Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 7 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Compétences
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de coordonner l’exécution du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, dénommé ci-après «règlement (CE) n° 1007/2009».
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en la matière au ministre ayant dans ses attributions les finances.
Art. 2. Mesures administratives
1.En cas de non-respect des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n° 1007/2009, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles peut interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché des produits visés par la présente loi.
2.Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
3.Les mesures prises par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.
Art. 3. Recherche et constatation des infractions
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les agents de l’Administration de la nature et des forêts de la carrière supérieure de l’ingénieur, de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts et de la carrière inférieure des cantonniers sont chargés de rechercher et de constater les infractions à l’article 3 du règlement (CE) n° 1007/2009.
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de la nature et des forêts ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 4. Pouvoirs de contrôle
1.S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution s’impose, les agents visés à l’article 3 de la présente loi peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
2.Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
Art. 5. Prérogatives de contrôle
Les agents visés à l’article 3 de la présente loi sont habilités à:
1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits visés par la présente loi,
2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à toute personne concernée, à moins que celle-ci n’y renonce expressément,
3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés par la présente loi ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.
Toute personne est tenue, à la réquisition de ces agents, de ne pas empêcher les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.
Art. 6. Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées
Les associations agréées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et les associations agréés sur base de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 7. Sanctions pénales
Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui se sera rendue coupable d’une infraction à l’article 3, paragraphes 1er et 2 du règlement (CE) n° 1007/2009.
Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 2.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement Marco Schank
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
Le Ministre de la Justice, François Biltgen |
Château de Berg, le 17 décembre 2010. Henri |
Doc. parl. 6192; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. |