.

Art. L. 621-4.

(1)Il est créé auprès du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions une commission de suivi chargée d'assister le ministre dans l'accompagnement et l'évaluation de l'accomplissement des mission et attributions de l'Agence pour le développement de l'emploi.

A la demande du ministre, la commission de suivi lui rend des avis sur la mise en oeuvre de la politique de promotion de l'emploi et les activités de l'Agence pour le développement de l'emploi ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de celle-ci.

A cette fin, la commission peut entendre des experts et des représentants de personnes, entreprises, administrations ou secteurs directement concernés par les questions relevant de sa compétence.

Les membres de la direction ainsi que tout autre agent de l'Agence pour le développement de l'emploi peuvent être invités aux réunions de la commission de suivi avec voix consultative. Ils peuvent également être entendus à leur demande.

Elle peut demander à la direction de l'Agence pour le développement de l'emploi toute information nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues au présent paragraphe.

Elle fait un rapport annuel à l'intention du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions qui peut lui demander des avis spécifiques.

Elle peut formuler des propositions et des recommandations sur les actions nécessaires à entreprendre pour assurer la mise en oeuvre des mission et attributions par l'Agence pour le développement de l'emploi.

(2)La commission de suivi se compose comme suit:

a)un président;
b)un représentant du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;
c)un représentant du ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
d)un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
e)un représentant du ministre ayant la Lutte contre la pauvreté dans ses attributions;
f)un représentant du ministre ayant l'Economie solidaire dans ses attributions;
g)trois représentants des organisations professionnelles des employeurs;
h)trois représentants des organisations syndicales.

La commission de suivi est nommée pour cinq ans.

Le président est nommé par le gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

Les autres membres sont nommés par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

Les membres sous g) et h) sont nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public.

La commission de suivi se réunit, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres, et au moins deux fois par année.

Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par un fonctionnaire du ministère du Travail et de l'Emploi.

(3)Un règlement grand-ducal détermine l'indemnisation du président et des membres visés au paragraphe (2).

Chapitre II

- Attributions

Section 1.

Développement de l'emploi et formation

Art. L. 622-1.

(1)L'Agence pour le développement de l'emploi aide les personnes à la recherche d'un emploi à trouver un emploi approprié, et aide les employeurs à trouver le personnel qui correspond au profil recherché.

(2)Dans les agences régionales fonctionnent des bureaux de placement coordonnés par le service en charge du développement de l'emploi et de la formation.

Art. L. 622-2.

Le placement, au sens du présent titre, est l'activité, assurée principalement par les conseillers professionnels, tendant à mettre en contact les personnes à la recherche d'un emploi avec les employeurs, en vue de l'établissement de relations de travail.

Le placement relève de la compétence du service en charge du développement de l'emploi et de la formation.

Pour renforcer son action dans ce domaine, l'Agence pour le développement de l'emploi peut recourir aux services de spécialistes en matière de recrutement en vue d'assurer la prospection des offres d'emploi et la sélection de demandeurs d'emploi.

Art. L. 622-3.

En vue de faciliter l'accès ou le retour à l'emploi et de satisfaire aux besoins des employeurs en matière de recrutement, les conseillers professionnels sont notamment chargés:

1.de recevoir et d'inscrire les demandeurs d'emploi et de recueillir, à l'aide d'interviews, toutes les informations utiles sur leur formation et sur leurs aptitudes, qualifications et expériences professionnelles; de prendre connaissance des projets professionnels et des intérêts des demandeurs d'emploi, ainsi que de toutes autres indications utiles afin de définir ensemble un emploi approprié; de les renseigner sur les possibilités d'emploi; d'assurer un suivi et un accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre de la convention de collaboration visée à l'article L. 521-9 du Code du travail; de contribuer à l'établissement de bilans de compétence ou de tout autre outil de profilage;
2.de proposer les emplois vacants aux demandeurs d'emploi qui possèdent les aptitudes et les qualifications requises;
3.d'assurer la compensation des offres et des demandes d'emploi entre les bureaux de placement;
4.d'enregistrer les offres d'emploi, notamment dans le contexte d'actions de prospection, et de renseigner les employeurs sur la main-d'oeuvre disponible sur le marché de l'emploi;
5.de développer et de maintenir des contacts permanents avec les entreprises en les conseillant au besoin dans leur politique de recrutement;
6.d'informer les demandeurs d'emploi et les employeurs sur les mesures en faveur de l'emploi et sur les mesures de formation destinées à faciliter l'intégration et la réintégration des demandeurs d'emploi dans le marché de l'emploi.

