Loi du 24 juillet 2011 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)La présente loi établit un cadre pour l’harmonisation des mesures concernant l’information des utilisateurs finals, notamment par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l’énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement.

(2)La présente loi s’applique aux produits liés à l’énergie qui ont une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, sur d’autres ressources essentielles pendant leur utilisation.

(3)La présente loi ne s’applique pas:

a)aux produits d’occasion;
b)à tout moyen de transport de personnes ou de marchandises;
c)à la plaquette de puissance ou son équivalent, apposée pour des motifs de sécurité sur les produits.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1) produit lié à l’énergie ou produit: tout bien ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation et mis sur le marché ou mis en service dans l’Union européenne, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l’énergie régi par la présente loi et qui sont mises sur le marché ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;
2) fiche d’information: un tableau d’information uniformisé relatif à un produit;
3) autres ressources essentielles: l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommée par un produit au cours d’une utilisation normale;
4) renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement et aux caractéristiques d’un produit, fondés sur des données mesurables, qui concernent ou aident à évaluer sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles;
5) incidence directe: l’incidence des produits qui consomment réellement de l’énergie pendant l’utilisation;
6) incidence indirecte: l’incidence des produits qui ne consomment pas d’énergie mais qui contribuent à la conservation d’énergie pendant l’utilisation;
7) distributeur: toute personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à destination de l’utilisateur final;
8) fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou l’importateur qui met le produit sur le marché ou le met en service. En leur absence, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en service des produits relevant de la présente loi est considérée comme un fournisseur;
9) mise sur le marché: la première mise à disposition sur le marché de l’Union européenne d’un produit en vue de sa distribution ou de son utilisation dans l’Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en œuvre;
10) mise en service: la première utilisation d’un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, dans l’Union européenne;
11) utilisation non autorisée de l’étiquette: l’utilisation de l’étiquette par un utilisateur autre que les autorités d’un Etat membre ou les institutions de l’Union européenne, d’une manière non prévue dans la présente loi ou dans un règlement;
12) directeur: le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;
13) Institut: l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;
14) règlement: un règlement délégué adopté par la Commission européenne en vertu de la directive 2010/30/UE et la complétant.

Art. 3. Clauses de sauvegarde

(1)L’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi et des règlements correspondants est interdite sur les produits régis par la présente loi, si elle risque d’induire en erreur l’utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d’énergie ou, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation.

(2)Lorsqu’un produit ne respecte pas toutes les exigences prévues par la présente loi et les règlements correspondants en ce qui concerne l’étiquette et la fiche d’information, le fournisseur est tenu de mettre ce produit en conformité avec ces exigences dans des conditions effectives et proportionnées fixées par le directeur.

Lorsque la non-conformité d’un produit a clairement été établie, le directeur prend les mesures préventives nécessaires, ainsi que des mesures visant à assurer la conformité du produit dans un délai précis, compte tenu du préjudice occasionné.

Si la non-conformité persiste, le directeur prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché ou la mise en service du produit en question ou veille à ce qu’il soit retiré du marché. Si le produit est retiré du marché ou si sa mise sur le marché est interdite, la Commission européenne et les autres Etats membres en sont immédiatement informés.

Art. 4. Obligations d’information

(1)L’information sur la consommation en énergie électrique et en autres formes d’énergie ainsi que, le cas échéant, en autres ressources essentielles pendant l’utilisation et les informations complémentaires sont, conformément aux règlements, portées à la connaissance des utilisateurs finals au moyen d’une fiche d’information et d’une étiquette relatives aux produits offerts à la vente, à la location ou à la location-vente ou exposés à destination de l’utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l’internet.

(2)L’information visée au paragraphe (1) n’est fournie pour les produits intégrés ou installés que lorsque le règlement qui leur est applicable l’exige.

(3)Toute publicité, dans laquelle des informations ayant trait à l’énergie ou au prix sont divulguées, pour un modèle spécifique de produits liés à l’énergie régis par un règlement, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique du produit.

(4)Tout matériel promotionnel technique sur les produits liés à l’énergie qui décrit les paramètres techniques spécifiques d’un produit, à savoir les manuels techniques et les brochures de fabricants, qu’il soit imprimé ou disponible en ligne, fournit aux utilisateurs finals les informations nécessaires concernant la consommation d’énergie ou comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique du produit.

Art. 5. Responsabilités des fournisseurs

(1)Les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service les produits régis par un règlement fournissent une étiquette et une fiche d’information conformément à la présente loi et au règlement.

(2)Les fournisseurs produisent une documentation technique suffisante pour permettre d’évaluer l’exactitude des informations figurant sur l’étiquette et sur la fiche d’information. Cette documentation technique comprend:

- une description générale du produit;
- s’il y a lieu, les résultats des calculs de conception effectués;
- les rapports d’essais, s’ils sont disponibles, y compris ceux effectués par des organismes notifiés compétents, tels que définis aux termes d’autres réglementations de l’Union européenne;
- lorsque les chiffres sont utilisés pour des modèles similaires, les références permettant l’identification de ces derniers.

A cette fin, les fournisseurs peuvent utiliser la documentation déjà établie conformément aux exigences établies dans la législation pertinente de l’Union européenne.

