Loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 2011 et celle du Conseil d'Etat du 15 février 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I.

 Principes généraux

Art. 1er.

La reconnaissance et l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg d'une condamnation à une peine ou mesure privatives de liberté prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et la demande de reconnaissance et d'exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l'Union européenne sont régies par la présente loi.

Art. 2.

Par jugement de condamnation au sens de la présente loi, on entend toute décision définitive rendue par une juridiction prononçant une condamnation à une peine ou mesure privatives de liberté pour une durée limitée ou illimitée en raison d'une infraction pénale à la suite d'une procédure pénale.

Art. 3.

Le Procureur général d'Etat est désigné comme autorité centrale:

pour l'émission de demandes de reconnaissance et d'exécution de jugements de condamnation au sens de l'article 2 vers un autre Etat membre de l'Union européenne, et
pour la reconnaissance de jugements de condamnation au sens de l'article 2 prononcés dans un autre Etat membre et leur exécution sur le territoire national.

Art. 4.

(1)Pour l'application des dispositions de la présente loi, la personne condamnée doit se trouver dans l'Etat d'émission ou d'exécution et avoir donné son consentement.

(2)Le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsque la demande de reconnaissance et d'exécution du jugement de condamnation est adressée:

a)à l'Etat de nationalité sur le territoire duquel la personne vit,
b)à l'Etat vers lequel la personne sera expulsée ou refoulée en vertu d'une décision prise dans le jugement de condamnation ou à la suite de la condamnation,
c)à l'Etat dans lequel la personne condamnée s'est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l'objet dans l'Etat d'émission ou à la suite de sa condamnation dans cet Etat.

Chapitre II.

 Demande de reconnaissance et d'exécution adressée au Grand-Duché de Luxembourg par un autre Etat membre de l'Union européenne

Art. 5.

(1)La reconnaissance et l'exécution d'un jugement de condamnation sont refusées lorsque le ou les faits qui sont à la base du jugement de condamnation ne constituent pas une infraction pénale au regard du droit luxembourgeois.

(2)En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du jugement ne pourra être refusée pour le motif que la loi luxembourgeoise ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission.

(3)Par dérogation au paragraphe 1er, un jugement de condamnation est reconnu et exécuté sans contrôle de la double incrimination et aux conditions de la présente loi, si le fait rentre dans l'une des catégories d'infractions suivantes, pour autant qu'il soit puni dans l'Etat d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins 3 ans:

1)participation à une organisation criminelle;
2)terrorisme;
3)traite des êtres humains;
4)exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;
5)trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
6)trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;
7)corruption;
8)fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
9)blanchiment du produit du crime;
10)faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro;
11)cybercriminalité;
12)crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées, et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées;
13)aide à l'entrée et au séjour irréguliers;
14)homicide volontaire, coups et blessures graves;
15)trafic d'organes et de tissus humains;
16)enlèvement, séquestration et prise d'otage;
17)racisme et xénophobie;
18)vol organisé ou vol à main armée;
19)trafic de biens culturels y compris antiquités et œuvres d'art;
20)escroquerie;
21)racket et extorsion de fonds;
22)contrefaçon et piratage de produits;
23)falsification de documents administratifs et trafic de faux;
24)falsification de moyens de paiement;
25)trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;
26)trafic de matières nucléaires et radioactives;
27)trafic de véhicules volés;
28)viol;
29)incendie volontaire;
30)crimes relevant de la Cour pénale internationale;
31)détournement d'avion / de navire;
32)sabotage.

Art. 6.

(1)La reconnaissance et l'exécution du jugement de condamnation sont refusées dans les cas suivants:

1. la personne condamnée n'a pas donné son consentement conformément aux dispositions de l'article 4;
2. une décision a été rendue à l'encontre de la personne condamnée en raison des mêmes faits au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre;
3. la personne condamnée est un mineur de moins de 16 ans accomplis au moment des faits;
4. à la date de réception du jugement, la durée de la peine restant à purger est inférieure à 6 mois;
5. la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure privatives de liberté qui ne peut être exécutée au Luxembourg, compte tenu du système juridique ou du système de santé du Luxembourg;
6. le Procureur général d'Etat est uniquement en mesure d'envisager la reconnaissance partielle du jugement et l'exécution partielle de la condamnation.

