Loi du 28 avril 2011 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Moldavie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2011 et celle du Conseil d’Etat du 8 avril 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Le Ministre des Affaires étrangères,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo

Londres, le 28 avril 2011.

Henri

Doc. parl. 6235; sess. ord. 2010-2011.

CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
de Moldavie en matière de sécurité sociale

Le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Moldavie, dénommés par la suite, «Parties contractantes»,

Désireux de réglementer et de développer les relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale,

Sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I


Dispositions générales

 Article 1er
Définitions

1.

Aux fins de l’application de la présente convention:

a)le terme «territoire» désigne:
-pour le Grand-Duché de Luxembourg: le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
-pour la République de Moldavie: le territoire délimité par les frontières existantes où sa législation est appliquée;
b) le terme «législation» désigne les lois et les autres actes normatifs en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante et qui concernent les domaines de la sécurité sociale prévus au paragraphe 1 de l’article 2;
c)le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent les législations de sécurité sociale visées au paragraphe 1 de l’article 2;
d)le terme «institution compétente» désigne l’organisme ou l’autorité responsable de l’application de la législation dans le domaine de la sécurité sociale sur le territoire de chaque Partie contractante;
e)le terme «prestations» désigne toutes pensions ou prestations en espèces y compris tous les suppléments ou majorations prévues par les législations désignées à l’article 2;
f) le terme «résidence» désigne le séjour habituel;
g) le terme «travailleur» désigne la personne qui, sur base d’une activité professionnelle, réalise des revenus soumis à perception de cotisations en matière de sécurité sociale;
h) le terme «période d’assurance» désigne les périodes de cotisation et les périodes équivalentes accomplies en conformité avec la législation de chaque Partie contractante;
i) le terme «membres de la famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille par la législation appliquée par l’institution compétente.

2.

Les autres termes et expressions employés dans la présente convention ont la signification prévue dans la législation appliquée par chaque Partie contractante.

Article 2
Champ d’application matériel

1.

La présente convention s’applique:

a) pour le Grand-Duché de Luxembourg, aux législations concernant:
i)l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survivant;
ii) les prestations familiales,

et

iii)pour l’application de la Partie II seulement, l’assurance maladie-maternité, l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, les prestations de chômage;
b)pour la République de Moldavie, aux législations concernant:
i)les pensions de vieillesse;
ii) la pension d’invalidité causée par des maladies générales;
iii)les pensions et l’indemnité d’invalidité causée par des accidents de travail ou des maladies professionnelles;
iv) la pension de survivant;
v) l’indemnité pour l’éducation de l’enfant jusqu’à l’âge de trois ans pour les personnes assurées.

2.

La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.

3.

La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au paragraphe 1 du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable.

4.

La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

5.

La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre.

Article 3
Champ d’application personnel

Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une des Parties contractantes, aux membres de leur famille ainsi qu’à leurs survivants.

Article 4
Egalité de traitement

Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la présente convention sont applicables, sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie contractante.

Article 5
Exportation des prestations

1.

A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente convention, toute disposition de la législation de l’une des Parties contractantes limitant l’octroi des prestations pour la seule raison que le bénéficiaire ne réside pas sur son territoire ou en est absent ne s’applique pas aux personnes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas,

-pour le Grand-Duché de Luxembourg:

aux prestations familiales,

-pour la République de Moldavie:

aux allocations sociales, allocations d’Etat, pensions pour l’ancienneté, pensions spéciales accordées à certaines catégories de citoyens, l’indemnité pour l’éducation de l’enfant jusqu’à l’âge de trois ans pour les personnes assurées.

Article 6
Totalisation des périodes d’assurance

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Article 7
Admission à l’assurance facultative continuée

1.

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance facultative continuée à la résidence sur le territoire de cette Partie contractante, les personnes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante sont admises à l’assurance facultative continuée à condition qu’elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation de la première Partie contractante en qualité de travailleur.

2.

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance facultative continuée à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie contractante.

Article 8
Non-cumul de prestations

1.

La présente convention ne peut pas accorder ou garantir le droit de bénéficier de deux ou plusieurs prestations qui couvrent le même risque, accordées en vertu de la même période d’assurance.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants qui sont liquidées par les institutions compétentes des deux Parties contractantes, conformément aux dispositions de l’article 18 de la présente convention.

