Loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers et portant modification

a) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
b) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.


Chapitre I. – Champ d'application
Chapitre II. – Les aménagements raisonnables
Chapitre III. – La Commission des aménagements raisonnables
Chapitre IV. – Procédure
Chapitre V. – Examens de fin d'études, de fin d'apprentissage et de projets intégrés
Chapitre VI. – Évaluation et certification
Chapitre VII. – Formation continue
Chapitre VIII. – Dispositions modificatives et entrée en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2011 et celle du Conseil d'État du 15 juillet 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. – Champ d'application

Art. 1er.

La présente loi s'applique à l'élève, appelé ci-après «élève à besoins éducatifs particuliers», de l'enseignement secondaire et secondaire technique et de la formation des adultes, présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions l'empêchent de faire valoir lors des épreuves d'évaluation les compétences acquises et qui est telle que ces empêchements puissent être palliés par les aménagements raisonnables prévus par la présente loi.

Chapitre II. – Les aménagements raisonnables

Art. 2.

Les aménagements raisonnables peuvent porter sur l'enseignement en classe, les tâches imposées à l'élève pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d'évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d'études ou de fin d'apprentissage et les projets intégrés.

Art. 3.

Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus par le directeur du lycée, sur proposition de la personne de référence:

1. l'aménagement de la salle de classe et/ou de la place de l'élève;
2. une salle séparée pour les épreuves;
3. une présentation adaptée des questionnaires.

Art. 4.

Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus par le conseil de classe, sur proposition de la personne de référence:

1. la dispense d'une partie des épreuves obligatoires prévues pour un trimestre ou semestre;
2. le remplacement d'une partie des épreuves prévues par une seule épreuve de fin de trimestre ou semestre;
3. la prise en considération, pour les résultats annuels, des résultats scolaires portant uniquement sur un ou deux trimestres ou sur un semestre.

Art. 5.

Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus, en sus de ceux définis aux articles 3 et 4, par la Commission des aménagements raisonnables, créée à l'article 6:

1. une majoration du temps lors des épreuves et des projets intégrés;
2. des pauses supplémentaires lors des épreuves;
3. l'étalement des épreuves de l'examen de fin d'études ou de fin d'apprentissage sur deux sessions;
4. la délocalisation des épreuves hors de l'école, à domicile ou dans une institution;
5. le recours à des aides technologiques et à des aides humaines, permettant de compenser les déficiences particulières;
6. le recours à un vérificateur orthographique;
7. l'utilisation d'une langue véhiculaire, l'allemand ou le français, pour les questionnaires et/ou la rédaction de la copie de l'élève, autre que celle prévue par les programmes de l'enseignement secondaire technique;
8. des dispenses d'épreuves orales, pratiques, physiques ou d'un module;
9. le séjour temporaire, pour l'apprentissage de certaines matières ou pour toutes les matières, dans une classe autre que la classe d'attache;
10. l'examen médical avant l'accès à certaines formations;
11. le transfert du dossier à la Commission médico-psycho-pédagogique nationale.
Chapitre III. – La Commission des aménagements raisonnables

Art. 6.

Il est créé une Commission des aménagements raisonnables qui a les missions suivantes:

- décider, à la demande du directeur du lycée concerné, des aménagements raisonnables pour l'élève à besoins éducatifs particuliers dans le cadre de l'enseignement en classe et lors des épreuves d'évaluation;
- en cas de besoin, adapter ou suspendre les aménagements raisonnables décidés;
- conseiller le ministre ayant l'Éducation nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, nommé ci- après «le ministre», sur les mesures à prendre en faveur des élèves à besoins éducatifs particuliers;
- aviser la demande du directeur du lycée concerné au ministre pour bénéficier d'un contingent de leçons ou d'une enveloppe financière supplémentaire pour l'encadrement d'un élève à besoins éducatifs particuliers.

Art. 7.

La Commission des aménagements raisonnables se compose:

- du directeur du Centre de psychologie et d'orientation scolaires qui préside la commission;
- d'un directeur d'un lycée;
- d'un enseignant de l'enseignement secondaire;
- d'un enseignant de l'enseignement secondaire technique;
- d'un représentant du Service de l'Éducation différenciée;
- d'un psychologue, membre d'un Service de psychologie et d'orientation scolaires;
- d'un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées.

Les membres de la Commission des aménagements raisonnables sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois ans. Le mandat de membre de la Commission des aménagements raisonnables est incompatible avec celui de membre de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale.

La Commission des aménagements raisonnables peut s'adjoindre, avec voix délibérative, le médecin agréé par le ministre de la Santé pour la réalisation de la médecine scolaire du lycée de l'élève concerné et un représentant du

Service de la Formation professionnelle.

La personne de référence, le régent et d'autres experts externes sont invités, avec voix consultative, par la

Commission des aménagements raisonnables. Le dossier de l'élève concerné est présenté par la personne de référence.

La commission est assistée pour les travaux de secrétariat par un agent du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle.

Les délibérations sont confidentielles.

Le fonctionnement et l'indemnisation de la Commission des aménagements raisonnables sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre IV. – Procédure

Art. 8.

La demande en vue de pouvoir bénéficier d'aménagements raisonnables est adressée au directeur du lycée par les parents ou par l'élève, par le régent, par un représentant du Service de psychologie et d'orientation scolaires, de la Commission des aménagements raisonnables ou de la Commission d'inclusion scolaire.

Art. 9.

Dès réception de la demande d'aménagements raisonnables, le directeur nomme pour la prise en charge de l'élève à besoins éducatifs particuliers une personne de référence qui est soit un représentant du Service de psychologie et d'orientation scolaires, soit un membre du personnel du lycée.

