Loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l'infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées,

transposant les dispositions spécifiques aux professions réglementées d'infirmier responsable de soins généraux, de sage-femme et d'architecte de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie;
modifiant la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
modifiant la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;
modifiant la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur.


Chapitre 1er. Formation de l'infirmier et de la sage-femme
Chapitre 2. Dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation d'infirmier et de sage-femme
Chapitre 3. Disposition relative à la reconnaissance du titre d'architecte
Chapitre 4. Dispositions modificatives et abrogatoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2010 et celle du Conseil d'Etat du 16 juillet 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Formation de l'infirmier et de la sage-femme

Art. 1er.

Au sens de la présente loi on entend par

1. «directive»: la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie;
2. «Etat membre»: un Etat membre de l'Union européenne, ainsi que la Norvège, le Liechtenstein, l'Islande et la Suisse.

Art. 2.

Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation d'infirmier responsable de soins généraux (ci-après «l'infirmier») et la formation de sage-femme.

Art. 3.

(1)

La formation d'infirmier est sanctionnée par un brevet de technicien supérieur, mention «infirmier». Ce diplôme remplace le diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier.

(2)

L'obtention du brevet de technicien supérieur visé au paragraphe précédent sanctionne une formation à temps plein organisée sur quatre ans qui comporte au moins 4.600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de formation.

L'enseignement théorique se définit comme étant le volet du programme de formation d'infirmier par lequel l'étudiant acquiert les connaissances, la compréhension et les compétences professionnelles nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et compétences acquises. L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.

La formation donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a) connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain;
b) connaissance adéquate de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;
c) expérience clinique adéquate; celle-ci est acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;
d) capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel;
e) expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur sanitaire.

Le programme d'études et les grilles horaires sont fixés par règlement grand-ducal.

(3)

La première année de formation est organisée en classe de 12e du régime technique, cycle supérieur, division des professions de santé et des professions sociales, section de la formation de l'infirmier/infirmière.

(4)

La mise en place progressive de cette formation se fait à partir de la rentrée 2010.

Art. 4.

(1)

La formation de la sage-femme est sanctionnée par un brevet de technicien supérieur spécialisé, mention «sage-femme». Ce diplôme remplace le diplôme d'Etat luxembourgeois de sage-femme.

(2)

L'obtention du brevet de technicien supérieur spécialisé visé au paragraphe précédent sanctionne une formation à temps plein organisée sur trois ans d'enseignement théorique et clinique.

La formation donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a) connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de l'obstétrique et de la gynécologie;
b) connaissance adéquate de la déontologie et de la législation professionnelle;
c) connaissance approfondie des fonctions biologiques, de l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement;
d) expérience clinique adéquate sous le contrôle d'un personnel qualifié en obstétrique et dans des établissements agréés;
e) compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec le personnel, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de formation.

Le programme d'études et les grilles horaires sont fixés par règlement grand-ducal.

(3)

L'accès à la formation est régi par les dispositions du Chapitre 3.- Admission aux études de la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, à l'exception des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10.

(4)

La mise en place de cette formation se fait à partir de la rentrée 2012.

Chapitre 2. Dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation d'infirmier et de sage-femme

Art. 5.

(1)

Est assimilé au détenteur du brevet de technicien supérieur, mention infirmier, avec les mêmes effets juridiques, le demandeur qui est détenteur d'un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne et visé à l'annexe V, point 5.2.2 de la directive modifiée 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après «la directive») et répondant aux critères de formation y prévus.

(2)

Est assimilé au détenteur du brevet de technicien supérieur spécialisé, mention sage-femme, avec les mêmes effets juridiques, le demandeur qui est détenteur d'un titre de formation de sage-femme délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne et visé à l'annexe V, point 5.5.2 de la directive et répondant aux critères de formation y prévus.

(3)

Les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux et de sage-femme détenus par les ressortissants des Etats membres qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation requises par la directive sont reconnus comme preuve suffisante lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.2.2 et 5.5.2 de la directive, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Cette disposition s'applique par analogie aux dispositions visées à l'article 23, paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la directive relatifs à la reconnaissance des titres de formation antérieurs délivrés par l'ancienne République démocratique allemande, l'ancienne Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Slovaquie, l'ancienne Union Soviétique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'ancienne Yougoslavie et la Slovénie.

(4)

En ce qui concerne les titres polonais de formation d'infirmier responsable de soins généraux ou de sage-femme, seules les dispositions suivantes en matière de droits acquis s'appliquent:

Sont reconnus les titres de formation d'infirmier et de sage-femme, délivrés en Pologne aux infirmiers et sagesfemmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues au présent article, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sagefemme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, n° 92, pos. 885), et dans le règlement du ministère de la Santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise du 13 mai 2004, n° 110, pos. 1170).