3.

Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante.

PARTIE II

Législation applicable

Article 9
Règles générales

A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente convention:

a)la personne qui exerce une activité salariée, qui est occupée sur le territoire de l’une des Parties contractantes, est soumise à la seule législation de cette Partie contractante même si elle réside sur le territoire de l’autre Partie contractante;
b) les travailleurs indépendants qui exercent leur activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes, sont soumis à la législation de cette Partie contractante même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante;
c) les fonctionnaires publics ainsi que le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l’administration qui les occupe.

Article 10
Travailleurs détachés

1.

Le travailleur qui est occupé sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui est détaché par son employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y effectuer un certain travail, demeure soumis à la législation de la première Partie contractante pendant la durée de ce travail à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois.

2.

Le travailleur indépendant qui exerce normalement une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui effectue une activité sur le territoire de l’autre Partie contractante demeure soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas douze mois.

3.

Si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de la durée de douze mois prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur est détaché ou s’est rendu pour effectuer ledit travail, ou l’organisme désigné par cette autorité, ait donné son accord. Cet accord doit être demandé avant la fin de la période initiale de douze mois.

Article 11
Personnel d’entreprises de transport international

La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transport international ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui effectue pour le compte d’autrui ou pour son propre compte des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaires, routières, aériennes ou batelières est soumise à la législation de cette Partie contractante. Toutefois:

i)la personne employée par une succursale ou représentation permanente que ladite entreprise possède, est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve;
ii) la personne qui exerce une activité salariée de manière prépondérante sur le territoire de la Partie contractante où elle réside, est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.

Article 12
Equipage des navires

1.

La personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon de l’une des Parties contractantes est soumise à la législation de cette Partie contractante.

2.

Si la personne qui n’appartient pas à l’équipage du navire, exerçant une activité salariée dans un port ou dans des eaux territoriales de l’une des Parties contractantes, exerce ou surveille des travaux de charge, de décharge et de réparation à bord d’un navire battant pavillon de l’autre Partie contractante elle est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le port ou les eaux territoriales.

Article 13
Missions diplomatiques et postes consulaires

2.

Les membres du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires de l’une des Parties contractantes et les domestiques privés au service des membres de ces missions ou postes, qui sont détachés pour exercer leurs fonctions sur le territoire de l’Etat accréditaire, sont soumis à la législation de l’Etat accréditant.

3.

Les personnes visées au paragraphe 2 du présent article qui ne sont pas détachées, sont soumises à la législation de l’Etat accréditaire. Toutefois, si elles sont ressortissantes de l’Etat accréditant, elles peuvent opter pour l’application de la législation de cet Etat, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles sont engagées par la mission diplomatique ou le poste consulaire.

Article 14
Exceptions

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certaines personnes ou certaines catégories de personnes, des exceptions aux dispositions des articles 9 à 13.

PARTIE III


Dispositions particulières relatives aux différentes catégories de prestations

Section 1

-Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants

Article 15
Règles particulières de totalisation

1.

Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi de certaines prestations à l’accomplissement d’une période dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante ne sont prises en compte pour la détermination du droit à ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi, selon le cas.

2.

Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi d’une prestation à la condition que l’intéressé ou, s’il s’agit d’une prestation de survivant, le défunt, ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation de l’éventualité, cette condition est réputée remplie si l’intéressé ou le défunt, selon le cas, était soumis à ce moment à la législation de l’autre Partie contractante ou, à défaut, si l’intéressé ou le survivant peut demander des prestations correspondantes en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.

3.

Si la législation de l’une des Parties contractantes prévoit que la période pendant laquelle une pension est servie peut être prise en considération pour la détermination du droit à la prestation, l’institution compétente de cette Partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension a été versée au titre de la législation de l’autre Partie contractante.

4.

Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi des prestations d’invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l’intéressé ait bénéficié de prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, toute période, pendant laquelle il a bénéficié pour cette incapacité de travail, de prestations au titre de la législation de l’autre Partie contractante, est prise en considération.

Article 16
Prolongation de la période de référence

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance minimale au cours d’une période déterminée précédant la survenance du fait assuré et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 17
Totalisation de périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu à l’article 6, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de périodes d’assurance.

