Loi du 3 août 2010
1) | portant introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travail; | ||||
2) | modifiant les articles L. 513-3, L. 521-7 et L. 523-1 du Code du travail; | ||||
3) | modifiant la loi modifiée du 17 février 2009 portant:
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2010 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er.
-Introduction de diverses mesures temporaires visant à promouvoir l’emploi et à adapter les modalités d’indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines dispositions du Code du travailArt. 1er.
A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour une durée de vingt-quatre mois, les dispositions suivantes, complémentaires ou dérogatoires au Code du travail, sont applicables:
(1) | Au troisième alinéa du paragraphe (1) de l’article L. 124-9 il est ajouté une phrase supplémentaire libellée comme suit:
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(2) | A l’article L. 511-4 il est ajouté un paragraphe (5) libellé comme suit:
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(3) | A l’article L. 511-11 il est ajouté un dernier alinéa libellé comme suit:
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(4) | Par dérogation à l’alinéa premier du paragraphe (3) de l’article L. 521-11 la prolongation prévue au 3e tiret s’applique dès l’âge de 45 ans. | |||||||||
(5) | Au paragraphe (5) de l’article L. 521-11 il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit:
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(6) | Par dérogation à l’alinéa quatre du paragraphe (1) de l’article L. 521-14, le plafond de deux cent cinquante pour cent est ramené à deux cent pour cent à partir de deux cent soixante-treize jours d’indemnisation. | |||||||||
(7) | L’alinéa cinq du paragraphe (1) de l’article L. 521-14 est suspendu. | |||||||||
(8) | Au paragraphe (1) de l’article L. 631-2 il est ajouté un point 44., libellé comme suit:
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Art. 2.
(1)Tout employeur qui engage par le biais d’un contrat de travail à durée indéterminée un chômeur indemnisé âgé de plus de 30 ans et qui se trouve dans la période d’indemnisation définie ci-dessous a droit au remboursement par le Fonds pour l’emploi de quatre-vingt pour cent du salaire effectivement versé pendant les trois premiers mois du contrat y inclus la part patronale des cotisations de sécurité sociale correspondant à cette période.
(2)Est à considérer comme période d’indemnisation pendant laquelle le chômeur indemnisé est éligible pour la mesure prévue ci-dessus, la période composée des trois mois précédent la fin des droits initiaux, de la durée de sa période de prolongation, le cas échéant, et des trois mois suivant la date de la cessation effective du payement.
(3)Le droit au remboursement de l’employeur naît douze mois après l’engagement et à condition que le contrat soit toujours en vigueur à ce moment.
La demande de remboursement est à adresser à l’Administration de l’emploi.
(4)Si au moment de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée le chômeur indemnisé n’est pas arrivé à la fin absolue de ses droits issus des paragraphes (1) et (2) de l’article L. 521-11 du Code du travail en application du paragraphe (2) ci-dessus ou aurait pu prétendre à l’application des paragraphes (3) et (5) de l’article L. 521-11 du même Code, ce droit subsiste pendant les douze premiers mois de son engagement.
(5)Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant les vingt-quatre mois qui suivent la date de l’entrée en vigueur.
Chapitre 2.
-Dispositions modificativesArt. 3.
Les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail; 2. dérogation pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et L. 511-12 du Code du Travail sont modifiés comme suit: Art. 2. Par dérogation à l’article 1er, l’indemnité de compensation, versée par l’employeur dans le cadre de l’article L. 511-12 du Code du Travail au cours des années 2009, 2010 et 2011 est entièrement remboursée par l’Etat. Au cours des années 2009, 2010 et 2011 l’indemnité de compensation sera remboursée par l’Etat à l’employeur selon les mêmes procédures et modalités en cas de chômage de source structurelle, si un plan de maintien dans l’emploi a été conclu et homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, conformément à l’article L. 513-3 du Code du Travail. Art. 3. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7, paragraphe 1er du Code du Travail, les décisions visées à l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4, prises au cours des années 2009, 2010 et 2011 sont valables jusqu’au 31 décembre 2011 et la réduction de la durée de travail peut excéder par mois cinquante pour cent de la durée de travail sans pouvoir dépasser en fin d’année cinquante pour cent de la durée légale ou conventionnelle du temps de travail des salariés concernés.
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Art. 4.
Le paragraphe (1) de l’article L. 513-3 est complété par un tiret supplémentaire libellé comme suit:
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mesures spéciales pour salariés âgés.
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Art. 5.
Le paragraphe (2) de l’article L. 523-1 est modifié comme suit: (2)Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté à une tâche déclarée d’utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une indemnité complémentaire qui n’est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L. 521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 521-4. Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire. La durée de l’occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois avec une seule possibilité de prolongation de six mois au maximum. Pour les chômeurs âgés de plus de 50 ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation sans avoir accès à une autre mesure sociale, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies ci-dessus et pour une durée maximale de douze mois renouvelable. Par dérogation au paragraphe (5) de l’article L. 521-11 la période d’indemnisation sera prolongée en conséquence. Par dérogation au paragraphe (1) de l’article L. 521-14 la somme du montant de l’indemnité de chômage et de l’indemnité complémentaire servie pendant cette période ne peut pas être supérieure au salaire social minimum pour salariés non qualifiés. La décision d’une telle prolongation exceptionnelle sera prise par le Directeur de l’Administration de l’emploi sur avis d’une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement seront déterminées par voie de règlement grand-ducal.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Nicolas Schmit
La Ministre de la Famille Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de l’Economie et du Jeannot Krecké | Cabasson, le 3 août 2010. Henri |
Doc. parl. 6147; sess. ord. 2009-2010. |