Loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2011 et celle du Conseil d'Etat du 21 juin 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Autorité compétente
Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l'autorité compétente pour exécuter le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Art. 2. Qualification du personnel et des entreprises
Le personnel ou l'entreprise qui réalise des activités visées par le règlement mentionné à l'article 1er doit disposer d'un certificat pour la catégorie visée délivré sur base de la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
Art. 3. Contrôles
L'organisation d'un système de contrôle périodique des installations de réfrigération, de climatisation, des pompes à chaleur et des systèmes fixes de protection contre l'incendie est fixée par règlement grand-ducal.
Art. 4. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions visées à l'article 8 de la présente loi, le ministre peut,
– | procéder au retrait des certificats ou interdire l'accomplissement des activités prévues par la présente loi; |
– | impartir à l'exploitant ou au détenteur d'une installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions; |
– | et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation d'une installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone par mesure provisoire ou faire interdire l'exploitation de l'installation contenant certains gaz à effet de serre en tout ou en partie et apposer des scellés. |
(2)Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3)Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.
(4)Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le personnel ou l'entreprise certifiée ou l'exploitant ou le détenteur de l'installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone se sera conformé.
Art. 5. Recherche et constatation des infractions
(1)Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l'Administration de l'environnement, le personnel de l'Inspectorat du travail de l'Inspection du travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les fonctionnaires de la carrière des médecins, des pharmaciens et des ingénieurs de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé ainsi que le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l'Administration de la gestion de l'eau peuvent être chargés de constater les infractions de la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d'officiers de police judiciaire.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand- ducal.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le serment suivant:
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 6. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l'article 5 peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, s'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution.
Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand- ducale ou agents au sens de l'article 5, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires concernés sont autorisés:
a) | à procéder ou à faire procéder à des essais d'appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à les combattre; |
b) | à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux substances, préparatoires et articles visés par la présente loi et à en prendre copie; |
c) | à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons de produits, matières, substances, préparations et articles fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits qui sont visés par le règlement (CE) no 1907/2006 précité. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise au fournisseur ou au destinataire de la substance, de la préparation ou de l'article qui a fait l'objet du contrôle effectué, à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s'y opposent; |
d) | à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les substances, préparations et articles visés par la présente loi ainsi que les livres, registres et fichiers y relatifs. |
(4)Tout fournisseur ou destinataire de substances, préparations et articles faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe 3 ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.
Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
Art. 7. Droit d'agir en justice des associations écologiques agréées
Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi, à ses règlements grand-ducaux d'exécution et aux règlements visés à l'article 1er et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 8. Sanctions pénales
(1)Sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 251 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 2 ou 3 de la présente loi, aux règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi ou aux articles 4 à 15, 17, 18, 20, 22 à 24 et 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(2)Les mêmes peines s'appliquent en cas d'entrave aux mesures administratives prises en application de l'article 4.
Art. 9. Engagement de personnel
Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l'Etat, le ministre est autorisé à engager un fonctionnaire de la carrière supérieure hors numerus clausus pour les besoins de l'Administration de l'environnement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement Marco Schank
Le Ministre de la Justice, François Biltgen
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l'Intérieur Jean-Marie Halsdorf |
Cabasson, le 11 août 2011. Henri |
Doc. parl. 6241; sess. ord. 2010-2011. |