Art. L. 622-4.

(1)Dans l'intérêt du maintien du plein emploi, de l'analyse du marché de l'emploi et en vue des décisions concernant l'emploi des salariés étrangers, tout poste de travail doit obligatoirement être déclaré à l'Agence pour le développement de l'emploi. En cas de publication dans la presse écrite ou parlée ou par tout autre moyen de publication ou de communication, l'offre d'emploi doit être déclarée à l'Agence pour le développement de l'emploi au moins trois jours ouvrables à l'avance.

Cette disposition ne s'applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d'admission légales ou réglementaires.

(2)Les déclarations de places vacantes doivent contenir les données suivantes:

1.l'indication exacte de l'identité de l'employeur;
2.la description de poste vacant;
3.le profil requis pour chaque poste déclaré, précisant au moins le niveau de formation, l'aptitude professionnelle et la qualification;
4.les conditions de travail et de salaire offertes.

(3)Les déclarations de places vacantes sont considérées comme des offres d'emploi.

(4)Si endéans un délai de trois semaines à compter de la déclaration d'un poste de travail, l'Agence pour le développement de l'emploi n'a pas proposé à l'employeur de candidat remplissant le profil requis pour le poste déclaré, l'employeur peut demander au directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi une attestation lui certifiant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

(5)Le certificat doit être établi dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande de l'employeur.

(6)En cas de refus de la part du directeur d'établir le certificat, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires.

(7)L'employeur qui n'exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes (1) à (3) du présent article est passible, en cas d'une première infraction, d'une amende d'ordre de 251 à 2.500 euros.

Les décisions d'infliger l'amende d'ordre sont prises par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi. Elles sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes (1) à (3), l'article L. 623-3 est applicable.

Art. L. 622-5.

(1)Toute personne à la recherche d'un emploi peut s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi, à condition d'être:

Luxembourgeois, citoyen de l'Union européenne ou ressortissant d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou
membre de famille tel que défini à l'article 12 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ou
ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée, ou ressortissant d'un pays tiers disposant d'un titre de séjour en cours de validité.

(2)Par dérogation au paragraphe (1), ne peuvent pas s'inscrire les personnes visées à l'article 80, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, à l'exception des bénéficiaires d'une protection internationale.

Art. L. 622-6.

Tout employeur peut s'adresser à l'Agence pour le développement de l'emploi pour obtenir aide et conseil en vue du recrutement du personnel correspondant au profil recherché.

Art. L. 622-7.

L'obligation d'informer l'Agence pour le développement de l'emploi des places vacantes sur le territoire luxembourgeois s'applique également aux employeurs établis à l'étranger ainsi qu'aux représentants d'employeurs.

A la demande de l'employeur ou de son représentant, l'Agence pour le développement de l'emploi s'abstient de révéler l'identité de l'employeur à des tiers.

Art. L. 622-8.

(1)Le placement au sens du présent titre relève de la compétence de l'Agence pour le développement de l'emploi, sans préjudice de la libre prestation de services transfrontalière au sein de l'Espace économique européen et avec la Confédération suisse, qui reste soumise à l'obligation d'information visée aux articles L. 622-4 et L. 622-7.

(2)Les opérations de placement effectuées par l'Agence pour le développement de l'emploi sont gratuites.

Art. L. 622-9.

(1)Tous les demandeurs d'emploi, indemnisés ou non, sont tenus de se présenter aux bureaux de placement aux jours et heures qui leur sont indiqués.

