(1) | L’article 264 est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante: | «Aux fins du premier alinéa, b), l’article 267, paragraphes (2), (3) et (4), est applicable.» | | | | | |
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(2) | L’article 265 est modifié comme suit: | «(1) Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé à l’intention des associés expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet commun de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions ou parts. Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe. En cas de fusion transfrontalière, le rapport est mis à la disposition des associés et des représentants du personnel ou, s’il n’en existe pas, des salariés eux-mêmes au plus tard un mois avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Le rapport explique les conséquences de cette fusion pour les associés, les créanciers et les salariés. Si l’organe de direction ou d’administration de l’une ou de l’autre des sociétés qui fusionnent reçoit à temps un avis émis par les représentants de ses salariés, cet avis est annexé au rapport. (2) Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d’administration ou de direction des autres sociétés concernées pour qu’ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l’actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l’établissement du projet commun de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion. (3) Toutefois, le rapport visé au paragraphe (1) et les informations visées au paragraphe (2), ne sont pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.» | | | | | |
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(3) | Le paragraphe (3) de l’article 266 est modifié comme suit: | «(3) Les règles prévues à l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne sont pas remplies.» | | | | | |
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(4) | L’article 267 est modifié comme suit: Les points c) et d) du paragraphe (1) sont modifiés comme suit: | «c) le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;» | | | | | |
| «d) le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l’article 265;» | | | | | |
Le paragraphe (1) est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante: | «Aux fins du premier alinéa, c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.» | | | | | |
Le paragraphe (3) est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante: | «Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.» | | | | | |
Un nouveau paragraphe (4) est ajouté dont la teneur est la suivante: | «(4) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe (1) à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe (1). Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés.» | | | | | |
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(5) | L’article 268, paragraphe (1) est modifié comme suit: | «(1) Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion prévue à l’article 273 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme. Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.» | | | | | |
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(6) | Le paragraphe (4) de l’article 277 est modifié comme suit: | «(4) Les règles prévues à l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas à la constitution de la nouvelle société lorsqu’un rapport d’expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne sont pas remplies.» | | | | | |
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(7) | L’article 279 est modifié comme suit: Au paragraphe (1), la 2e phrase du point b) est supprimée. Le paragraphe (1) est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante: | «Aux fins du premier alinéa, b), l’article 267, paragraphes (2), (3) et (4) est applicable.» | | | | | |
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(8) | L’article 281 est modifié comme suit: | «(1) Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90%, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la ou des sociétés absorbées, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies: a) la publicité prescrite à l’article 262 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Les dispositions du présent point a) ne sont pas applicables aux fusions transfrontalières de sociétés; b) tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous a) de prendre connaissance des documents indiqués à l’article 267 paragraphe (1) a) et b), et le cas échéant, à l’article 267, paragraphe (1), c), d), et e), au siège social de la société. c) l’article 264 c) s’applique. Aux fins du premier alinéa, b), l’article 267, paragraphes (2), (3) et (4) est applicable. (2) Lorsqu’une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient au moins 90%, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relève la société absorbante ou par la législation nationale dont relèvent la ou les sociétés absorbées.» | | | | | |
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(9) | L’article 292 est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante: | «Aux fins du premier alinéa, b), l’article 295, paragraphes (2), (3) et (4), est applicable.» | | | | | |
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(10) | Le paragraphe (3) de l’article 294 est modifié comme suit: | «(3) Les règles prévues à l’article 26-1, paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne sont pas remplies.» | | | | | |
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(11) | L’article 295 est modifié comme suit: Les points c) et d) du paragraphe (1) sont modifiés comme suit: | «c) le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;» | | | | | |
| «d) le cas échéant, les rapports des organes de gestion des sociétés participant à la scission, mentionnés à l’article 293, paragraphe (1).» | | | | | |
Le paragraphe (1) est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante: | «Aux fins du premier alinéa, c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe.» | | | | | |
Le paragraphe (3) est complété par un 2e alinéa dont la teneur est la suivante: | «Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.» | | | | | |
Un nouveau paragraphe (4) est ajouté dont la teneur est la suivante: | «(4) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe (1) à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe (1). Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés.» | | | | | |
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(12) | L’article 297, paragraphe (1) est modifié comme suit: | «(1) Les créanciers des sociétés participant à la scission, dont la créance est antérieure à la date de publication des actes constatant la scission prévue à l’article 302 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. La demande est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière des sociétés participant à la scission. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme. Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.» | | | | | |
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(13) | L’article 306 est modifié comme suit: | «Sans préjudice de l’article 292, lorsque les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions ou parts de la société scindée et des autres titres de celle-ci conférant un droit de vote dans l’assemblée générale, l’approbation de la scission par l’assemblée générale, conformément à l’article 291 paragraphe (1), de la société scindée n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies: a) la publicité prescrite à l’article 290 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties; b) tous les associés des sociétés participant à l’opération ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués à l’article 295 paragraphe (1); c) à défaut d’une convocation de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur l’approbation de la scission, l’information visée à l’article 293 paragraphe (3) concerne toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date de l’établissement du projet de scission. Aux fins du premier alinéa, b), l’article 295, paragraphes (2), (3) et (4), ainsi que l’article 296 sont applicables.» | | | | | |
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(14) | L’article 307 est modifié comme suit: Les paragraphes (4) et (5) sont modifiés comme suit: | «(4) Les règles prévues à l’article 26-1, paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne sont pas remplies.» | | | | | |
| «(5) Les règles prévues aux articles 293, 294 et 295, paragraphe (1), c), d), et e), ne s’appliquent pas à la constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions ou parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.» | | | | | |
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