(3)Les fournisseurs mettent cette documentation technique à disposition, aux fins de contrôle, pendant une période prenant fin cinq ans après la fabrication du dernier produit concerné.

S’ils en font la demande, les fournisseurs mettent à la disposition de l’Institut et de la Commission européenne une version électronique de la documentation technique dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de l’Institut ou de la Commission européenne.

(4)Les fournisseurs fournissent gratuitement aux distributeurs les étiquettes nécessaires, en ce qui concerne l’étiquetage et les informations relatives aux produits.

Sans préjudice de la possibilité de choisir leur système de livraison des étiquettes, les fournisseurs livrent rapidement les étiquettes aux distributeurs qui en font la demande.

(5)Les fournisseurs fournissent, outre les étiquettes, une fiche d’information.

(6)Les fournisseurs incluent une fiche d’information dans toutes les brochures relatives au produit. Lorsque le fournisseur ne fournit pas de brochures relatives au produit, il fournit des fiches d’information dans les autres documents fournis avec le produit.

(7)Les fournisseurs sont responsables de l’exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches d’information qu’ils fournissent.

(8)Les fournisseurs sont réputés avoir marqué leur accord pour la publication des informations figurant sur l’étiquette ou dans la fiche d’information.

Art. 6. Responsabilités des distributeurs

(1)Les distributeurs apposent correctement, de façon visible et lisible, les étiquettes et ils incluent la fiche d’information dans la brochure relative au produit ou dans les autres documents fournis avec le produit au moment de sa vente à l’utilisateur final.

(2)Les distributeurs apposent, chaque fois qu’un produit régi par un règlement est exposé, une étiquette appropriée à l’emplacement bien visible prévu dans le règlement applicable et dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Art. 7. Vente à distance et autres formes de vente

Lorsque les produits sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance, sur catalogue, via l’Internet, par démarchage téléphonique ou par tout autre moyen qui implique qu’on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final potentiel voie le produit exposé, le distributeur doit garantir que les utilisateurs finals potentiels reçoivent les informations relatives au produit figurant sur l’étiquette et dans la fiche d’information avant d’acheter le produit.

Art. 8. Libre circulation

(1)Le directeur ne peut pas interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché ou la mise en service des produits qui sont régis par la présente loi ou le règlement applicable et qui y satisfont.

(2)Jusqu’à preuve du contraire, le directeur considère que les étiquettes et les fiches d’information satisfont aux dispositions de la présente loi et des règlements. Il exige que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 5 quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches d’information, lorsqu’il a des raisons de soupçonner que ces informations sont incorrectes.

(3)En cas de constatation d’une non-conformité des indications des données sur les fiches d’information et des étiquettes visées par la présente loi ou par ses règlements avec un produit offert en vente ou en location, les frais de surveillance du marché qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du fournisseur. Si le fournisseur n’est pas établi dans l’Union européenne, ces frais sont à charge de son représentant dans l’Union européenne ou, à défaut, à charge du revendeur.

Art. 9. Passation de marchés publics et mesures d’incitation

(1)Lorsqu’un produit est régi par un règlement, les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services conformément à la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, qui ne sont pas exclus en vertu des articles 26 à 32 de ladite loi, veillent à n’acquérir que des produits qui satisfont aux critères consistant à présenter les niveaux de performance les plus élevés et à appartenir à la classe d’efficacité énergétique la plus élevée.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux marchés dont la valeur est supérieure ou égale aux seuils fixés à l’article 21 de la loi précitée du 25 juin 2009.

(3)Des mesures d’incitation pour un produit régi par un règlement peuvent être mises en place en vue d’atteindre les niveaux de performance les plus élevés, y compris la classe d’efficacité énergétique la plus élevée, fixés dans le règlement applicable. Les impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins de la présente loi.

(4)Lorsque des mesures d’incitation sont mises en place pour des produits, tant pour les utilisateurs finals qui utilisent des produits à haute efficacité que pour les entreprises qui promeuvent et produisent ces produits, les niveaux de performance des produits sont exprimés en classes, conformément au règlement applicable, sauf lorsque des niveaux de performance supérieurs au seuil fixé dans le règlement pour la classe d’efficacité énergétique la plus élevée sont imposés. Des niveaux de performance supérieurs au seuil fixé dans le règlement pour la classe d’efficacité énergétique la plus élevée peuvent être fixés.

Art. 10. Sanctions

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de deux cent cinquante et un à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque:

1. aura mis sur le marché un produit sans avoir établi la documentation technique suffisante pour évaluer l’exactitude des informations figurant sur l’étiquette;
2. aura sciemment apposé une étiquette contenant des informations inexactes ou incomplètes qui risquent d’induire en erreur ou de créer une confusion;
3. aura mis sur le marché un produit malgré une interdiction de mise sur le marché par le directeur en vertu de la non-observation des dispositions de la présente loi et des règlements d’exécution;
4. aura offert une vente à distance sans respecter les principes prévus à l’article 7;
5. aura refusé de mettre à disposition des agents de contrôle la documentation prévue à l’article 5.

Art. 11. Abrogation

La loi du 25 mars 2009 transposant la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Paris, le 24 juillet 2011.

Henri

Doc. parl. 6259; sess. ord. 2010-2011; Dir. 2010/30/UE.