Loi du 12 mars 2011 portant modification

1. de l'article 3, paragraphe a) de la loi du 27 mai 2010 portant
1. de l'article 3, paragraphe a) de la loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant
1) création d'un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant
1) création de la fonction d'instituteur d'économie familiale;
2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;
2. des articles 42 et 46 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 2011 et celle du Conseil d'État du 1er février 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les dispositions de l'article 3, paragraphe a) de la loi du 27 mai 2010 portant

1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant
1. création d'un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant
1) création de la fonction d'instituteur d'économie familiale;
2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire

sont remplacées comme suit:
«     

Les candidats ayant acquis les diplômes, grades et certificats visés par l'ancien article 4 de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique avant le 1er janvier 2017 continuent à être admissibles aux examens-concours de recrutement.

     »

Art. 2.

La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental est modifiée comme suit:

(1) À l'article 42, le dernier alinéa est supprimé.
(2) L'article 46 est remplacé comme suit:
«     

Art. 46.

Par dérogation aux articles 5 et 6 ci-dessus, peut être admis au concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur et être nommé à la fonction d'instituteur, dans la limite du nombre de postes répondant à la qualification respective arrêté par le Gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l'article 33 ci-dessus, à condition de s'être classé en rang utile à l'issue de ce concours:

1. le détenteur du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, délivré à partir de l'année scolaire 1994/1995 et jusqu'à l'issue de l'année académique 2007/2008;
2. le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilité à enseigner au premier cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré avant le 15 septembre 2014;
3. le détenteur du certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, délivré à partir de l'année scolaire 1994/1995 et jusqu'à l'issue de l'année académique 2007/2008;
4. le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilité à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré avant le 15 septembre 2014.

Les instituteurs visés aux points 1 et 2 sont habilités à enseigner au premier cycle d'apprentissage.

Les instituteurs visés aux points 3 et 4 sont habilités à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative,

Octavie Modert

Zurich, le 12 mars 2011.

Henri

Doc. parl. 6215; sess. ord. 2010-2011.