Loi du 26 juillet 2010 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2010 et celle du Conseil d'Etat du 16 juillet 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La présente loi a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant:

1)organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;
2)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 2.

L'article 1er est modifié comme suit:

Le dernier alinéa se lit comme suit:
«     

Son siège est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Luxembourg par décision du conseil.

     »

Art. 3.

L'article 2 est modifié comme suit:
«     

Art. 2.

L'Institut exerce en toute indépendance les missions de régulation des secteurs économiques, entreprises et opérateurs dans le cadre et dans les limites des pouvoirs lui accordés par les lois et règlements qui régissent ces secteurs.

Les règlements adoptés par l'Institut conformément aux dispositions de ces lois sont publiés au Mémorial et sur le site Internet de l'Institut. Ces règlements sont applicables quatre jours après leur publication au Mémorial, à moins qu'ils ne déterminent une entrée en vigueur plus tardive.

     »

Art. 4.

Art. 5.

L'article 5 de la loi est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit:
«     

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés dans le domaine de la régulation, ni l'Institut Luxembourgeois de Régulation, ni un membre de ses organes ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes de l'Union européenne, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organe.

     »

Art. 6.

L'article 6 est modifié comme suit:

Au point a) les termes «avant leur présentation au Gouvernement pour approbation» sont supprimés.
Le point c) est reformulé de manière suivante: «Il nomme le réviseur aux comptes de l'Institut.»
Au point i) les termes «, sous réserve des autres approbations requises en vertu de la présente loi» sont supprimés.

Art. 7.

L'article 11 est modifié comme suit:

Le paragraphe (2) est modifié comme suit:
«     

(2)Elle est composée d'un directeur et de deux à quatre membres dont le directeur est le supérieur hiérarchique. Les membres sont autorisés à porter le titre de directeur adjoint. Pour pouvoir être nommé membre de la direction, il faut remplir les conditions prescrites pour l'accès aux fonctions de la carrière supérieure auprès des administrations de l'Etat conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans. Les mandats sont renouvelables une fois.

Pendant la durée de leur mandat, les membres de la direction ne peuvent être suspendus, révoqués ou déplacés qu'en cas d'infirmité ou d'inconduite. La suspension, la révocation ou le déplacement intervient sur proposition du conseil, après avoir entendu l'intéressé en ses explications et moyens de défense. L'intéressé peut demander la publication au Mémorial des motifs de la décision.

     »
Le paragraphe (4) est supprimé.
Au paragraphe (5) les mots «ou de révocation» sont supprimés.
Le deuxième alinéa du paragraphe (6) est supprimé.

Art. 8.

L'article 13 est modifié comme suit:

Le paragraphe 4 est supprimé.

Art. 9.

L'article 17 est modifié comme suit:

La phrase suivante est ajoutée à l'alinéa 2 du premier paragraphe:
«     

Les comptes annuels sont publiés au Mémorial.

     »

Art. 10.

L'article 18 est supprimé.

Art. 11.

L'article 19 prend la teneur suivante:
«     
(1)Le réviseur d'entreprises est nommé pour une période de trois années; son mandat est renouvelable une fois.
(2)

Le réviseur a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l'Institut.

Il dresse à l'intention du conseil un rapport détaillé sur les comptes de l'Institut à la clôture de l'exercice financier.

     »

Art. 12.

L'article 20 est supprimé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Communications et des Médias,

François Biltgen

Cabasson, le 26 juillet 2010.

Henri

Doc. parl. 6123; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2009/136/CE et 2009/140/CE.