Loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et modifiant la loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er décembre 2010 et celle du Conseil d'Etat du 7 décembre 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

La loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie est modifiée comme suit:

Dans l'ensemble du texte les termes «produits consommateurs d'énergie» et «produit consommateur d'énergie» son remplacés par les termes «produits liés à l'énergie» respectivement «produit lié à l'énergie».
Dans la définition (6) «déchet» de l'article 2 la référence à la directive 75/442/CEE est remplacée par la référence à la directive 2006/12/CE.
La définition (17) «mesures d'exécution» de l'article 2 est remplacée par la définition suivante:
«     

les mesures arrêtées en application de la présente loi établissant des exigences d'écoconception pour des produits définis ou leurs caractéristiques environnementales

     »
.
La définition (22) «produit consommateur d'énergie» de l'article 2 est supprimée et remplacée par la définition suivante:
«     

produit lié à l'énergie»: tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l'énergie visé par la présente loi et qui sont mises sur le marché et mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;

     »
;
Dans la définition (24) «récupération» de l'article 2 le membre de phrase «75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets» est remplacé par le membre de phrase «2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets».
Entre la première et la seconde phrase du deuxième paragraphe de l'article 3 est ajoutée une nouvelle phrase au contenu suivant:
«     

Il organise et assure la surveillance du marché conformément aux articles 10 et 14 à 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.

     »
Le membre de phrase du deuxième tiret de l'article 4 est supprimé et remplacé par le membre de phrase suivant:
«     
de conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la documentation technique
     »
.
Dans le paragraphe 2 de l'article 8 le membre de phrase «la décision 93/465/CEE de la Commission européenne» est remplacé par le membre de phrase «l'annexe II de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil».
Dans l'article 13 la référence à la directive «2005/32/CE» est remplacée par la référence à la directive «2009/125/CE».
10° Les dispositions de l'article 14 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes:
«     
(1) Est punie d'une amende de 251 euros à 25.000 euros, d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit lié à l'énergie ou un lot de produits liés à l'énergie dont elle sait ou dont elle aurait dû savoir que celui-ci n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi.
(2) Est punie des mêmes peines, le maximum de l'amende prévue étant porté à 125.000 euros, toute personne qui ne s'est pas conformée aux décisions prises en application de l'article 3.
(3) Est puni d'une amende de 25 euros à 250 euros, le distributeur qui a mis à disposition sur le marché un produit lié à l'énergie ou un lot de produits liés à l'énergie qui n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi. La confiscation du produit peut être ordonnée.
(4) Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, le distributeur qui a commis de nouveau la contravention spécifiée au paragraphe 3 avant l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une telle contravention ou d'un des délits spécifiés aux paragraphes 1er et 2 du présent article sera devenue irrévocable.
     »
11° Un nouvel article 14bis, au contenu ci-après, est introduit:
«     

Art. 14bis.

-Avertissements taxés

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 14 (3), des avertissements taxés peuvent être décernés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, étant précisé que le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l'amende prévue à l'article 14 (3).

     »
12° Le 1er paragraphe de l'article 15 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
«     

Les annexes de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie font partie intégrale de la présente loi.

     »
13° La première phrase du paragraphe 2 de l'article 15 est supprimée et remplacée par la phrase suivante:
«     

Sont par conséquent d'application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 2009/125/CE publiées au Journal officiel des Communautés européennes L 285 du 31 octobre 2009:

     »
.
14° A l'article 15 est ajoutée à la fin du membre de phrase «ANNEXE VI: Déclaration de conformité» l'expression «CE».
15° A l'article 15, le terme «Autorégulation» à la fin du membre de phrase «ANNEXE VIII: Autorégulation» est remplacé par l'expression «Autoréglementation».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Henri

Doc. parl. 6135; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2009/125/CE.