Loi du 16 décembre 2011 modifiant et complétant l'article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2011 et celle du Conseil d'État du 16 décembre 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental est remplacé comme suit:
«     

Art. 76.

(1)

Les rémunérations du personnel des écoles et du personnel des équipes multiprofessionnelles, définis aux articles 67 à 69 de la présente loi, sont à charge de l'État.

(2)

La dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière institué par l'article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1988, est diminuée d'un tiers du coût total des rémunérations

a du personnel qui lui est attribué pour assurer l'enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d'effectifs de classe,
b du personnel qui lui est attribué pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,
c des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d'éducation précoce au premier cycle d'apprentissage,
d du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans les écoles fondamentales,
e liquidées à titre d'indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de travail dans le cadre de leur tâche d'enseignement ou d'éducateur dans l'enseignement fondamental.

(3)

À la section II de l'article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1988, le point 4° du paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:
«     

un crédit spécial inscrit au budget des dépenses courantes du ministère de l'Intérieur égal à la différence entre la dotation du fonds telle que définie à la loi budgétaire annuelle d'une part et d'autre part, les alimentations du fonds prévues aux numéros 1° à 3° et le tiers du coût total des rémunérations

a du personnel attribué aux communes pour assurer l'enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d'effectifs de classe,
b du personnel attribué aux communes pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,
c des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d'éducation précoce au premier cycle d'apprentissage,
d du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans les écoles fondamentales,
e liquidées à titre d'indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de travail dans le cadre de leur tâche d'enseignement ou d'éducateur dans l'enseignement fondamental.
     »

(4)

L'État participe pour deux tiers dans la rémunération des fonctionnaires communaux, des employés communaux et des salariés des communes qui continuent à intervenir dans l'enseignement fondamental suivant conventions établies avec les communes concernées, sous réserve que leurs prestations soient prévues par l'organisation scolaire approuvée par le ministre et que l'État ne contribue que jusqu'à concurrence du montant qui résulterait de l'application à ces agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l'État.

(5)

Les décomptes des frais de personnel définis aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, ventilés par commune ou syndicat scolaire, sont établis par les services du ministère de l'Éducation nationale sur base des données fournies par l'Administration du personnel de l'État, et communiqués au ministère gestionnaire du Fonds communal de dotation financière au plus tard deux ans après la fin de l'année scolaire faisant l'objet du décompte.

(6)

Les modalités d'application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

     »

Art. 2.

La présente loi sort ses effets à partir du début de l'année scolaire 2009/2010.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 16 décembre 2011.

Henri

Doc. parl. 6307, sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.