(2)Les demandeurs d'emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux invitations et convocations, aux actions d'orientation, y compris l'établissement d'un bilan de compétences, de formation et de placement de l'Agence pour le développement de l'emploi, voient la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois. Le début de l'indemnisation conformément au livre V, titre II est retardé d'autant.

En cas de récidive, la durée de la suspension est portée à vingt-six semaines.

Il en est de même au cas où le demandeur non indemnisé ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration, notamment en matière d'efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d'un emploi approprié.

Le non-respect des obligations est constaté par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi.

La décision du directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi peut faire l'objet d'un recours devant la commission spéciale, instituée par l'article L. 527-1, paragraphe (2).

(3)Les conseillers professionnels peuvent, en accord avec le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi ou de son délégué, proposer au demandeur d'emploi de se soumettre à un examen médical ou psychologique.

(4)Les frais occasionnés par cet examen sont à charge du Fonds pour l'emploi.

Art. L. 622-10.

Un délégué à la formation, désigné par le Gouvernement en Conseil, assure, au sein du service en charge du développement de l'emploi et de la formation, et en étroite collaboration avec le service en charge de l'orientation professionnelle et les délégués à l'emploi des jeunes et à l'emploi féminin, la promotion et la coordination de formations à l'intention des demandeurs d'emploi.

Art. L. 622-11.

(1)Il est créé une commission consultative, ci-après désigné par «commission», qui accompagne l'organisation, la gestion et l'évaluation de formations à l'attention des demandeurs d'emploi, indemnisés ou non, inscrits à l'Agence pour le développement de l'emploi.

La commission se compose des membres suivants:

1.un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, qui assure la présidence;
2.un représentant du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;
3.un représentant du service en charge du développement de l'emploi et de la formation;
4.un représentant du service en charge de l'orientation professionnelle;
5.le délégué à la formation;
6.le délégué à l'emploi des jeunes;
7.le délégué à l'emploi féminin;
8.deux représentants du Centre national de formation professionnelle continue.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Leur mandat est renouvelable.

La commission se réunit sur convocation de son président et peut s'adjoindre des experts.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le président.

(2)Les formations visées au présent article comprennent:

des cours de qualification et d'insertion professionnelles à l'attention des jeunes sans emploi;
des cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et d'enseignement général à l'attention des demandeurs d'emploi indemnisés ou non.

Section 2.

Populations à besoins spécifiques

Art. L. 622-12.

Au sein de l'Agence pour le développement de l'emploi fonctionnent des services en charge de populations à besoins spécifiques.

En collaboration avec le service en charge du développement de l'emploi et de la formation, ces services mettent en oeuvre des mesures spécifiques visant à promouvoir l'intégration et la réintégration professionnelles des personnes concernées.

Afin de mettre en oeuvre ces mesures, les services en charge de populations à besoins spécifiques peuvent coopérer avec des associations et organismes nationaux et internationaux oeuvrant dans les domaines visés.

Art. L. 622-13.

(1)Un délégué à l'emploi des jeunes, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l'emploi et de la formation et le service en charge de l'orientation professionnelle, la promotion de l'emploi des jeunes notamment en ce qui concerne leur accès à l'emploi.

(2)Un délégué à l'emploi féminin, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l'emploi et de la formation et le service en charge de l'orientation professionnelle, la promotion de l'emploi des femmes notamment en ce qui concerne leur accès à l'emploi en application des principes d'égalité des chances et de non-discrimination.

Art. L. 622-14.

(1)L'orientation, la formation, le placement, la rééducation et l'intégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés sont assurés par le service en charge des salariés handicapés.

(2)Le service en charge des salariés à capacité de travail réduite assure la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des décisions en matière de reclassement interne et de reclassement externe. Il contribue à l'orientation, la formation et le placement des personnes en reclassement externe.

Section 3.

Orientation professionnelle

Art. L. 622-15.

(1)Le service en charge de l'orientation professionnelle a pour mission d'accompagner et d'aider les individus dans leur développement personnel et le choix de leur carrière professionnelle.

(2)Dans le cadre du placement en apprentissage, le service en charge de l'orientation professionnelle propose aux employeurs formateurs les candidats éligibles aux professions et métiers d'apprentissage.