Pendant toute la procédure, cette personne est l'interlocuteur de l'élève et de ses parents.

La personne de référence contacte les parents et l'élève concernés, demande leur accord écrit pour ce qui est de la saisie et du transfert des données de l'élève, les informe de la démarche préconisée et des mesures décidées dans l'intérêt de l'élève.

Art. 10.

La personne de référence constitue un nouveau dossier ou, en cas de transfert d'un dossier par la Commission d'inclusion scolaire au Service de psychologie et d'orientation scolaires, ce dossier lui est confié et elle le complète.

Le dossier doit comprendre:

1. les rapports renseignant sur les facultés et sur la déficience ou l'incapacité, établis par des spécialistes;
2. les rapports sur les contacts avec les parents de l'élève;
3. les rapports des services ayant assuré une prise en charge de l'élève par le passé.

En cas de saisine de la Commission des aménagements raisonnables, appelée ci-après la commission, et, sur demande de son président, le dossier est complété par:

1. le bilan scolaire élaboré par le régent;
2. le bilan psychologique établi par un psychologue du Service de psychologie et d'orientation scolaires.

Les parents ou l'élève sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec des membres de la commission.

Toutes les informations utiles à la prise en charge de l'élève peuvent être jointes au dossier.

Pendant la durée de la scolarisation dans l'enseignement post-primaire, ce dossier est géré par la personne de référence, qui en assure la confidentialité. Les parents et l'élève ont accès au dossier et aux informations y contenues.

En cas de changement d'établissement scolaire, le dossier est transféré à la personne de référence compétente.

A la fin de la scolarité, le dossier est remis aux parents ou à l'élève.

Art. 11.

Sur proposition de la personne de référence et dans un délai de vingt jours, à partir du jour de l'obtention de l'accord des parents ou de l'élève prévu à l'article 9, le directeur

1. soit décide les aménagements raisonnables prévus à l'article 3;
2. soit saisit le conseil de classe, qui autorise le cas échéant les aménagements raisonnables prévus à l'article 4;
3. soit transmet la demande à la commission.

Une fois les aménagements raisonnables décidés, le directeur veille à leur mise en place ainsi qu'à leur exécution.

Art. 12.

En cas de transmission de la demande à la commission, le président peut demander à des experts d'établir un bilan et de proposer des aménagements raisonnables.

Après consultation du dossier de l'élève, la commission conclut selon le cas à la nécessité d'aménagements raisonnables tels qu'énumérés à l'article 5. La commission prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de sa saisine.

Le président informe par écrit le directeur et la personne de référence de la décision de la commission.

Art. 13.

En cas de désaccord avec la décision du directeur, du conseil de classe ou de la commission, les parents ou l'élève peuvent s'adresser à la Commission médico-psycho-pédagogique nationale, qui prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de sa saisine.

Chapitre V. – Examens de fin d'études, de fin d'apprentissage et de projets intégrés

Art. 14.

En cas d'aménagements raisonnables qui sont de nature à modifier la présentation de la copie du questionnaire ou les modalités d'une épreuve écrite, orale, pratique ou d'un projet intégré, le commissaire du Gouvernement informe les membres de la commission d'examen lors de la réunion préliminaire des aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.

Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre peut nommer un expert comme membre effectif de la commission d'examen concernée.

Chapitre VI. – Évaluation et certification

Art. 15.

Les certificats et les diplômes sont identiques pour tous les élèves ayant réussi les épreuves.

Art. 16.

Les compléments aux diplômes, les compléments aux certificats et les bulletins portent la mention des aménagements raisonnables suivants:

- l'utilisation systématique d'un vérificateur orthographique;
- l'utilisation d'une langue véhiculaire, l'allemand ou le français, autre que celle prévue par les programmes;
- des dispenses d'épreuves orales, pratiques ou physiques ou d'un module;
- les aménagements concernant une branche fondamentale de la classe terminale ou le projet intégré final.
Chapitre VII. – Formation continue

Art. 17.

Le directeur du lycée veille à ce que tous les membres de la communauté scolaire soient informés du bien- fondé des aménagements raisonnables dont bénéficient certains élèves. Au besoin, il organise à cet effet des cours de sensibilisation pour les élèves et des formations continues pour les autres membres de la communauté scolaire en collaboration avec le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques.

Chapitre VIII. – Dispositions modificatives et entrée en vigueur

Art. 18.

L'article 3 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée est modifié comme suit:

Suite à l'énumération, au 5e alinéa, des membres de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale, le bout de phrase «personnes auxquelles s'ajoutent l'inspecteur du ressort et le médecin scolaire concerné» est remplacé par:
«     

personnes auxquelles s'ajoutent:

1. pour une délibération concernant un élève de l'enseignement fondamental: l'inspecteur du ressort et le médecin scolaire concerné
2. pour une délibération concernant un élève de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique:
- un directeur de lycée,
- un représentant du Centre de psychologie et d'orientation scolaires,
- un représentant du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans par le ministre.

     »

Art. 19.

L'article 37, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques est remplacé comme suit: «Suite à la demande de l'élève, du directeur du lycée ou de la Commission des aménagements raisonnables, l'élève peut être inscrit à un autre lycée si les capacités d'accueil de ce lycée le permettent ou si le lycée propose des aménagements raisonnables adaptés aux besoins particuliers de l'élève.»

Art. 20.

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers».

Art. 21.

La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2011/12.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Cabasson, le 15 juillet 2011.

Henri

Doc. parl. 6251; sess. ord. 2010-2011.