(2)La reconnaissance et l'exécution du jugement de condamnation peuvent être refusées dans les cas suivants:

1. le certificat prévu à l'annexe I annexé au jugement est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement;
2. il y a prescription de la peine selon la loi luxembourgeoise;
3. le jugement porte sur des infractions pénales qui sont considérées comme ayant été commises en tout ou en partie sur le territoire luxembourgeois ou en un lieu assimilé à son territoire;
4. selon le certificat prévu à l'annexe I, la personne n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique:
qu'elle a en temps utile été citée à personne et, ou a été informée officiellement et effectivement de la date et du lieu du procès et du fait qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution, ou
qu'elle a donné mandat à un conseil juridique et a été effectivement défendue par ce conseil pendant le procès, ou
qu'après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informée de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, la personne a indiqué expressément qu'elle ne contestait pas la décision ou elle n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai légal.

(3)Dans les cas visés au paragraphe 1 points 1), 2), 5) et 6) et paragraphe 2 points 1), 3) et 4) et avant de décider de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas exécuter la condamnation, le Procureur général d'Etat consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission et, le cas échéant, lui demande sans délai toute information supplémentaire nécessaire.

Art. 7.

Le jugement de condamnation ou une copie certifiée conforme du jugement, accompagné du certificat prévu à l'annexe 1 de la présente loi, est transmis par l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au Procureur général d'Etat d'en vérifier l'authenticité.

Art. 8.

Lorsqu'un jugement et le certificat sont transmis au Procureur général d'Etat aux fins d'exécution et que ce dernier estime que l'exécution de la condamnation au Luxembourg ne contribuerait pas à atteindre l'objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale et la réintégration de la personne condamnée dans la société, le Procureur général d'Etat peut présenter un avis motivé à l'autorité compétente de l'Etat d'émission aux fins de réexamen de la demande.

Art. 9.

Le certificat transmis doit être traduit en langue française, allemande ou anglaise.

Si le Procureur général d'Etat qui reçoit un jugement de condamnation accompagné du certificat estime que le contenu du certificat est insuffisant pour statuer sur l'exécution de la condamnation, il peut demander que les parties essentielles du jugement de condamnation fassent l'objet d'une traduction en français, en allemand ou en anglais.

Le Procureur général d'Etat consulte dans cette hypothèse l'Etat d'émission en vue de préciser quelles sont les parties essentielles du jugement à traduire. La décision de reconnaissance du jugement de condamnation et d'exécution de la condamnation est reportée jusqu'à la transmission de la traduction requise.

Art. 10.

Sauf refus motivé sur base des articles 5 ou 6, le Procureur général d'Etat reconnaît le jugement et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la condamnation.

Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit luxembourgeois, le Procureur général d'Etat peut adapter cette condamnation lorsqu'elle est supérieure à la peine maximale prévue par les dispositions de la législation luxembourgeoise pour des infractions de même nature. Dans ce cas, la durée de la condamnation est ramenée à la peine maximale prévue par les dispositions légales luxembourgeoises pour des infractions de même nature.

Dans les hypothèses prévues aux alinéas 1 et 2, le Procureur général d'Etat en informe l'Etat d'émission.

Art. 11.

La reconnaissance du jugement peut être reportée par le Procureur général d'Etat lorsque celui-ci a demandé des informations supplémentaires ou lorsque le certificat annexé au jugement est incomplet ou ne correspond pas aux éléments de fait et de droit du jugement. La reconnaissance du jugement est reprise lorsque le certificat aura été complété ou corrigé sur les points en question.

Art. 12.

La décision finale concernant la reconnaissance du jugement et l'exécution de la condamnation est prise dans un délai de 45 jours maximum à compter de la réception du jugement et du certificat, sauf dans les hypothèses prévues aux articles 9 et 11 de la présente loi.

Art. 13.

Lorsque la personne condamnée se trouve dans l'Etat d'émission, elle est transférée vers le Luxembourg à une date arrêtée en commun entre les autorités de l'Etat d'émission et le Procureur général d'Etat. Le transfert a lieu au plus tard 30 jours après que la décision finale du Procureur général d'Etat concernant la reconnaissance du jugement et l'exécution de la condamnation a été rendue.

Art. 14.

Le Procureur général d'Etat permet le transit sur le territoire national d'une personne condamnée qui fait l'objet d'un transfèrement vers un Etat d'exécution lorsqu'il a reçu une copie du certificat avec la demande de transit.

La demande de transit et le certificat peuvent être transmis par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.

La présente disposition n'est pas applicable en cas de transit par voie aérienne.

Art. 15.

L'exécution au Grand-Duché de Luxembourg d'une condamnation prononcée par un autre Etat membre de l'Union européenne est régie par les lois luxembourgeoises. La période de privation de liberté déjà subie dans l'Etat d'émission est déduite de la durée de condamnation exécutée au Luxembourg.