Article 18
Calcul des prestations

1.

Si une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes, l’institution de chaque Partie contractante détermine, selon la législation qu’elle applique, si cette personne ou ses survivants a ou ont droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6, 15 et 17.

2.

Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article au titre de la législation de l’une des Parties contractantes sans application des dispositions des articles 6, 15 et 17, l’institution compétente de cette Partie contractante calcule les prestations en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.

3.

Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article au titre de la législation de l’une des Parties contractantes seulement en application des dispositions des articles 6, 15 et 17, l’institution compétente de cette Partie contractante calcule les prestations comme suit:

a)l’institution compétente calcule le montant théorique des prestations dues comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous la législation que cette institution applique;
b)l’institution compétente calcule ensuite le montant effectif de la prestation due à l’intéressé, en fonction du montant théorique calculé conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, selon le cas, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous les législations des deux Parties contractantes;
c)si la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Parties contractantes avant la réalisation de l’éventualité est supérieure à la durée maximale requise par la législation de l’une des Parties contractantes pour le bénéfice d’une prestation complète, l’institution de cette Partie contractante, en appliquant l’alinéa a) du présent paragraphe, prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes, sans toutefois être tenue d’octroyer une prestation d’un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu’elle applique.

4.

Si la législation de l’une des Parties contractantes prévoit que le montant de la prestation varie selon le nombre des membres de famille, l’institution compétente prend également en considération les membres de famille et les survivants qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante.

5.

Si une personne ne peut prétendre à une prestation que compte tenu des dispositions de l’article 17, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe 3 du présent article.

Article 19
Période d’assurance inférieure à une année

1.

Nonobstant les dispositions de l’article 18, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie contractante n’atteint pas une année et si compte tenu de cette seule période, aucun droit n’est acquis en vertu de cette législation, l’institution de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes.

2.

Les périodes d’assurance visées au paragraphe 1 sont prises en considération par l’institution de l’autre Partie contractante pour l’application des dispositions de l’article 18, comme si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique, à l’exception de celles de l’article 18, paragraphe 3, point b).

Article 20
Particularité de la législation luxembourgeoise

Lors du calcul de la pension, les dispositions de l’article 6 s’appliquent pour la mise en compte éventuelle des années bébés prévue par la législation luxembourgeoise, à condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance sous la législation luxembourgeoise avant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Section 2

-Prestations familiales

Article 21
Règle particulière en matière de totalisation

En application de l’article 6 et si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes d’assurance et/ou de résidence, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante.

Article 22
Droit aux prestations

1.

Les enfants des personnes visées à l’article 3 qui résident

-sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg bénéficient des prestations familiales prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale
-sur le territoire de la République de Moldavie bénéficient de l’indemnité pour l’éducation de l’enfant jusqu’à trois ans pour les personnes assurées.

2.

Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge.

PARTIE IV


Dispositions diverses

Article 23
Mesures administratives et de coopération

1.

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes déterminent par un arrangement administratif les mesures administratives nécessaires à l’application de la présente convention.

2.

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent, le plus tôt possible, toutes les informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention ou les modifications de leur législation nationale, dans la mesure où ces modifications affectent l’application de la présente convention.

3.

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes désignent des organismes de liaison chargés de faciliter l’application de la présente convention.

4.

Pour toute question relative à l’application de la présente convention, les autorités et les institutions compétentes des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme si cette question affectait l’application de leur propre législation. Cette entraide administrative est gratuite.

5.

Si une personne qui réside sur le territoire d’une Partie contractante a fait une demande ou bénéficie des prestations au titre de la législation de l’autre Partie contractante, et qu’une expertise médicale est nécessaire, l’institution du lieu de résidence de la première Partie contractante organise cette expertise si l’institution compétente de la deuxième Partie contractante le demande.

6.

Les modalités de contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 du présent article.

7.

Toute information relative à une personne qui est communiquée par une Partie contractante à l’autre Partie contractante conformément à la présente convention, est censée être confidentielle et ne peut être utilisée qu’aux fins de l’application de la présente convention.

Article 24
Emploi des langues officielles

1.

