Loi du 13 septembre 2011 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 2011 et celle du Conseil d'Etat du 15 juillet 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'alinéa 3 de l'article 4 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est remplacé par le texte suivant:
Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis, les établissements de la classe 3A n'étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 3B n'étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement.
«
»
Art. 2.
L'alinéa 2 de l'article 5 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque les installations d'un établissement projeté ou existant et susceptible de subir des modifications considérées comme substantielles relèvent de deux ou plusieurs des classes 2, 3, 3A ou 3B, le régime d'autorisation relève de la classe 3.
«
»
Art. 3.
L'alinéa 2 de l'article 6 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
L'administration compétente doit dans les vingt-cinq jours suivant la date de réception informer l'exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non.
«
»
Art. 4.
La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 6 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacée par le texte suivant:
Lorsque la modification projetée de l'établissement ne constitue pas une modification substantielle, l'autorité compétente actualise l'autorisation ou les conditions d'aménagement ou d'exploitation se rapportant à la modification dans les trente jours du constat de la modification non substantielle par les autorités compétentes.
«
»
Art. 5.
L'alinéa 6 de l'article 6 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
La décision de l'autorité compétente doit porter sur les parties d'établissement et les données énumérées à l'article 7 susceptibles d'être concernées par les modifications, à l'exception du paragraphe 8.d) dudit article.
«
»
Art. 6.
Le point c) du paragraphe 8 de l'article 7 de loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
.
«
c)
un extrait d'une carte topographique à l'échelle 1:20.000 ou plus précis permettant d'identifier l'emplacement projeté de l'établissement;
»
Art. 7.
(1)
Le point d) du paragraphe 8 de l'article 7 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:« |
|
|||
» |
(2)
Ledit paragraphe 8 est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit:« |
Les documents administratifs mentionnés sous d) de l'alinéa qui précède peuvent être remplacés à l'initiative du requérant par un certificat du bourgmestre de la ou des communes territorialement concernées attestant que l'établissement projeté est situé dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la loi précitée du 19 juillet 2004 et, le cas échéant, des lois précitées du 21 mai 1999 et du 19 janvier 2004. Le certificat doit mentionner l'emplacement de l'établissement projeté et comporter un extrait des parties graphique et écrite relative aux parcelles cadastrales concernées. Ni les documents administratifs prévus sous d) ni le certificat du bourgmestre prévu à l'alinéa qui précède ne doivent figurer dans les dossiers introduits en application de la procédure de l'article 12bis. |
|
» |
Art. 8.
L'alinéa premier du paragraphe 10 de l'article 7 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
A la requête du demandeur, l'administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l'enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
«
»
Art. 9.
L'article 7 de la loi précitée du 10 juin 1999 est complété par un nouveau paragraphe 11 libellé comme suit:
11.
«
»
Art. 10.
Le point 1 du paragraphe 1er de l'article 9 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
En ce qui concerne les demandes d'autorisation portant sur un établissement de la classe 1, 3 ou 3B ou un établissement composite à autoriser suivant le régime de la classe 1 ou de la classe 3, l'Administration de l'environnement doit décider de la recevabilité de la demande dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci. L'Inspection du travail et des mines est tenue par la même obligation en ce qui concerne les demandes d'autorisation portant sur un établissement de la classe 3A. Il en est encore de même pour le bourgmestre en ce qui concerne les demandes d'autorisation portant sur un établissement de la classe 2. Une demande est déclarée irrecevable par l'administration compétente lorsque Une demande déclarée irrecevable par une décision motivée de l'administration compétente est immédiatement retourné par les soins de celle-ci au demandeur, ensemble avec le dossier qui était joint. Le silence de l'administration au-delà du délai prévu à l'alinéa premier vaut recevabilité de la demande d'autorisation. Les contestations relatives à la décision d'irrecevabilité d'une demande sont instruites selon la procédure prévue aux points 1.3. à 1.5. du présent paragraphe. L'administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 et de quarante-cinq jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant l'avis de réception relatif à la demande d'autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d'autorisation est complet et prêt, selon les cas, pour enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis.
«
1.
a)
les indications suivantes font défaut:
•
les noms du demandeur et de l'exploitant;
•
l'emplacement de l'établissement;
•
l'état du site d'implantation;
•
l'objet de l'exploitation;
•
un résumé non technique des données dont question aux points h) de l'article 7, paragraphe 7;
b)
les pièces visées aux points a) à d) de l'article 7, paragraphe 8 font défaut;
c)
le dossier comporte des indications ou pièces qui se contredisent.
»
Art. 11.
L'alinéa premier du point 1.1. du paragraphe 1er de l'article 9 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
L'administration compétente, lorsque le dossier de demande d'autorisation n'est pas complet, invite le requérant une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier.
«
»
Art. 12.
