Loi du 26 juillet 2010 portant modification de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché et portant complément de transposition de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 2010 et celle du Conseil d'Etat du 16 juillet 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Au point 6) de l'article 1er de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, ci-après «la Loi», les termes  « qui, lorsqu'il est agréé dans un pays tiers, répond à des exigences équivalentes à celles définies dans la directive 2004/39/CE  »  sont remplacés par les termes  « un marché pour lequel des dispositions et interdictions en matière d'abus de marché similaires aux exigences de la présente loi sont prévues » .

Au point 22) de l'article 1er de la Loi, les termes  « aux fins du chapitre III »  sont remplacés par les termes  « aux fins de la section 3 du chapitre III » .

Art. 2.

Au 3e tiret du paragraphe 1 de l'article 29 de la Loi, les termes  « auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle »  sont remplacés par les termes  « auprès de toute personne visée par la présente loi » .

Art. 3.

la Loi est complétée par l'insertion d'un article 29bis libellé comme suit:
«     

Art. 29bis.

1.Les inspections sur place par la Commission auprès de personnes visées par la présente loi, mais non soumises à sa surveillance prudentielle, ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'inspection a lieu.

2.Si cet assentiment ne peut être recueilli, l'inspection sur place et la saisie de tout document, fichier électronique ou autres choses qui paraît utile à la manifestation de la vérité doit être autorisée au préalable, sur demande motivée de la Commission, par ordonnance du juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement dans la circonscription duquel l'inspection sur place a lieu. Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le juge d'instruction directeur ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque inspection sur place, le juge qui en sera chargé.

3.Le juge d'instruction doit vérifier que la demande motivée de la Commission qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché; la demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier l'inspection sur place. Le juge d'instruction désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister les agents de la Commission lors de l'inspection sur place.

4.La personne visée par l'inspection sur place de la Commission et son conseil peuvent assister à l'inspection; ils en reçoivent avis la veille, avec indication, sous peine de nullité de l'objet de l'inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de la Commission et l'officier de police judiciaire chargé de les assister procèdent d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Ils dressent un procès-verbal de leurs opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.

5.Les inspections sur place sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction en donne préalablement avis au procureur d'Etat. Les inspections sur place ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures. Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives aux droits de la défense dans le contexte des perquisitions sont applicables aux inspections sur place effectuées par les agents de la Commission et l'officier de police judiciaire.

6.Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l'inspection sur place. La Commission reçoit immédiatement copie de tous les documents et fichiers électroniques saisis. Les originaux des documents, les fichiers électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie. Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives aux saisies s'appliquent.

7.Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle l'inspection a lieu et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au juge d'instruction qui a délivré l'ordonnance et à la personne visée par l'inspection.

     »

Art. 4.

A l'alinéa 1er des paragraphes 1 et 2 ainsi qu'aux paragraphes 3 et 4 de l'article 32 de la Loi, le mot  « sciemment »  est supprimé et remplacé à la fin de la phrase respective par les termes  « avec la volonté de procurer, à soi-même ou à autrui, à l'aide de tout moyen frauduleux, un bénéfice illicite, même indirect » .

Art. 5.

L'article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 33.

1.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5, lorsque la Commission constate qu'une infraction aux articles 8, 9, 10 ou 11 a été commise, que ce soit intentionnellement ou par imprudence ou négligence, elle peut infliger à l'égard de la personne à laquelle l'infraction est imputable une amende administrative de 125 à 1.500.000 euros.

De même, lorsque la Commission constate une violation des obligations prévues par les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ou par les mesures prises en exécution de ces articles, elle peut infliger à l'égard de la personne à laquelle l'infraction est imputable une amende administrative de 125 à 150.000 euros, après avoir enjoint cette personne de remédier à son manquement.

2.Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, le montant de la sanction peut être porté jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans pouvoir être inférieur à ce même profit.

3.La Commission peut prononcer une amende d'ordre de 125 à 25.000 euros contre ceux qui font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions ou qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes.

4.Si des indices peuvent justifier l'ouverture par la Commission d'une procédure administrative susceptible d'aboutir à l'imposition d'une amende au titre des paragraphes 1 ou 3, elle en informe le Procureur d'Etat. Le Procureur d'Etat décide endéans les trois jours de la réception de cette information s'il exerce l'action publique, et donne avis de sa décision à la Commission.

Si le Procureur d'Etat décide de poursuivre, la Commission ne procède pas. En cas de décision négative ou en l'absence d'une réponse du Procureur d'Etat après le délai de trois jours, la Commission procède.

Lorsqu'au cours de la procédure la Commission constate l'existence d'indices que les personnes suspectées sont susceptibles d'avoir contrevenu aux articles 8, 9 ou 11, avec la volonté de procurer, à soi-même ou à autrui, à l'aide de tout moyen frauduleux, un bénéfice illicite, même indirect, elle se dessaisit du dossier et le transmet au Procureur d'Etat pour poursuite de l'enquête.

Si le Procureur d'Etat estime au cours de son enquête et avant qu'il ne cite à comparaître que les conditions prévues par l'article 32 ne sont pas respectées mais que l'article 29 est susceptible de s'appliquer, il transmet le dossier à la Commission pour poursuivre la procédure.

5.Lorsque le Procureur d'Etat est saisi sur base d'une plainte de faits susceptibles de constituer une infraction aux articles 8, 9 ou 11, et qu'il décide d'exercer l'action publique, il en informe la Commission. Dans ce cas, la Commission ne procède pas. Si le Procureur d'Etat décide de ne pas poursuivre, la Commission procède.

Si le Procureur d'Etat estime au cours de son enquête et avant qu'il ne cite à comparaître que les conditions prévues par l'article 32 ne sont pas respectées mais que l'article 29 est susceptible de s'appliquer, il transmet le dossier à la Commission pour poursuivre la procédure.

6.La Commission peut rendre publiques les amendes d'ordre prononcées ainsi que toute mesure et sanction appliquées pour non-respect des dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont supportés par les personnes sanctionnées.

7.Lorsque les agissements dont la Commission est saisie sont constitutifs de manquements à la présente loi ou à des mesures prises en exécution de cette dernière, la Commission peut prononcer à l'encontre des établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier qui s'en sont rendus coupables, ainsi que des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, l'interdiction à titre temporaire de la prestation de tout ou partie des services fournis pour un terme ne dépassant pas cinq ans.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Cabasson, le 26 juillet 2010.

Henri

Doc. parl. 6081; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2003/6/CE.