Aux fins de l’application de la présente convention, les autorités et les institutions des deux Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, en français ou en moldave.

2.

Une requête ou un document ne peut être refusé du fait qu’il a été rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie contractante.

Article 25
Exemption de frais et dispense du visa de légalisation

1.

Si la législation de l’une des Parties contractantes dispose que les pièces ou autres documents présentés en vertu de la législation de cette Partie contractante sont entièrement ou partiellement exemptés de taxes, de droits de greffe, de droits consulaires ou administratifs, cette exemption s’applique aux pièces ou autres documents présentés en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, conformément à la présente convention.

2.

Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’application de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 26
Introduction d’une demande

1.

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de cette Partie contractante, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou la juridiction de la première Partie contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes.

2.

Une demande de prestations introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties contractantes.

Article 27
Tiers responsable

Si une personne bénéficie des prestations en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, les droits de l’institution qui fournit les prestations sont réglés de la manière suivante:

a)lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît ce droit.

Article 28
Régularisation des montants versés

1.

Si l’institution de l’une des Parties contractantes a versé à un bénéficiaire une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie contractante, débitrice des prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les arrérages qui lui sont dus. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle régularisation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.

2.

L’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 de l’article 23 établira les procédures de régularisation en cas de cumul de prestations de nature différente, y compris l’assistance sociale.

Article 29
Procédure d’exécution

1.

Les décisions exécutoires d’un tribunal de l’une des Parties contractantes ainsi que les titres exécutoires délivrés par une autorité ou une institution de l’une des Parties contractantes au titre des cotisations de sécurité sociale et d’autres créances sont reconnues sur le territoire de l’autre Partie contractante.

2.

La reconnaissance ne peut être refusée que pour incompatibilité avec l’ordre public de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la reconnaissance de la décision ou du titre est demandée.

3.

Les décisions et titres exécutoires reconnus conformément au paragraphe 1 du présent article sont exécutés sur le territoire de l’autre Partie contractante. La procédure d’exécution se fait conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle intervient l’exécution.

4.

Les arriérés de cotisations dus à l’institution de l’une des Parties contractantes ont, dans toute procédure de faillite ou liquidation forcée sur le territoire de l’autre Partie contractante, le même rang que les créances équivalentes sur le territoire de cette Partie contractante.

Article 30
Monnaie de paiement

1.

Le paiement de toute prestation en vertu de la présente convention peut être effectué dans la monnaie de la Partie contractante dont l’institution compétente effectue le paiement.

2.

La monnaie de paiement, ainsi que les modalités de paiement sont celles convenues par l’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 de l’article 23.

Article 31
Règlement des différends

Tout différend venant à s’élever entre les institutions des Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention sera réglé par des négociations directes entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

PARTIE V


Dispositions transitoires et finales

Article 32
Dispositions transitoires

1.

La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2.

Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de la présente convention.

3.

Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son entrée en vigueur.

Article 33
Révision des droits

1.

Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations.

2.

Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d’une pension, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Article 34
Délais de prescription

1.

Si la demande visée à l’article 33 est présentée dans un délai d’une année à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de la date de l’entrée en vigueur.

2.

Si la demande visée à l’article 33 est présentée après le délai d’une année à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, elle n’est plus recevable.

Article 35
Entrée en vigueur

1.

La présente convention sera soumise à ratification dans chaque Partie contractante.

2.

Les Parties contractantes se notifieront mutuellement par écrit par voie diplomatique que les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la convention sont remplies.

3.

La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois où la dernière notification a été faite.

Article 36
Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par écrit par chacune des Parties contractantes par voie diplomatique au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours. Dans ce cas sa validité cessera le dernier jour de cette année.

Article 37
Extinction de la convention

1.

En cas de dénonciation de la présente convention tous les droits à prestations acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus.

2.

Les droits aux prestations en cours d’acquisition au titre des périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé par voie d’accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution concernée.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

SIGNE à Luxembourg, le 14 juin 2010, en deux exemplaires originaux, rédigés en français et en moldave, les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Mars DI BARTOLOMEO

Ministre de la Sécurité sociale

Pour la République de Moldavie,

Iurie LEANCÃ

Vice-premier Ministre
et Ministre des Affaires Etrangères
et de l’intégration européenne