(3)Peuvent bénéficier de l'aide du service en charge de l'orientation professionnelle les jeunes ainsi que les adultes.

Art. L. 622-16.

(1)Le service en charge de l'orientation professionnelle fonctionne d'après les principes suivants:

1.dans le processus d'orientation, le conseiller en orientation utilise les moyens appropriés pour permettre à l'individu, à tout âge et à tout moment de sa vie, de déterminer ses capacités, ses compétences et ses intérêts, de prendre des décisions en matière d'éducation, de formation et d'emploi et de gérer son parcours;
2.la situation de l'emploi, son évolution et les changements dans les professions et métiers sont pris en considération;
3.les suites à donner par l'individu, en ce qui concerne la recommandation d'orientation et le poste d'apprentissage proposé, sont facultatives;
4.l'entretien, l'intervention d'orientation et la documentation délivrée sont gratuits.

(2)L'orientation professionnelle est assurée au niveau des agences régionales de l'Agence pour le développement de l'emploi.

Art. L. 622-17.

(1)Le placement en apprentissage est assuré par le service en charge de l'orientation professionnelle.

(2)Les employeurs communiquent les postes d'apprentissage au service compétent qui les enregistre et les transmet aux différents lycées techniques.

(3)Tout candidat qui veut faire un apprentissage doit en informer le service compétent qui le renseigne sur les postes d'apprentissage déclarés vacants et le conseille, le cas échéant, sur la profession ou le métier à choisir. Le service compétent vérifie les conditions d'accès en vue de la conclusion du contrat d'apprentissage.

(4)Le candidat ayant trouvé un poste d'apprentissage de sa propre initiative doit en informer le service compétent.

Art. L. 622-18.

(1)Le service en charge de l'orientation professionnelle collabore avec le ministère ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, les écoles des différents ordres d'enseignement, les chambres professionnelles patronales et salariales, les organisations professionnelles, le Centre de psychologie et d'orientation scolaires et les services de psychologie et d'orientation scolaires, le Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement supérieur, le Service national de la Jeunesse ainsi que tout autre organe ou institution qui s'occupe du développement éducatif et professionnel des jeunes et des adultes. Cette collaboration peut être organisée dans le cadre d'une structure commune de l'orientation.

(2)Il assure les relations techniques avec les services d'orientation professionnelle et scolaire de l'étranger.

Art. L. 622-19.

Le service en charge de l'orientation professionnelle:

1.établit et tient à jour une documentation sur les professions et métiers, l'enseignement et la formation professionnelle;
2.procède à une large diffusion d'informations sur les professions et métiers ainsi que les carrières, sous forme collective, par des conférences publiques, et sous forme individuelle, par des entretiens d'orientation.

Art. L. 622-20.

(1)Le conseiller en orientation apporte à l'orientation scolaire sa collaboration pour chaque élève dont la formation et l'intégration professionnelles requièrent un conseil sur des professions et métiers.

(2)Le service en charge de l'orientation professionnelle peut organiser, sur demande, des conférences d'information sur la vie professionnelle au niveau de tous les ordres d'enseignement.

Art. L. 622-21.

(1)Le service en charge de l'orientation professionnelle peut, chaque fois qu'il le juge nécessaire, proposer au candidat de se soumettre à un examen médical.

(2)Les frais d'examen médical sont à charge de l'Etat.

Section 4.

Chômage et réemploi

Art. L. 622-22.

(1)Dans les domaines du chômage et du réemploi, l'Agence pour le développement de l'emploi est chargée de l'application de la législation régissant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l'octroi des prestations de chômage.

(2)Dans le cadre de ces attributions, il appartient à l'administration:

1.de verser des indemnités aux chômeurs complets;
2.d'intervenir administrativement et financièrement en cas de chômage partiel, de chômage accidentel ou technique et de chômage dû aux intempéries;
3.de participer à la mise en oeuvre et au financement de mesures d'occupation pour chômeurs indemnisés ainsi que des mesures d'intégration et de réintégration dans la vie active des demandeurs d'emploi;
4.de prendre des initiatives dans l'intérêt de la prévention et de la résorption du chômage;
5.d'assurer les relations administratives avec les services compétents de l'étranger.

Art. L. 622-23.

(1)Les décisions prises par l'Agence pour le développement de l'emploi sur la base de l'article L. 622-22 ainsi que des règlements pris en exécution de cet article peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission spéciale instituée par l'article L. 527-1, paragraphe (2).

(2)Le recours doit être introduit par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.

Section 5.

Etudes et recherches

Art. L. 622-24.

En vue de connaître la situation du marché de l'emploi et son évolution, nécessaires à une gestion plus efficace et plus prospective de celui-ci, l'Agence pour le développement de l'emploi procède, en collaboration avec le Service central de la statistique et d'études économiques ou avec d'autres organismes compétents, aux études et analyses ci-après:

1.étude des structures de l'emploi et du chômage;
2.établissement de comptes et bilans d'emplois, globaux ou sectoriels;
3.analyse des professions et des métiers ainsi que de leur évolution;
4.analyse systématique des emplois disponibles;
5.établissement de perspectives sur l'évolution de l'emploi;
6.recherche de ressources de main-d'oeuvre;
7.élaboration de statistiques sur les fluctuations du marché du travail et collecte d'informations relatives à la libre circulation des travailleurs et à l'immigration de travail;
8.contribution à la définition d'indicateurs de performances permettant l'évaluation de la mise en oeuvre du présent titre;
9.étude des problèmes de l'emploi et du chômage, en rapport avec l'évolution de la situation économique;
10.gestion des demandes d'informations et de données émanant d'institutions nationales et internationales.

Dans l'intérêt d'une transparence scientifique, le service assurant ces missions est en charge de la collaboration avec des institutions nationales et internationales.

Chapitre III

 – Dispositions générales

Art. L. 623-1.

(1)Les médecins appelés à collaborer avec l'Agence pour le développement de l'emploi sont désignés par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

(2)Le mode de collaboration des médecins avec les services de l'Agence pour le développement de l'emploi ainsi que la rémunération leur revenant pour les prestations fournies sont déterminés conventionnellement.

Art. L. 623-2.

(1)Le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi peut charger un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de surveiller l'application des dispositions du présent titre.

(2)S'il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu'un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l'Agence pour le développement de l'emploi s'imposent dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail, les agents dûment mandatés par l'Agence pour le développement de l'emploi ont accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.

Art. L. 623-3.

Est puni d'une amende de 251 à 6.250 euros:

1.l'employeur qui, après avoir fait l'objet d'une amende d'ordre, continue de s'abstenir de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l'article L. 622-4;
2.toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle pour l'application du présent titre.

En outre, le tribunal peut exclure l'employeur de la participation aux marchés publics passés par l'Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans.

     »

B.

Cadre du personnel

Art. 2.

(1)Le cadre du personnel de l'Agence pour le développement de l'emploi comprend, en dehors du directeur sous les ordres duquel il est placé et des directeurs adjoints, les carrières et fonctions suivantes:

1. dans la carrière supérieure:
1.1.la carrière du médecin-chef de service:
des médecins-chefs de division,
des médecins-chefs de service.
1.2.la carrière de l'attaché de direction/chargé d'études/chargé d'études-informaticien/ingénieur:
des conseillers de direction première classe ou conseillers économiques première classe ou conseillers- informaticiens première classe ou ingénieurs première classe,
des conseillers de direction ou conseillers économiques ou conseillers-informaticiens ou ingénieurs-chefs de division,
des conseillers de direction adjoints ou conseillers économiques adjoints ou conseillers-informaticiens adjoints ou ingénieurs principaux,
des attachés de direction premiers en rang ou chargés d'études principaux ou chargés d'études- informaticiens principaux ou ingénieurs-inspecteurs,
des attachés de direction ou chargés d'études ou chargé d'études-informaticiens ou ingénieurs.
1.3.la carrière du psychologue:
des psychologues.
1.4.la carrière du pédagogue:
des pédagogues.
2. dans la carrière moyenne:
2.1.la carrière de l'éducateur gradué:
des éducateurs gradués.
2.2.la carrière de l'assistant d'hygiène sociale:
des assistants d'hygiène sociale.
2.3.la carrière de l'assistant social:
des assistants sociaux.
2.4.la carrière de l'ingénieur technicien:
des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang,
des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux,
des ingénieurs techniciens inspecteurs,
des ingénieurs techniciens principaux,
des ingénieurs techniciens.
2.5.la carrière du rédacteur/informaticien diplômé:
des inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang,
des inspecteurs de direction ou inspecteurs-informaticiens principaux,
des inspecteurs ou inspecteurs-informaticiens,
des chefs de bureau ou chefs de bureau-informaticiens,
des chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau-informaticiens adjoints,
des rédacteurs principaux ou informaticiens principaux,
des rédacteurs ou informaticiens diplômés.
3. dans la carrière inférieure:
3.1.la carrière de l'expéditionnaire administratif/expéditionnaire-informaticien/expéditionnaire technique:
des premiers commis principaux, premiers commis-informaticiens principaux ou premiers commis techniques principaux,
des commis principaux, commis-informaticiens principaux ou commis techniques principaux,
des commis, commis-informaticiens ou commis techniques,
des commis adjoints, commis-informaticiens adjoints ou commis techniques adjoints,
des expéditionnaires, expéditionnaires-informaticiens ou expéditionnaires techniques.
3.2.la carrière du concierge:
des concierges surveillants principaux,
des concierges surveillants,
des concierges.

(2)L'avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat et de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

La promotion aux fonctions supérieures à celles respectivement

d'ingénieur technicien principal,
de rédacteur principal,
d'informaticien principal,
de commis adjoint,
de commis-informaticien adjoint,
de commis technique adjoint, et
de concierge est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion, dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

(3)Le cadre prévu au présent article peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l'Etat et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins et dans les limites des crédits budgétaires.

(4)Sans préjudice des conditions générales d'admission au stage ainsi qu'aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement sont déterminées par règlement grand-ducal.

(5)Lorsqu'une fonction de promotion reste vacante, le nombre des emplois d'une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.

(6)Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8, le ministre nommant aux autres emplois. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

Art. 3.

Par règlement grand-ducal des titres spéciaux peuvent être conférés aux fonctionnaires et employés des différentes carrières.

Art. 4.

Le personnel de l'Agence pour le développement de l'emploi reçoit une formation théorique et pratique polyvalente, organisée de façon régulière et systématique. Elle prend la forme de stages individuels ou de cours de formation collectifs organisés par la direction, en collaboration avec des institutions ou organismes de formation. Elle peut comprendre des séminaires de formation à l'étranger.

C.

Disposition budgétaire

Art. 5.

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011, le ministre est autorisé à procéder à l'engagement de deux agents dans la carrière supérieure de l'attaché de direction.

D.

Dispositions modificatives

Art. 6.

Le Code du travail est modifié comme suit:

A l'article L. 521-1, un paragraphe (3) est ajouté qui se lit comme suit:
«     

En cas de maladie intervenant au cours d'une période d'indemnisation, le droit à l'indemnité de chômage est maintenu.

Il en est de même en cas de maternité intervenant au courant d'une période d'indemnisation.

     »
A l'article L. 521-7, l'alinéa deux est supprimé.
A l'article L. 521-9, un paragraphe (6) est ajouté qui prend la teneur suivante:
«     

Le refus de signer, sans motifs valables et convaincants, la convention de collaboration visée au paragraphe (4) entraîne respectivement la suspension de la gestion du dossier du demandeur d'emploi pendant deux mois et le retrait des indemnités de chômage complet du demandeur d'emploi indemnisé.

Ces décisions peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen auprès de la commission spéciale prévue à l'article L. 527-1.

     »
Le paragraphe (2) de l'article L. 521-15 prend la teneur suivante:
«     

La période de référence prévue au paragraphe (1) peut être étendue jusqu'à six mois au maximum, lorsque le salaire de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois touchés par le salarié.

