Loi du 27 février 2011 modifiant la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 2011 et celle du Conseil d’Etat du 1er février 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La présente loi a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.
Art. 2.
L’article 3 est modifié comme suit:
| 1° | La dernière phrase du paragraphe (2) est supprimée. |
| 2° | Le paragraphe (3) est supprimé. |
Art. 3.
L’article 5 est modifié comme suit:
| 1° | Le paragraphe (1) est remplacé comme suit:
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| 2° | Au paragraphe (2), première phrase, les mots s’intercalent entre le terme et de sorte que la phrase se lit: |
Art. 4.
L’article 6 est modifié comme suit:
| 1° | Le premier alinéa du paragraphe (2) est remplacé par les paragraphes (2) et (3) suivants:
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| 2° | Le deuxième alinéa du paragraphe (2) devient le nouveau paragraphe (4). | |||||||
| 3° | Le paragraphe (3) est renuméroté en paragraphe (5). |
Art. 5.
A l’article 7 sont apportées les modifications suivantes:
| 1° | Un paragraphe (1) se superpose aux alinéas (a) à (h) | |||||||
| 2° | L’alinéa (a) est remplacé par la disposition suivante:
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| 3° | L’alinéa (b) se lit comme suit:
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| 4° | L’alinéa (c) est modifié comme suit:
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| 5° | L’alinéa (d) est modifié et complété comme suit:
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| 6° | Le paragraphe (1) est complété par les alinéas (g) et (h) suivants:
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| 7° | Le paragraphe (2) au libellé suivant est ajouté à l’article:
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Art. 6.
Deux articles 7bis et 7ter, libellés comme suit, sont insérés dans la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques:
| « | Art. 7bis. Dans le cadre de la gestion des ondes radioélectriques l’Institut a pour missions:
Art. 7ter. L’Institut assiste le ministre dans la gestion des ondes radioélectriques, notamment en ce qui concerne:
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| | | » |
Art. 7.
L’article 8 est modifié comme suit:
| « | Art. 8. (1)Les redevances dues pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques sont fixées par règlement grand-ducal. Aux redevances fixées se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux engagements visés au paragraphe (e) de l’article 7 de la présente loi. (2)Les redevances comprennent les taxes dues pour la mise à disposition des fréquences ainsi qu’une participation aux frais administratifs encourus par l’Institut dans le cadre de ses attributions telles que définies par la présente loi. Ces frais sont établis d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. (3)La perception des redevances est confiée à l’Institut. L’Institut publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Le solde positif est versé à l’Etat. Un solde négatif est reporté à l’exercice suivant. (4)Les autorités et services publics sont dispensés du paiement des taxes pour la mise à disposition des fréquences pour autant que les services réalisés à l’aide de ces fréquences relèvent des besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et des services de secours. La liste de ces autorités et services sera publiée en annexe au règlement grand-ducal mentionné au paragraphe (1). (5)Les frais avancés par l’Institut dans l’intérêt et pour compte d’un titulaire de licence spécifié sont à charge de ce dernier. (6)Les coûts subis par les titulaires de licence suite à des modifications du plan national des fréquences sont à charge des titulaires touchés par ces modifications. | |
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| | | » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Communications François Biltgen | Château de Berg, le 27 février 2011. Henri |
Doc. parl. 6180; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2009/136/CE et 2009/140/CE. |