Loi du 28 juillet 2011 portant transposition de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier pour les conducteurs indépendants.
Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Champ d’application
La présente loi s’applique aux conducteurs indépendants participant à des activités de transport routier couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), telle qu’elle a été amendée par la suite.
Art. 2. Définitions
Au sens de la présente loi on entend par
(1) | Temps de travail: toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l’exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours. | ||||||
(2) | Temps de disponibilité:
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(3) | Poste de travail:
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(4) |
Conducteur indépendant: toute personne dont l’activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route contre rémunération au sens de la législation communautaire sous couvert d’une licence communautaire ou de toute autre habilitation professionnelle pour effectuer lesdits transports, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n’est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l’organisation de l’activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d’entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d’autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients. Les conducteurs qui ne satisfont pas à ces critères sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles par le Code du Travail. | ||||||
(5) | Personne exécutant des activités mobiles de transport routier: tout conducteur indépendant qui exécute de telles activités. | ||||||
(6) | Semaine: la période qui commence à zéro heure le lundi et prend fin à vingt-quatre heures le dimanche. | ||||||
(7) | Période de vingt-quatre heures: tout intervalle de cette durée qui débute avec la reprise du travail après une période de repos hebdomadaire ou journalier. | ||||||
(8) | Période nocturne: la période comprise entre zéro heure et cinq heures. | ||||||
(9) | Travail de nuit: tout travail accompli durant la période nocturne. |
Art. 3. Durée de travail
(1)La durée de travail hebdomadaire moyenne normale calculée sur une période de référence d’un mois est de quarante-huit heures.
Une période de référence de six mois au maximum peut être accordée par le ministre ayant les transports dans sesattributions.
La demande du conducteur indépendant doit être motivée et accompagnée d’un plan d’organisation du travail au sens de l’article L.211-7 du Code du Travail, qui couvre en principe l’ensemble de la période de référence demandée.
Dans ce cas la durée hebdomadaire de travail peut être portée à soixante heures à condition que la limite maximale de quarante-huit heures en moyenne par semaine ne soit pas dépassée.
Le ministre prend sa décision endéans un mois qui suit la réception de la demande, après consultation des organisations patronales concernées. Le cas échéant, le ministre prend sa décision, nonobstant le défaut d’avis des organisations patronales.
Au cas où le ministre ne prend pas de décision dans un délai d’un mois qui suit la réception de la demande, celle-ci est réputée accordée.
(2)Dans le cas de transports internationaux de voyageurs autres que les services réguliers, les dispositions de la règlementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos prévalent, pour autant que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur un mois ne dépasse pas quarante-huit heures.
(3)Pour la computation de la durée de travail du conducteur indépendant au sens de la présente loi sont prises en compte toutes les activités mobiles liées au transport routier, donc aussi celles effectuées sur des véhicules ne tombant pas dans le champ d’application de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos, ainsi que toutes les activités non mobiles qui ne constituent pas des activités directement liées au transport routier.
Art. 4. Temps de pause
Sans préjudice du niveau de protection prévu par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ou, à défaut, par l’accord AETR, la personne exécutant des activités mobiles de transport routier ne peut en aucun cas exécuter les activités visées à l’article 2, paragraphe (1), et à l’article 3, paragraphe (3) pendant plus de six heures consécutives sans pause.
Le temps de travail est interrompu par une pause d’au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d’au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures.
Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune.
Art. 5. Travail de nuit
Dès que le conducteur indépendant est appelé à effectuer du travail de nuit, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures.
Il ne peut être dérogé à cette limite qu’en cas de circonstances exceptionnelles et que pour des motifs objectifs ou techniques ou pour des raisons relatives à l’organisation du travail, selon les modalités fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Art. 6. Registre
Le conducteur indépendant tient à jour un registre du temps de travail où toutes les heures prestées au sens de l’article 3, paragraphe (3) sont reprises.
Les feuilles d’enregistrement, ainsi que le registre du temps de travail précité, ainsi que les données téléchargées à partir de l’unité embarquée, la carte de conducteur et leur version imprimée, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période couverte.
Art. 7. Dispositions moins favorables
Toute clause ou accord contraire moins favorable aux dispositions de la présente loi est réputé nul et non écrit.
Art. 8. Organes de contrôle
L’Administration des Douanes et Accises et la Police grand-ducale sont chargées du contrôle de l’application de la présente loi.
Art. 9. Sanctions
Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement:
1) | le fait de tout conducteur indépendant
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2) | le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordres, de donner, en connaissance de cause, à tout transporteur routier de voyageurs ou de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions qui auront provoqué aux infractions visées au point 1) ci-dessus. |
Ces peines peuvent être portées au double du maximum en cas de récidive dans un délai de deux ans.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable Claude Wiseler
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
Le Ministre de l’Intérieur et Jean-Marie Halsdorf |
Cabasson, le 28 juillet 2011. Henri |
Doc. parl. 6262; sess. ord. 2010-2011; Dir. 2002/15/CE. |