Loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d'application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2011 et celle du Conseil d'Etat du 21 juin 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Aux fins d'exécution du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, dénommé ci-après «le règlement (CE)»:

le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre» est l'organisme compétent visé aux articles 3, 5.2., 6.1., 6.2., 7, 8.4., 11.1., 12.1., 13, 14, 15, 23.8., 24.6., 28.8., 28.9. et 32.5. du règlement CE; il est chargé de coordonner la mise en œuvre du règlement (CE);
l'Administration de l'environnement est l'organisme compétent visé aux articles 11.2. à 11.5., 12.2., 12.3., 16, 17, 32.3., 32.5. et 33.1. du règlement CE et l'autorité chargée de faire appliquer la législation au titre des articles 4.4., 12.1.a), 13.2.c), 15.4., 29.2., 32.2.b), 32.4. et 32.5., 33 du règlement (CE); elle est chargée de la promotion des informations visées aux articles 34 à 37 du règlement (CE) ainsi que de la transmission des informations et rapports à la Commission au titre de l'article 41 du règlement (CE);
l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services est chargé de l'accréditation des vérificateurs environnementaux lorsqu'il s'agit de personnes morales ainsi que de la gestion et de la supervision du système d'accréditation.

Art. 2.

Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l'article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant:

s'il s'agit de personnes morales, ils sont soumis à une accréditation au titre de l'article 7 de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;
s'il s'agit de personnes physiques, ils sont soumis à un agrément au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.

Art. 3.

Il est créé un comité interministériel dénommé ci-après «le comité» qui est chargé d'assister et de conseiller le ministre dans l'exécution des tâches lui confiées par la présente loi.

Le comité est présidé par le délégué du ministre.

Il comprend:

- un délégué du ministre;
- un délégué du ministre ayant dans ses attributions l'Economie;
- un délégué du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes;
- un délégué de l'Administration de l'environnement;
- un délégué de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.

Les membres du comité sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Le ministre peut adjoindre au comité des experts qui participent aux travaux avec voix consultative.

Le comité élabore lui-même son règlement d'organisation interne qui entre en vigueur après approbation par le ministre.

Art. 4.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception des demandes d'enregistrement des organisations, le ministre les soumet pour avis au comité qui dispose d'un délai de trente jours pour lui retourner sa prise de position.

Si toutes les conditions sont remplies, le ministre enregistre l'organisation par la voie d'un arrêté ministériel dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis du comité.

Art. 5.

Les décisions prises par le ministre dans le cadre de l'exécution du règlement (CE) sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

Art. 6.

1.

Sont punies d'une amende de 251 à 12.500 euros les infractions suivantes:

- le fait pour une organisation enregistrée de ne pas procéder dans les délais impartis au renouvellement de l'enregistrement EMAS;
- le fait pour une organisation enregistrée de ne pas réviser et mettre à jour l'ensemble de la déclaration environnementale en cas de modification substantielle;
- le fait pour une organisation enregistrée de ne pas procéder à un audit environnemental interne ou de procéder à la révision et la mise à jour de l'audit environnemental en dehors des délais prévus ou de ne pas établir et mettre en œuvre, à la suite de l'audit, un plan d'action approprié ou de ne pas mettre en place des mécanismes appropriés pour assurer le suivi des résultats de l'audit;
- le fait pour une organisation enregistrée d'utiliser le logo EMAS, alors que l'enregistrement n'est pas en cours de validité ou de ne pas mentionner le numéro d'enregistrement sur le logo EMAS ou de ne pas utiliser le logo EMAS conformément aux prescriptions techniques de l'annexe V ou de ne pas clairement identifier les sites couverts par l'enregistrement dans ses communications avec le public et dans sa façon d'utiliser le logo EMAS.

2.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux sanctions qui sont susceptibles d'être infligées au titre de la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures,

Marco Schank

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme,

Françoise Hetto-Gaasch

Cabasson, le 28 juillet 2011.

Henri

Doc. parl. 6213; sess. ord. 2010-2011.