     »
A l'article L. 631-2(1) est ajouté un point 39. qui prend la teneur suivante:
«     
39.de la prise en charge des frais d'évaluation qualificative et quantitative permanente, par des experts externes, de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi, ainsi que des mesures actives en faveur de l'emploi telles que décrites par le livre V du Code du travail.
     »

Art. 7.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:

A l'article 22, section II, est ajoutée au point 16° derrière la mention  « le médecin-chef de division de l'Administration pénitentiaire »  la mention  « le médecin-chef de division de l'Agence pour le développement de l'emploi » .
A l'article 22, section IV est ajoutée au premier alinéa du point 8° derrière les termes  « directeur du Service Central d'Assistance sociale »  la mention  « le directeur adjoint de l'Agence pour le développement de l'emploi » .
A l'article 22, section IV, est ajoutée au point 9° derrière la mention  « le Secrétaire général du Conseil économique et social» la mention «le médecin-chef de division de l'Agence pour le développement de l'emploi » .
A la rubrique I «Administration générale» de l'Annexe A - Classification des fonctions, la mention  « Agence pour le développement de l'emploi - directeur adjoint »  est ajoutée au grade 16.
A la rubrique I «Administration générale» de l'Annexe D - Détermination, la mention  « directeur adjoint »  est ajoutée au grade 16 de la carrière supérieure de l'Agence pour le développement de l'emploi, avec comme grade de computation de la bonification d'ancienneté le grade 12.

Art. 8.

La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est modifiée comme suit:

L'article 42 prend la teneur suivante:
«     

(1)L'autorisation de séjour et l'autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l'article 3, après avoir vérifié si, outre les conditions prévues à l'article 34, les conditions suivantes sont remplies:

1.il n'est pas porté préjudice à la priorité d'embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de dispositions européennes ou nationales;
2.l'exercice de l'activité visée sert les intérêts économiques du pays;
3.il dispose des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité visée;
4.il est en possession d'un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.

(2)Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas remplies, il saisit la commission créée à l'article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal avant de prendre une décision de refus d'une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d'une autorisation de travail.

     »
Le paragraphe (1) de l'article 150 est modifié comme suit:
«     

(1)Il est créé une commission consultative pour travailleurs salariés qui est entendue en son avis conformément à l'article 42, paragraphe (2), sauf dans les cas exceptés par la présente loi.

     »

E.

Dispositions additionnelles

Art. 9.

(1)Dans l'ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d'exécution en vigueur les termes  « Administration de l'Emploi »  sont remplacés par les termes  « Agence pour le développement de l'emploi » .

(2)Dans l'ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d'exécution en vigueur le terme  « placeur »  est remplacé par  « conseiller professionnel »  et les termes  « service placement »  sont remplacés par les termes  « service en charge du développement de l'emploi et de la formation » .

(3)Dans l'ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d'exécution en vigueur les termes  « convention d'activation »  sont remplacés par  « convention de collaboration » .

(4)Dans l'ensemble des dispositions du Code du travail ainsi que dans toutes les lois et règlements d'exécution en vigueur les termes  « Commission nationale de l'emploi »  sont remplacés par  « Comité permanent du Travail et de l'Emploi » .

Art. 10.

Aux articles L. 551-1, L. 551-3, L. 551-5, L. 561-4, L. 564-1 et L. 631-2 du Code du travail les références aux articles du titre II du livre VI du Code du travail sont modifiées comme suit:

Aux articles L. 551-1, paragraphe (3), alinéa 2 et L. 551-5, paragraphe (1), alinéa 2, les références à l'article L. 623-2 sont remplacées par des références à l'article L. 623-1.
A l'article L. 551-3, paragraphe (3), alinéa 5, la référence à l'article L. 623-3 est remplacée par une référence à l'article L. 623-2.
Aux articles L. 561-4 et L. 564-1, les références à l'article L. 622-24 sont remplacées par des références à l'article L. 622-14.
A l'article L. 631-2, paragraphe (1), point 27., la référence à l'article L. 622-10 est remplacée par une référence à l'article L. 622-9.

