Loi du 16 décembre 2011 modifiant et complétant l'article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2011 et celle du Conseil d'État du 16 décembre 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental est remplacé comme suit:
Art. 76.
(2)
(3)
4°
(4)
(5)
(6)
«
a
du personnel qui lui est attribué pour assurer l'enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d'effectifs de classe,
b
du personnel qui lui est attribué pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,
c
des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d'éducation précoce au premier cycle d'apprentissage,
d
du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans les écoles fondamentales,
e
liquidées à titre d'indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de travail dans le cadre de leur tâche d'enseignement ou d'éducateur dans l'enseignement fondamental.
«
a
du personnel attribué aux communes pour assurer l'enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d'effectifs de classe,
b
du personnel attribué aux communes pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,
c
des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d'éducation précoce au premier cycle d'apprentissage,
d
du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans les écoles fondamentales,
e
liquidées à titre d'indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de travail dans le cadre de leur tâche d'enseignement ou d'éducateur dans l'enseignement fondamental.
»
»
Art. 2.
La présente loi sort ses effets à partir du début de l'année scolaire 2009/2010.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 16 décembre 2011. Henri |
Doc. parl. 6307, sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012. |