Loi du 3 août 2010

1)portant introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travail;
2)modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail;
3)modifiant la loi modifiée du 17 février 2009 portant:
1. modification de l’article L. 511-12 du Code du travail;
2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du travail.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2010 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er.

-Introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travail

Art. 1er.

A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour une durée de vingt-quatre mois, les dispositions suivantes, complémentaires ou dérogatoires au Code du travail, sont applicables:

(1)Au troisième alinéa du paragraphe (1) de l’article L. 124-9 il est ajouté une phrase supplémentaire libellée comme suit:
«     

Outre les charges sociales relatives au complément différentiel éventuel, restent à charge de l’ancien employeur celles relatives au salaire payé par le nouvel employeur pour la durée du préavis restant à courir et jusqu’à concurrence de l’ancien salaire.

     »
(2)A l’article L. 511-4 il est ajouté un paragraphe (5) libellé comme suit:
«     

(5)La décision ministérielle peut également s’appliquer aux entreprises qui n’appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (1) mais qui se trouvent confrontées à une réduction d’au moins quarante pour cent du temps de travail à condition qu’elles aient conclu, au préalable, soit un plan de maintien dans l’emploi homologué au sens de l’article L. 513-3, soit un accord entre partenaires sociaux au niveau approprié.

Au sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux au niveau approprié, d’un côté, l’employeur et, d’un autre côté, la délégation du personnel, le groupe salarial du comité mixte d’entreprise, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.

     »
(3)A l’article L. 511-11 il est ajouté un dernier alinéa libellé comme suit:
«     

Toutefois, elles sont prises en charge par le fonds pour l’emploi pour les entreprises qui sont en régime de chômage partiel depuis six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et à condition que le nombre d’heures perdues par mois dépasse vingt-cinq pour cent de la durée de travail normale.

     »
(4)Par dérogation à l’alinéa premier du paragraphe (3) de l’article L. 521-11 la prolongation prévue au 3e tiret s’applique dès l’âge de 45 ans.
(5)Au paragraphe (5) de l’article L. 521-11 il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit:
«     

Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé ayant été licencié par une entreprise bénéficiant du chômage partiel depuis six mois au moins au moment du licenciement et de celui ayant perdu son emploi suite à la cessation des affaires de l’employeur telle que prévue à l’article L.125-1 du Code du travail est maintenu pour une période de six mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.

     »
(6)Par dérogation à l’alinéa quatre du paragraphe (1) de l’article L. 521-14, le plafond de deux cent cinquante pour cent est ramené à deux cent pour cent à partir de deux cent soixante-treize jours d’indemnisation.
(7)L’alinéa cinq du paragraphe (1) de l’article L. 521-14 est suspendu.
(8)Au paragraphe (1) de l’article L. 631-2 il est ajouté un point 44., libellé comme suit:
«44.du remboursement à l’employeur de la prime d’encouragement à l’embauche prévue par l’article 2 de la loi du 3 août 2010».

Art. 2.

(1)Tout employeur qui engage par le biais d’un contrat de travail à durée indéterminée un chômeur indemnisé âgé de plus de 30 ans et qui se trouve dans la période d’indemnisation définie ci-dessous a droit au remboursement par le Fonds pour l’emploi de quatre-vingt pour cent du salaire effectivement versé pendant les trois premiers mois du contrat y inclus la part patronale des cotisations de sécurité sociale correspondant à cette période.

(2)Est à considérer comme période d’indemnisation pendant laquelle le chômeur indemnisé est éligible pour la mesure prévue ci-dessus, la période composée des trois mois précédent la fin des droits initiaux, de la durée de sa période de prolongation, le cas échéant, et des trois mois suivant la date de la cessation effective du payement.

(3)Le droit au remboursement de l’employeur naît douze mois après l’engagement et à condition que le contrat soit toujours en vigueur à ce moment.

La demande de remboursement est à adresser à l’Administration de l’emploi.

(4)Si au moment de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée le chômeur indemnisé n’est pas arrivé à la fin absolue de ses droits issus des paragraphes (1) et (2) de l’article L. 521-11 du Code du travail en application du paragraphe (2) ci-dessus ou aurait pu prétendre à l’application des paragraphes (3) et (5) de l’article L. 521-11 du même Code, ce droit subsiste pendant les douze premiers mois de son engagement.

(5)Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant les vingt-quatre mois qui suivent la date de l’entrée en vigueur.

Chapitre 2.

-Dispositions modificatives

Art. 3.

Les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail; 2. dérogation pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du Travail sont modifiés comme suit:
«     

Art. 2.

Par dérogation à l’article 1er, l’indemnité de compensation, versée par l’employeur dans le cadre de l’article L. 511-12 du Code du Travail au cours des années 2009, 2010 et 2011 est entièrement remboursée par l’Etat.

Au cours des années 2009, 2010 et 2011 l’indemnité de compensation sera remboursée par l’Etat à l’employeur selon les mêmes procédures et modalités en cas de chômage de source structurelle, si un plan de maintien dans l’emploi a été conclu et homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, conformément à l’article L. 513-3 du Code du Travail.

Art. 3.

Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7, paragraphe 1er du Code du Travail, les décisions visées à l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4, prises au cours des années 2009, 2010 et 2011 sont valables jusqu’au 31 décembre 2011 et la réduction de la durée de travail peut excéder par mois cinquante pour cent de la durée de travail sans pouvoir dépasser en fin d’année cinquante pour cent de la durée légale ou conventionnelle du temps de travail des salariés concernés.

     »

Art. 4.

Le paragraphe (1) de l’article L. 513-3 est complété par un tiret supplémentaire libellé comme suit:
«     
- mesures spéciales pour salariés âgés.
     »

Art. 5.

Le paragraphe (2) de l’article L. 523-1 est modifié comme suit:
«     

(2)Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté à une tâche déclarée d’utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une indemnité complémentaire qui n’est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L. 521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 521-4.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire.

La durée de l’occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois avec une seule possibilité de prolongation de six mois au maximum.

Pour les chômeurs âgés de plus de 50 ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation sans avoir accès à une autre mesure sociale, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies ci-dessus et pour une durée maximale de douze mois renouvelable.

Par dérogation au paragraphe (5) de l’article L. 521-11 la période d’indemnisation sera prolongée en conséquence.

Par dérogation au paragraphe (1) de l’article L. 521-14 la somme du montant de l’indemnité de chômage et de l’indemnité complémentaire servie pendant cette période ne peut pas être supérieure au salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

La décision d’une telle prolongation exceptionnelle sera prise par le Directeur de l’Administration de l’emploi sur avis d’une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement seront déterminées par voie de règlement grand-ducal.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,

Nicolas Schmit

La Ministre de la Famille
et de l’Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de l’Economie et du
Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Cabasson, le 3 août 2010.

Henri

Doc. parl. 6147; sess. ord. 2009-2010.