F.

Dispositions abrogatoires

Art. 11.

La loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi est abrogée.

Art. 12.

Le paragraphe (2) de l'article 29 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est abrogé.

G.

Dispositions transitoires et intitulé

Art. 13.

(1)Les contrôleurs engagés depuis au moins dix années au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi en qualité d'employé de l'Etat auprès de l'Administration de l'emploi peuvent obtenir une nomination dans la carrière de l'expéditionnaire technique, avec dispense de l'examen d'admission au stage, du stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion, sous condition de remplir les conditions d'études prescrites pour l'accès à cette carrière et d'avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière, ils sont placés hors cadre à moins qu'il n'existe pas d'autres fonctionnaires de la même carrière.

Ils peuvent être nommés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi dans le grade 8bis, au même échelon, le cas échéant, allongé ou majoré qu'ils avaient atteint en tant qu'employé de l'Etat. Ils conservent leur ancienneté d'échelon acquise et continuent à acquérir de nouveaux échelons et indices à la même échéance que celle qu'ils avaient en tant qu'employé de l'Etat. L'accès au grade de substitution est subordonné aux dispositions légales et réglementaires de la nouvelle carrière.

(2)Sous réserve d'avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l'Etat de la carrière supérieure engagés avant l'entrée en vigueur de la présente loi en qualité de médecin de travail auprès de l'Administration de l'emploi peuvent obtenir une nomination à la fonction de médecin-chef de service, avec dispense de l'examen d'admission au stage, du stage, de l'examen de fin de stage sous condition d'avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. Pour la fixation de la carrière, ils peuvent être nommés au grade 15 au même échelon, le cas échéant, allongé ou majoré qu'ils avaient atteint en tant qu'employé de l'Etat. Ils conservent leur ancienneté d'échelon acquise et continuent à acquérir de nouveaux échelons et indices à la même échéance que celle qu'ils avaient en tant qu'employés de l'Etat. L'avancement au grade 16 pourra intervenir au plus tôt six années à compter du début de carrière en qualité d'employé-médecin de travail auprès de l'Administration de l'emploi.

(3)Sous réserve d'avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l'Etat engagés en qualité de psychologue ou de pédagogue avant l'entrée en vigueur de la présente loi auprès de l'Administration de l'emploi peuvent obtenir une nomination respectivement à la fonction de psychologue ou celle de pédagogue, avec dispense de l'examen d'admission au stage, du stage, de l'examen de fin de stage sous condition d'avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. En cas de nomination, leur traitement sera fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur entrée en service à plein temps ou à temps partiel en qualité d'employé de l'Etat.

(4)Sous réserve d'avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l'Etat remplissant les conditions d'études pour être admis dans la carrière supérieure de l'attaché de direction ou de chargé d'études, engagés avant l'entrée en vigueur de la présente loi auprès de l'Administration de l'emploi peuvent obtenir une nomination à la fonction d'attaché de direction ou de chargé d'études, avec dispense de l'examen d'admission au stage, du stage, de l'examen de fin de stage sous condition d'avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. En cas de nomination, leur traitement sera fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur entrée en service à plein temps ou à temps partiel en qualité d'employé de l'Etat.

(5)Sous réserve d'avoir accompli au moins dix années de service, les employés de l'Etat détenteurs du diplôme d'assistant social, engagés avant l'entrée en vigueur de la présente loi auprès de l'Administration de l'emploi peuvent obtenir une nomination à la fonction d'assistant social, avec dispense de l'examen d'admission au stage, du stage, de l'examen de fin de stage sous condition d'avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal. En cas de nomination, ils sont placés hors cadre à moins qu'il n'existe pas d'autres fonctionnaires de la même carrière et leur traitement sera fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur entrée en service à plein temps ou à temps partiel en qualité d'employé de l'Etat.

Art. 14.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l'Emploi
et de l'Immigration,

Nicolas Schmit

Le Ministre de la Justice,
le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 18 janvier 2012.

Henri

Doc. parl. 6232; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.