Loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes d'Ermsdorf et de Medernach.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 2011 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les communes d’Ermsdorf et de Medernach sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte le nom de «Aerenzdallgemeng», «Commune de la vallée de l’Ernz», «Ernztalgemeinde».

Art. 2.

Le siège de la nouvelle commune est fixé à Medernach.

Art. 3.

(2)

Le premier conseil communal de la commune de la vallée de l’Ernz est élu lors des élections communales ordinaires qui ont lieu le 9 octobre 2011 conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après.

(3)

Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins. Le nombre des échevins est ramené à deux après le renouvellement intégral des conseils communaux de 2023.

Art. 4.

Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur pour le territoire pour lequel ils ont été édictés jusqu’à leur remplacement par des règlements communs.

Art. 5.

(1)

Les fonctionnaires, employés communaux, employés privés et ouvriers des communes d’Ermsdorf et de Medernach sont pris en charge par la nouvelle commune.

(2)

Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats et d’être rémunérés dans les mêmes conditions que s’ils étaient dans leur commune d’origine. Ils conservent dans la nouvelle commune leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de grades, de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d’origine.

Art. 6.

La nouvelle commune succède aux communes fusionnées dans tous les biens, droits, charges et obligations et au syndicat intercommunal pour la construction, l’entretien et le fonctionnement d’une école centrale à Medernach.

Art. 7.

Art. 8.

(1)

La nouvelle commune bénéficie d’une aide spéciale de l’Etat s’élevant à 2.500 euros par habitant de la nouvelle commune. Le nombre d’habitants à considérer est celui qui existe le 1er janvier 2012.

(2)

Cette aide est destinée prioritairement à contribuer au financement des projets suivants:

- la construction d’une maison relais;
- la modernisation des infrastructures sportives;
- la construction d’une nouvelle mairie à Medernach.

(3)

L’aide spéciale prévue au paragraphe (1) est liquidée par tranches au cours d’une période de dix ans à partir du 1er janvier 2012, ceci au fur et à mesure de la réalisation des projets énoncés au paragraphe (2). Des avances peuvent être accordées à partir de la publication de la présente loi pour des projets en voie de réalisation, dans la limite des crédits budgétaires.

(4)

Cette aide spéciale s’ajoute aux aides qui sont normalement accordées par l’Etat pour des projets similaires, susceptibles d’être subventionnés sur la base de réglementations concernant les subventions aux communes.

Art. 9.

Il est procédé au 1er janvier 2012 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de la vallée de l’Ernz sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

Art. 10.

Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune de la vallée de l’Ernz, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.

Art. 11.

(1)

La présente loi sort ses effets dès l’entrée en fonction du conseil communal, suivant les modalités prévues aux articles 1er et 3, et au plus tard le 1er janvier 2012, sans préjudice des dispositions figurant à l’article 13.

(2)

En matière d’impôts directs relevant de la compétence de l’Administration des contributions directes, la présente loi ne sort ses effets qu’à partir du 1er janvier 2012. A défaut de fixation de taux communaux pour la nouvelle commune, les taux en matière d’impôt foncier et d’impôt commercial communal s’élèvent d’office à partir de l’année d’imposition 2012, pour l’ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées.

Dispositions transitoires

Art. 12.

(1)

Pendant une période transitoire qui s’étend sur la période correspondant à deux mandats du conseil communal et se termine à l’occasion des élections communales ordinaires de 2023, la commune de la vallée de l’Ernz est composée de deux sections électorales, à savoir la section d’Ermsdorf formée par le territoire de l’ancienne commune d’Ermsdorf et la section de Medernach formée par le territoire de l’ancienne commune de Medernach. La section d’Ermsdorf est représentée au conseil communal par cinq conseillers et la section de Medernach par six conseillers. A partir des élections communales ordinaires de 2023, les deux sections sont réunies en une seule section électorale.

(2)

Le conseil communal de la commune de la vallée de l’Ernz peut décider de ramener la durée de la période transitoire à une seule période électorale.

(3)

Pendant la période transitoire visée au paragraphe (1), l’élection du conseil communal de la commune de la vallée de l’Ernz est organisée conformément aux dispositions de la
loi électorale modifiée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent:

1. Pour les besoins de la cause les termes  « transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la commune »  qui figurent au 1er alinéa de l’article 189 sont remplacés par les termes  « transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la section de commune » .
2. La condition de résidence de six mois fixée par l’article 192 pour être éligible est remplie en l’occurrence par les personnes qui ont leur résidence habituelle depuis six mois respectivement dans la section d’Ermsdorf ou dans la section de Medernach, telles que ces sections sont définies au paragraphe (1) ci-dessus.
3. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 207, le bulletin de vote classe séparément et par ordre alphabétique les candidats présentés pour chaque section de commune et indique le nombre des conseillers à élire pour chaque section.
4. A l’article 221 les termes «la commune» englobent en l’occurrence les sections d’Ermsdorf et de Medernach.
5.L’article 222 est remplacé pour les besoins de la cause par le texte suivant:  « L’attribution des sièges est opérée séparément pour chaque section de commune. Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu’à ce que tous les sièges à pourvoir dans chaque section soient occupés. » 
6.L’article 223 s’applique séparément à chaque section de commune.

(4)

L’élection du premier conseil communal de la vallée de l’Ernz est organisée dans les communes d’Ermsdorf et de Medernach le 9 octobre 2011 conformément aux dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent:

1. Les communes d’Ermsdorf et de Medernach, qui vont constituer la nouvelle commune de la vallée de l’Ernz, forment une seule circonscription électorale. Les électeurs des communes d’Ermsdorf et de Medernach concourent ensemble à l’élection du conseil communal de la commune de la vallée de l’Ernz.
2.Le bureau principal de la circonscription défini au point 1. ci-dessus est le premier bureau de vote de la commune de Medernach.
3. Les affichages à la maison communale prévus notamment par les articles 61 et 206 de la loi électorale se font aux maisons communales d’Ermsdorf et de Medernach.

Art. 13.

Le conseil communal de la commune de la vallée de l’Ernz entrera en fonction dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins et les assermentations de la majorité des conseillers auront été opérées. Les membres des conseils communaux d’Ermsdorf et de Medernach cessent leurs activités dès l’entrée en fonction du conseil communal de la commune de la vallée de l’Ernz. Le conseil communal de la commune de la vallée de l’Ernz issu des élections du 9 octobre 2011 reprendra dès son entrée en fonction les activités des conseils communaux d’Ermsdorf et de Medernach.

Art. 14.

(1)

Les deux secrétaires communaux actuellement en fonction dans les communes d’Ermsdorf et de Medernach sont maintenus dans leurs fonctions dans la nouvelle commune. Le collège des bourgmestre et échevins répartit les tâches légales du secrétaire communal entre les deux secrétaires, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Les tâches non expressément attribuées à l’un ou à l’autre secrétaire par le collège des bourgmestre et échevins sont assumées par le plus ancien en rang des deux secrétaires.

(2)

Le premier poste de secrétaire qui deviendra vacant pour quelque raison que ce soit, sera attribué à une autre carrière du secteur communal par une décision du conseil communal soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Art. 15.

Le conseil communal de la nouvelle commune nomme un receveur communal parmi les deux receveurs des communes fusionnées.

Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 24 mai 2011.

Henri

Doc. parl. 6197; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.