L'alinéa premier du point 1.2.1. du paragraphe 1er de l'article 9 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l'art par lettre recommandée avec avis de réception, à l'administration compétente dans un délai de cent vingt jours.
«
»
Art. 13.
L'alinéa 3 du point 1.2.1. du paragraphe 1er
de l'article 9 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les établissements visés à l'article 13bis ou de trente jours pour les autres établissements.
«
»
Art. 14.
Le point 1.2.2. du paragraphe 1er
de l'article 9 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l'autorité compétente doit informer le requérant:
«
a)
dans les quarante jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8, et
b)
dans les vingt-cinq jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant la date de l'avis de réception relatif à l'envoi des renseignements demandés que le dossier est complet.
»
Art. 15.
Le paragraphe 1er
de l'article 11 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
1.
«
»
Art. 16.
L'alinéa 2 de l'article 12 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
Pour les établissements de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(s) concernée(s), est retourné au plus tard vingt jours après l'expiration du délai d'affichage en double exemplaire à l'Administration de l'environnement qui communiquera sans délai un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines.
«
»
Art. 17.
La loi précitée du 10 juin 1999 est complétée par un nouvel article 12bis libellé comme suit:
Art. 12bis
-Procédure particulière à suivre pour certains établissements Un règlement grand-ducal arrête la procédure de l'enquête publique, dérogatoire aux articles 10 et 12, à suivre en vue de l'autorisation des établissements qu'il détermine. La procédure en question doit comporter pour les administrés des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi. Le demandeur de l'autorisation a le choix entre cette procédure et celle prévue aux articles 10 et 12. Il doit préciser dans sa demande la procédure dont il souhaite l'application.
«
»
Art. 18.
La première phrase de l'alinéa premier du paragraphe 2 de l'article 13 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacée par le texte suivant:
Dans les cas où l'établissement n'est pas appelé à fonctionner pendant plus de deux ans, une autorisation peut être délivrée pour la durée d'un an, renouvelable une fois, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis.
«
»
Art. 19.
(1)
L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 13 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:« |
|
|||
» |
Art. 20.
L'alinéa 2 du paragraphe 7 de l'article 13 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation d'activités, les ministres et le bourgmestre, suivant leurs compétences respectives en matière d'autorisation, fixent les conditions en vue de la sauvegarde et de la restauration du site, y compris la décontamination, l'assainissement et, le cas échéant, la remise en état et toutes autres mesures jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l'article 1er.
«
»
Art. 21.
Le paragraphe 7 de l'article 13 de la loi précitée du 10 juin 1999 est complété in fine par un nouvel alinéa 4, libellé comme suit:
Un règlement grand-ducal peut déterminer les indications et pièces qui sont requises dans une déclaration de cessation d'activité.
«
»
Art. 22.
L'alinéa premier de l'article 14 de la loi précitée du 10 juin 1999 est complété par un troisième tiret libellé comme suit:
«
1.
de donner régulièrement son avis sur toutes les questions relatives à la simplification administrative dans le cadre de l'article 1er et de formuler des recommandations y relatives.
»
Art. 23.
L'alinéa 4 de l'article 16 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
Les personnes ayant présenté des observations au cours de l'enquête publique prévue à l'article 10 ou 12bis de la présente loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information individuelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au moins 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du requérant.
«
»
Art. 24.
Le paragraphe 2 de l'article 17 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
(2)
«
»
Art. 25.
La deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacée par le texte suivant:
Ce délai commence à courir à l'égard du demandeur de l'autorisation et des communes concernées à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l'affichage de la décision.
«
»
Art. 26.
Le point 2 de l'article 20 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
lorsqu'il a chômé pendant trois années consécutives;
;
«
»
Art. 27.
L'alinéa 2 de l'article 20 de la loi précitée du 10 juin 1999 est remplacé par le texte suivant:
Pour les établissements des classes 1 et 2, les autorités ayant délivré l'autorisation décideront, cas par cas, si une nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis est requise.
«
»
Art. 28.
L'Administration de l'environnement est autorisée à procéder, par dérogation à l'article 8 de la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011 et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi aux engagements supplémentaires de deux ingénieurs et de deux ingénieurstechniciens.
Art. 29.
L'Inspection du travail et des mines est autorisée à procéder, par dérogation à l'article 8 de la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011 et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi aux engagements supplémentaires d'un fonctionnaire de la carrière de l'attaché d'administration, disposant d'une formation universitaire scientifique, de quatre ingénieurs-techniciens et d'un expéditionnaire administratif.
Art. 30.
Les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées suivant les dispositions applicables avant cette date.
Art. 31.
La présente loi entre en vigueur le premier du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'immigration, Nicolas Schmit |
Palais de Luxembourg, le 13 septembre 2011. Henri |
Doc. parl. 6171; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. |