Art. 16.

(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), une personne transférée au Luxembourg en vertu de la présente loi ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement.

(2)Le principe de spécialité ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n'a pas quitté le territoire luxembourgeois dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retourné après l'avoir quitté;
b)lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté;
c)lorsque la procédure pénale engagée au Luxembourg ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;
d)lorsque la personne est passible d'une sanction ou d'une mesure non privatives de liberté, notamment une sanction pécuniaire ou une mesure pécuniaire, même si cette sanction ou mesure sont susceptibles de restreindre sa liberté individuelle;
e)lorsque la personne a donné son consentement au transfèrement;
f)lorsque la personne a expressément renoncé, après son transfèrement, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits précis antérieurs à son transfèrement;
g)dans les cas autres que ceux visés aux points a) à f) énoncés ci-dessus, lorsque l'Etat d'émission donne son consentement.

(3)La demande de consentement est présentée à l'autorité compétente de l'Etat d'émission avec les informations mentionnées à l'article 1er, paragraphe (4) de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'une traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution.

Art. 17.

L'amnistie et la grâce peuvent être accordées selon les dispositions de la loi luxembourgeoise.

Chapitre III.

 Demande de reconnaissance et d'exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l'Union européenne

Art. 18.

(1)Lorsque la personne condamnée a donné son consentement lorsque celui-ci est requis en application de l'article 4, le jugement, accompagné du certificat, peut être transmis par le Procureur général d'Etat à l'un des Etats membres suivants:

a)l'Etat de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit normalement, ou
b)l'Etat de nationalité vers lequel la personne sera expulsée ou refoulée une fois dispensée de l'exécution de la condamnation, ou
c)tout autre Etat membre de l'Union européenne dont l'autorité compétente consent à la transmission du jugement et du certificat à cet Etat.

Avant de transmettre le jugement et le certificat, le Procureur général d'Etat peut consulter les autorités compétentes de l'Etat d'exécution. Cette consultation est obligatoire dans l'hypothèse du paragraphe (1), c).

(2)La personne condamnée est informée dans une langue qu'elle comprend, et au moyen du formulaire prévu à l'annexe 2, de la transmission du jugement à un autre Etat membre. Elle a le droit de présenter ses observations orales ou écrites et elle reçoit communication d'une copie du formulaire qui figure à l'annexe 2. Ces observations sont transmises à l'Etat d'exécution.

Art. 19.

Lorsque l'Etat d'exécution auquel le Procureur général d'Etat a adressé une demande de reconnaissance et d'exécution d'un jugement de condamnation émet un avis motivé selon lequel l'exécution de la condamnation dans l'Etat en question ne contribuerait pas à atteindre l'objectif de la réinsertion sociale et la réintégration de la personne condamnée, le Procureur général d'Etat examine cet avis motivé et décide de retirer ou non la demande.

Art. 20.

Si la personne condamnée se trouve au Grand-Duché de Luxembourg, elle est transférée vers l'Etat d'exécution au plus tard 30 jours après la décision de l'Etat d'exécution de reconnaître le jugement et d'exécuter la condamnation.

Si le transfèrement de la personne dans le délai prévu au paragraphe (1) est rendu impossible par des circonstances imprévues, le Procureur général d'Etat se met immédiatement en contact avec les autorités de l'Etat d'exécution. Le transfèrement a lieu dès que ces circonstances ont cessé d'exister. Le Procureur général d'Etat en informe immédiatement les autorités de l'Etat d'exécution et convient avec elles d'une nouvelle date de transfèrement. Dans ce cas le transfèrement a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date arrêtée.

Art. 21.

Le Procureur général d'Etat informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision éventuelle qui a pour effet d'ôter à la condamnation, immédiatement ou à terme, son caractère exécutoire.

Art. 22.

(1)La présente loi remplace dans les relations avec un Etat membre de l'Union européenne qui a transposé la décision-cadre du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, les dispositions correspondantes des conventions suivantes:

a)la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 et son Protocole additionnel du 18 décembre 1997;
b)la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970;
c)le titre III, chapitre 5, de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;
d)la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes sur l'exécution des condamnations pénales étrangères du 13 novembre 1991.

(2)Les autorités luxembourgeoises continuent d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente loi et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'exécution des condamnations.

Art. 23.

La présente loi s'applique aux demandes formulées à partir du 5 décembre 2011.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Château de Berg, le 28 février 2011.

Henri

Doc. parl. 6060; sess. ord. 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

Annexe

Pour visialiser l'annexe, veuillez consulter la version PDF du Mémorial.