(5)

En ce qui concerne les titres roumains d'infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliquent:

Pour les ressortissants des Etats membres dont les titres d'infirmier responsable de soins généraux ont été délivrés par la Roumanie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant la date de son adhésion à l'Union européenne, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues au présent article, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres d'infirmier responsable de soins généraux (Certificate de competente profesionale de asistent medical generalist) sanctionnant des études supérieures, délivrés par une scoala post-liceala s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités d'infirmier responsable de soins généraux pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept ans précédant la date de délivrance du certificat.

Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers du patient.

(6)

En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s'appliquent:

Pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de sage-femme (assistent medical obstretica-ginecologie) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d'adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues au présent article, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît aux fins d'exercice de l'activité de sagefemme lesdits titres s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept ans précédant la date de délivrance du certificat.

Chapitre 3. Disposition relative à la reconnaissance du titre d'architecte

Art. 6.

(1)

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît aux fins de l'accès aux activités professionnelles d'architecte les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V.7 de la directive, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe. La reconnaissance sort son effet au moment de l'inscription du titre visé au registre des titres de l'enseignement supérieur.

(2)

Sont notamment reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes:

a le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;
b le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie;
c le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie;
d le 5 août 1987 pour les autres Etats membres.

(3)

Les attestations certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et qu'il s'est consacré effectivement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

(4)

Les architectes, bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont le droit de faire usage du titre académique qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Chapitre 4. Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 7.

Le paragraphe (2) de l'article 4 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est remplacé par la disposition suivante:
«     

(2)

Afin d'éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, notamment du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, le ministre fait procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi modifiée du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

a) du régime général des titres de formation et des qualifications professionnelles,
b) de la prestation temporaire de service.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux prestations de service visant les activités d'infirmier et de sage-femme conformément aux dispositions du titre III, chapitre III de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

     »

Art. 8.

La loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé est modifiée comme suit:

(1)

A l'article 1er , après la partie de phrase «ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions», il est inséré la partie de phrase rédigée comme suit: «et du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions».

Dans le même article, la partie de phrase «appelé dans la suite du texte «le ministre» est biffée».

(2) L'article 4 est complété par l'ajout suivant rédigé comme suit: «Le lycée technique peut organiser des formations menant à l'obtention du brevet de technicien supérieur et à l'obtention du brevet de technicien supérieur spécialisé suivant les dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur».
(3) A l'article 7, alinéa 2 après la partie de phrase «le ministre de l'Éducation nationale», la partie de phrase suivante rédigée comme suit est insérée: «ou par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions pour les formations respectives qui les concernent». Le dernier alinéa de ce même article est biffé.
(4) L'article 9 est biffé.
(5) A l'article 10, alinéa 1er , la partie de phrase «le ministère de l'Enseignement supérieur» est inséré avant la partie de phrase «et le ministère de la Santé». Le deuxième alinéa du même article est biffé.
(6) L'article 12 est remplacé par un nouvel article 12 qui a la teneur suivante:
«     

La reconnaissance des diplômes se fait selon les dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

a) du régime général des titres de formation et des qualifications professionnelles,
b) de la prestation temporaire de service ainsi que des dispositions de la loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l'infirmier responsable de soins généraux et à la formation de sagefemme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées.

La reconnaissance sort son effet au moment de l'inscription du titre visé au registre des titres de l'enseignement supérieur.

     »

Art. 9.

La loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur est modifiée comme suit:

(1) L'article 1er, paragraphe (1), alinéa 2, est complété par l'ajout suivant: «et le diplôme de brevet de technicien supérieur spécialisé».
(2) A l'article 10 (2), il est ajouté, après la partie de phrase «dans le domaine des professions de santé», la partie de phrase suivante rédigée comme suit:
«     

en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur spécialisé tel que défini à l'article 18bis ci-après

     »
L'article 10 (2) est complété in fine par la phrase suivante rédigée comme suit:
«     

L'accès à la formation de la sage-femme n'est pas subordonné à cette disposition

     »
(3) A l'article 14, l'alinéa 2 est abrogé.
(4) Après l'article 18, il est ajouté un nouvel article, l'article 18bis, qui a la teneur suivante:
«     

Il peut être délivré un brevet de technicien supérieur spécialisé sanctionnant les formations d'infirmier spécialisé ainsi que la formation de la sage-femme. Ces formations sont dispensées selon les dispositions des articles 3 à 18 inclus ci-avant. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, la formation à la profession réglementée de la sage-femme peut comporter l'acquisition de 180 crédits ECTS

     »

Art. 10.

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant:
«     

Loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l'infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

François Biltgen

Cabasson, le 26 juillet 2010.

Henri

Doc. parl. 6154; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE.